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27/05/1999 | FRANCE | N°98PA02374;98PA02378

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 4e chambre, 27 mai 1999, 98PA02374 et 98PA02378


(4ème chambre B) VU I) la requête, enregistrée au greffe de la cour le 17 juillet 1998, présentée pour la VILLE DE PARIS, représentée par son maire en exercice, par Me A..., avocat au Conseil d'Etat et à la Cour et cassation ; la VILLE DE PARIS demande à la cour :
1 ) d'annuler le jugement n s 9107956/5 et 9107957/5 en date du 10 mars 1998 du tribunal administratif de Paris, en tant que celui-ci, à la demande de l'Association des conservateurs du patrimoine de la Ville de Paris et de M. José de D... Llanos, a annulé l'arrêté du maire de Paris en date du 17 mai 1991, en ce qu'

il portait intégration de M. X... dans le corps des conservateur...

(4ème chambre B) VU I) la requête, enregistrée au greffe de la cour le 17 juillet 1998, présentée pour la VILLE DE PARIS, représentée par son maire en exercice, par Me A..., avocat au Conseil d'Etat et à la Cour et cassation ; la VILLE DE PARIS demande à la cour :
1 ) d'annuler le jugement n s 9107956/5 et 9107957/5 en date du 10 mars 1998 du tribunal administratif de Paris, en tant que celui-ci, à la demande de l'Association des conservateurs du patrimoine de la Ville de Paris et de M. José de D... Llanos, a annulé l'arrêté du maire de Paris en date du 17 mai 1991, en ce qu'il portait intégration de M. X... dans le corps des conservateurs du patrimoine de la Ville de Paris ;
2 ) de rejeter les demandes correspondantes présentées devant le tribunal administratif de Paris par l'Association des conservateurs du patrimoine de la Ville de Paris et M. José de D... Llanos ;
VU II) la requête, enregistrée au greffe de la cour le 17 juillet 1998, présentée pour la VILLE DE PARIS, représentée par son maire en exercice, par Me A..., avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation ; la VILLE DE PARIS demande à la cour d'ordonner le sursis à l'exécution du jugement précité en date du 10 mars 1998, en tant que le tribunal administratif de Paris, à la demande de l'Association des conservateurs du patrimoine de la Ville de Paris et de M. José de D... Llanos, a annulé l'arrêté en date du 17 mai 1991 du maire de Paris, en ce qu'il intégrait M. X..., dans le corps des conservateurs du patrimoine de la Ville de Paris ; la VILLE DE PARIS soutient que les moyens qu'elle a invoqués à l'appui de l'appel qu'elle dirige contre le jugement précité, répondent aux conditions prévues par l'article R.125 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel pour que la cour puisse ordonner qu'il soit sursis à l'exécution dudit jugement ;
VU les autres pièces des dossiers ;
VU la loi n 84-53 du 26 janvier 1984 modifiée et, notamment, son article 118 ;
VU la loi n 92-518 du 15 juin 1992 et, notamment, son article 5 ;
VU le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
VU la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu, au cours de l'audience publique du 12 mai 1999 :
- le rapport de Mme LASTIER, premier conseiller,
- les observations du cabinet A..., avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation, pour la VILLE DE PARIS et pour Mme Z... et celles de Me Y..., avocat, pour l'Association des conservateurs du patrimoine de la Ville de Paris et pour M. de D... Llanos,
- et les conclusions de M. LAMBERT, commissaire du
Gouvernement ;

