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27/05/1999 | FRANCE | N°98PA01297

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 4e chambre, 27 mai 1999, 98PA01297


(4ème chambre B)
VU la requête, enregistrée au greffe de la cour le 6 mai 1998 sous le n 98PA01297, présentée par Mme Agnès X..., demeurant ... ; Mme X... demande à la cour :
1 ) d'annuler le jugement n 96-6621 en date du 4 décembre 1997, en tant que, par ce jugement, après avoir annulé la décision du maire de Corbeil-Essonnes du 18 octobre 1996 mettant fin à son contrat et condamné la commune à lui verser une somme de 2.000 F au titre de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, le tribunal administratif de Versailles a re

jeté le surplus de sa demande qui tendait à ce qu'il soit enjoint à...

(4ème chambre B)
VU la requête, enregistrée au greffe de la cour le 6 mai 1998 sous le n 98PA01297, présentée par Mme Agnès X..., demeurant ... ; Mme X... demande à la cour :
1 ) d'annuler le jugement n 96-6621 en date du 4 décembre 1997, en tant que, par ce jugement, après avoir annulé la décision du maire de Corbeil-Essonnes du 18 octobre 1996 mettant fin à son contrat et condamné la commune à lui verser une somme de 2.000 F au titre de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, le tribunal administratif de Versailles a rejeté le surplus de sa demande qui tendait à ce qu'il soit enjoint à la commune, sous astreinte de 400 F par jour de retard, de la réintégrer ;
2 ) d'enjoindre à la commune de Corbeil-Essonnes de la réintégrer sous astreinte de 400 F par jour de retard ;
3 ) et de condamner la commune au paiement de la somme de 2.000 F au titre de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
C VU les autres pièces du dossier ;
VU le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
VU la loi n 84-53 en date du 26 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale ;
VU le décret n 88-145 en date du 15 février 1988 pris pour l'application de l'article 136 de la loi n 84-53 en date du 26 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale et relatif aux agents non titulaires de la fonction publique territoriale ;
VU la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 12 mai 1999 :
- le rapport de Mme de SALINS, premier conseiller,
- les observations du cabinet GARANT, avocat, pour la commune de Corbeil-Essonnes,
- les conclusions de M. LAMBERT, commissaire du Gouvernement ;

Sur les conclusions dirigées contre l'article 1er du jugement attaqué :
Considérant que, par son article premier, le jugement du tribunal administratif de Versailles, faisant droit sur ce point à la demande de Mme X..., a annulé pour excès de pouvoir la décision du maire de Corbeil-Essonnes lui annonçant que le contrat qui la liait à la commune jusqu'au 31 décembre 1996 ne serait pas renouvelé ; que l'appel formé par Mme X... n'étant pas dirigé contre cet article du jugement qui lui a donné partiellement satisfaction, l'appel incident de la commune, qui tend à la réformation du jugement en tant qu'il a annulé cette décision, est irrecevable ;
Sur les conclusions à fin d'injonction sous astreinte :
Considérant que, pour rejeter la demande de Mme X... tendant à ce qu'il soit enjoint, sous astreinte, à la commune de Corbeil-Essonnes de la réintégrer, les premiers juges se sont fondés sur le fait que le contrat qui la liait à la commune était un contrat à durée déterminée, ne lui ouvrant par suite aucun droit à son renouvellement et qu'en conséquence, l'annulation de la mesure mettant fin, à son terme, à ce contrat n'appelait aucune mesure d'exécution ;
Considérant qu'aux termes de l'article L.8-2 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel : " Lorsqu'un jugement ou arrêt implique nécessairement qu'une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public prenne une mesure d'exécution dans un sens déterminé, le tribunal administratif ou la cour administrative d'appel, saisi de conclusions en ce sens, prescrit cette mesure, assortie, le cas échéant, d'un délai d'exécution, par le même jugement ou le même arrêt. / Lorsqu'un jugement ou arrêt implique nécessairement qu'une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public doit à nouveau prendre une décision après une nouvelle instruction, le tribunal administratif ou la cour administrative d'appel, saisi de conclusions en ce sens, prescrit par le même jugement ou le même arrêt que cette nouvelle décision doit intervenir dans un délai déterminé" ;

Considérant qu'il résulte de l'instruction que Mme X... a été recrutée pour la première fois par la commune de Corbeil-Essonnes en qualité d'animatrice à compter de juin 1991 ; qu'elle est restée en fonctions au sein de la commune sur le fondement de contrats successifs à durée déterminée ; qu'en admettant qu'au cours de cette période, elle ait exercé ses fonctions pendant un certain laps de temps sans qu'aucun contrat soit conclu, un nouveau contrat recrutant l'intéressée en qualité d'animatrice diplômée BAFA, pour une durée de trois ans à compter du 1er janvier 1994, renouvelable par reconduction expresse, a été signé par la commune et par Mme X... le 6 avril 1994 ; que, dans ces conditions, et nonobstant la circonstance que ce contrat n'a pas été transmis au préfet de l'Essonne en vue du contrôle de légalité, Mme X... ne peut se prévaloir de l'existence d'un contrat à durée indéterminée et ne peut, dès lors, tirer de cette situation un quelconque droit à sa réintégration ; que, par suite et sans qu'il soit besoin de statuer sur la fin de non recevoir opposée par la commune et relative à la tardiveté de la demande de première instance, Mme X... n'est pas fondée à se plaindre de ce que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande tendant à ce qu'il soit enjoint sous astreinte à la commune de la réintégrer ;
Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel :
Considérant qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de condamner Mme X... ni la commune de Corbeil-Essonnes au paiement d'une somme au titre des frais exposés par l'autre partie dans le cadre de la présente instance ;
Article 1er : La requête de Mme X... et l'appel incident de la commune de Corbeil-Essonnes ainsi que les conclusions de la commune tendant au bénéfice des dispositions de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel sont rejetés.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 4e chambre
Numéro d'arrêt : 98PA01297
Date de la décision : 27/05/1999
Type d'affaire : Administrative

Analyses

37-05 JURIDICTIONS ADMINISTRATIVES ET JUDICIAIRES - EXECUTION DES JUGEMENTS


Références :

Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel L8-2, L8-1


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mme de SALINS
Rapporteur public ?: M. LAMBERT

Origine de la décision
Date de l'import : 05/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;1999-05-27;98pa01297 ?
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