Sur l'intervention de Mme Z... :
Considérant que l'intéressée a intérêt au maintien de l'arrêté attaqué en tant qu'il prononce son intégration dans le corps des conservateurs du patrimoine de la ville de Paris ; qu'ainsi, son intervention est recevable ;
Sur la régularité du jugement attaqué :
Considérant que la VILLE DE PARIS conteste le jugement en date du 10 mars 1998 du tribunal administratif de Paris en tant qu'il annule l'arrêté en date du 17 mai 1991 du maire de Paris dans la mesure où cet arrêté prononce l'intégration de M. Jean-Louis X... dans le corps des conservateurs du patrimoine de la Ville de Paris ; que, en estimant, sans statuer sur les autres moyens des demandes présentées devant lui par l'Association des conservateurs du patrimoine de la Ville de Paris et par M. José de D... Llanos, qu'il résultait des dispositions combinées des articles 30 et 36 de la délibération du Conseil de Paris en date des 10 et 11 décembre 1990 portant statut particulier du corps de fonctionnaires susdésigné qu'il citait, que seuls les agents en fonctions au 1er janvier 1990 pouvaient, le cas échéant, bénéficier des mesures exceptionnelles d'intégration et en annulant, par voie de conséquence, l'intégration de M. X..., pour le motif qu'il ne remplissait pas cette condition, le tribunal administratif a suffisamment motivé sa décision, contrairement aux dires de la VILLE DE PARIS ; que, par suite, la VILLE DE PARIS n'est pas fondée à soutenir que le jugement entrepris est irrégulier ;
Sur la légalité de l'arrêté du 17 mai 1991 en tant qu'il porte intégration de M. X... :
Considérant qu'aux termes de l'article 30 du chapitre VI consacré aux dispositions transitoires de la délibération des 10 et 11 décembre 1990 du Conseil de Paris fixant le statut particulier applicable au corps des conservateurs du patrimoine de la Ville de Paris, dans sa rédaction alors en vigueur : "Le maire de Paris a la faculté d'intégrer, sur leur demande, qui doit être présentée dans un délai de trois mois à compter de la publication de la présente délibération, et après avis de la commission spéciale d'intégration prévue à l'article 32, les personnels exerçant des fonctions de conservateur dans les établissements suivants : / -Musée d'art moderne de la Ville de Paris, -Pavillon des arts, -Atelier de restauration de photographies anciennes, -Musée Galliéra, -Musée Victor B.... " ; que l'article 36 de la même délibération précise qu'elle prend effet au 1er janvier 1990 ; que, cependant, cette délibération, qui a été affichée le 8 janvier 1991 et transmise au préfet le 10 du même mois, ne pouvait avoir légalement d'effet rétroactif ; que, dès lors, c'est à tort que le tribunal administratif de Paris s'est fondé sur l'article 36 précité de ladite délibération pour estimer que l'intégration prévue à son article 30 était applicable aux seuls agents en fonctions à la date du 1er janvier 1990, soit à une date antérieure à la transmission au préfet de Paris de la délibération susmentionnée, pour annuler l'arrêté en date du 17 mai 1991 du maire de Paris, en tant qu'il procède à l'intégration de M. X... dans le corps des conservateurs du patrimoine de la Ville de Paris sur le fondement de l'article 30 de la délibération du Conseil de Paris fixant le statut particulier de ce corps ;

Considérant toutefois qu'il appartient à la cour administrative d'appel, saisie de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens soulevés par l'Association des conservateurs du patrimoine de la Ville de Paris et par M. José D...
C... devant le tribunal administratif de Paris ;
Considérant qu'aux termes de l'article 2 de la délibération susmentionnée des 10 et 11 décembre 1990 : "Les conservateurs du patrimoine de la Ville de Paris sont chargés : / 1 ) de conserver, d'étudier, de classer et d'entretenir les collections qui leur sont confiées, de prendre toutes mesures propres à assurer leur sécurité, de proposer les moyens de les accroître, d'établir et de tenir à jour les registres d'inventaire et de dépôts ; / 2 ) d'assurer la présentation de ces collections et d'en faciliter l'accès et la connaissance par le public, d'apporter leur concours à la réalisation d'expositions ; / 3 ) d'élaborer des catalogues, de contribuer par leurs recherches à la connaissance du patrimoine qui leur est confié et d'en diffuser les résultats, notamment par des publications et par l'enseignement ; / 4 ) d'accomplir des missions scientifiques, techniques et d'inspection dans les musées et les autres services gérant le patrimoine de la Ville de Paris ; / 5 ) de participer aux missions d'animation scientifique et de diffusion des connaissances et d'effectuer des recherches particulières en rapport avec la conservation et la transmission du patrimoine . / Ils ont vocation aux emplois de direction des établissements ou services assurant les missions mentionnées au présent article. " ;

Considérant qu'il ressort du rapport de la commission spéciale d'intégration dans le corps de la conservation du patrimoine de la Ville de Paris qui s'est réunie le 7 mai 1991, que la commission a procédé à l'examen des dossiers de candidature à l'intégration au regard des critères fixés par l'arrêté du maire de Paris en date du 30 janvier 1991 qui l'a créée, à savoir "diplômes, publications, expérience professionnelle, responsabilités administratives exercées, travaux scientifiques" et a appliqué "la méthode du faisceau d'indices" ; qu'elle a émis un avis favorable à l'intégration de M. X... en relevant qu'il "se présente, du fait de sa formation, de son expérience et de ses publications dans de très nombreuses revues artistiques, comme un expert reconnu de l'art du XXème siècle ; en outre, il effectue effectivement de réelles responsabilités de conservateur au Musée d'art moderne, tant dans le secteur des expositions où il assume le commissariat de nombreuses manifestations que dans celui des collections. Il est, pour l'ensemble de ces raisons, considéré comme un des éléments essentiels au fonctionnement du département historique du Musée d'art moderne et possède une qualification tout à fait digne d'un conservateur." ; qu'il résulte de cette appréciation, que les autres pièces du dossier corroborent, que, même si M. X... n'était employé par le Musée d'art moderne comme agent technique contractuel de catégorie III que depuis le mois de mai 1990, l'intéressé pouvait régulièrement être regardé comme exerçant, à la date d'entrée en vigueur de la délibération en date des 10 et 11 décembre 1990, soit le 10 janvier 1991, des fonctions de conservateur dans l'un des établissements limitativement énumérés à l'article 30 de cette délibération ; que le détournement de pouvoir allégué par l'Association des conservateurs du patrimoine de la Ville de Paris et M. José de D... Llanos, n'est pas établi ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la VILLE DE PARIS est fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Paris a annulé l'arrêté du maire de Paris en date du 17 mai 1991 en tant qu'il intégrait M. X... dans le corps des conservateurs du patrimoine de la Ville de Paris ;
Sur l'appel incident de l'Association des conservateurs du patrimoine de la Ville de Paris et de M. José de D... Llanos :
Considérant que les conclusions de l'appel incident des demandeurs de première instance qui tendent à l'annulation du jugement du tribunal administratif de Paris susvisé en tant qu'il a rejeté les conclusions dirigées contre les dispositions de l'arrêté du maire de Paris en date du 17 mai 1991 intégrant Mme Anne Z... dans le corps des conservateurs du patrimoine de la Ville de Paris, soulèvent un litige différent de celui que la VILLE DE PARIS a porté devant la cour, dès lors qu'elles ne portent pas sur des dispositions indivisibles de celles mises en cause par l'appel principal, et ne sont par suite pas recevables ;
Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel :

Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que la VILLE DE PARIS, qui n'est pas partie perdante dans l'instance, soit condamnée à verser à l'Association des conservateurs du patrimoine de la Ville de Paris et à M. José de D... Llanos, une somme au titre des frais qu'ils ont exposés ;
Considérant que Mme Z..., intervenante en demande n'étant pas partie à la présente instance, les dispositions précitées font obstacle à la condamnation de l'Association des conservateurs du patrimoine de la ville de Paris et de M. de D... Llanos à payer à Mme Z... la somme qu'elle demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;
Article 1er : L'intervention de Mme Z... est admise.
Article 2 : Le jugement en date du 10 mars 1998 du tribunal administratif de Paris est annulé en tant qu'il annule l'arrêté en date du 17 mai 1991 du maire de Paris dans la mesure où cet arrêté porte intégration de M. Jean-Louis X... dans le corps des conservateurs du patrimoine de la Ville de Paris.
Article 3 : Les conclusions des demandes présentées par l'Association des conservateurs du patrimoine de la Ville de Paris et par M. José de D... Llanos devant le tribunal administratif de Paris et dirigées contre les dispositions de l'arrêté du 17 mai 1991 rappelées à l'article 1er du présent arrêt, ainsi que l'appel incident des mêmes parties, sont rejetées.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 4e chambre
Numéro d'arrêt : 98PA02374;98PA02378
Date de la décision : 27/05/1999
Type d'affaire : Administrative

Analyses

FONCTIONNAIRES ET AGENTS PUBLICS - STATUTS - DROITS - OBLIGATIONS ET GARANTIES - STATUTS SPECIAUX - FONCTIONNAIRES ET AGENTS DE LA VILLE DE PARIS.

PROCEDURE - INCIDENTS - INTERVENTION - RECEVABILITE.


Références :

Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel L8-1


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mme LASTIER
Rapporteur public ?: M. LAMBERT

Origine de la décision
Date de l'import : 05/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;1999-05-27;98pa02374 ?
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