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27/05/1999 | FRANCE | N°98PA01026;98PA01848

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 4e chambre, 27 mai 1999, 98PA01026 et 98PA01848


(4ème Chambre B)
VU, I) sous le n 9801026, la requête, enregistrée le 14 avril 1998 au greffe de la cour, présentée pour la REGION ILE-DE-FRANCE, représentée par son président, par Me X..., avocat ; la REGION ILE-DE-FRANCE demande à la cour de surseoir à l'exécution du jugement n 9411732/6 en date du 9 décembre 1997 par lequel le tribunal administratif de Paris a annulé, à la demande de la société Aurige, la décision implicite par laquelle la REGION ILE-DE-FRANCE a rejeté sa demande indemnitaire en date du 28 juin 1994 et l'a condamnée à payer la somme de 875.402,95 F ;


VU, II) sous le n 9801848, la requête, enregistrée le 14 avril 1998 ...

(4ème Chambre B)
VU, I) sous le n 9801026, la requête, enregistrée le 14 avril 1998 au greffe de la cour, présentée pour la REGION ILE-DE-FRANCE, représentée par son président, par Me X..., avocat ; la REGION ILE-DE-FRANCE demande à la cour de surseoir à l'exécution du jugement n 9411732/6 en date du 9 décembre 1997 par lequel le tribunal administratif de Paris a annulé, à la demande de la société Aurige, la décision implicite par laquelle la REGION ILE-DE-FRANCE a rejeté sa demande indemnitaire en date du 28 juin 1994 et l'a condamnée à payer la somme de 875.402,95 F ;
VU, II) sous le n 9801848, la requête, enregistrée le 14 avril 1998 au greffe de la cour, présentée pour la REGION ILE-DE-FRANCE, représentée par son président, par Me X..., avocat ; la REGION ILE-DE-FRANCE demande à la cour :
1 ) d'annuler le jugement n 9411732/6 en date du 9 décembre 1997 par lequel le tribunal administratif de Paris a annulé, à la demande de la société Aurige, la décision implicite par laquelle la REGION ILE-DE-FRANCE a rejeté sa demande indemnitaire en date du 28 juin 1994 et l'a condamnée à payer la somme de 875.402,95 F ;
2 ) de rejeter la demande présentée par la société Aurige ;
VU les autres pièces du dossier ;
VU le code des marchés publics ;
VU le décret n 93-1270 du 29 novembre 1993 portant application de l'article 18 de la loi n 85-704 du 12 juillet 1985 modifiée, relative à la maîtrise d'ouvrage publique et à ses rapports avec la maîtrise d'oeuvre privée ;
VU le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
VU la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 12 mai 1999 :
- le rapport de Mme ADDA, premier conseiller,
- les observations de Me X..., avocat, pour la REGION ILE-DE-FRANCE et celles de la SCP SUR-MARTIN-SUR, avocat, pour la société Aurige,
- et les conclusions de M. LAMBERT, commissaire du Gouvernement ;

Considérant que les requêtes susvisées sont dirigées contre le même jugement et ont fait l'objet d'une instruction commune ; qu'il y a lieu de les joindre pour y être statué par le même arrêt ;
Sur la requête n 98PA01848 :
Considérant que l'article 8 du décret susvisé du 29 novembre 1993 est inclus dans le titre 1er dudit décret intitulé "Dispositions applicables aux maîtres d'ouvrage non soumis au code des marchés publics" ; qu'il n'est, par suite, pas applicable au marché passé par la REGION ILE-DE-FRANCE, maître d'ouvrage soumis au code des marchés publics, concernant la reconstruction et la restructuration du lycée Léonard de Vinci à Bagneux ; qu'il en résulte que la REGION ILE-DE-FRANCE est fondée à soutenir que c'est à tort que le tribunal administratif de Paris s'est fondé sur le non-respect de ces dispositions pour annuler la décision implicite opposée par le président du conseil régional d'Ile-de-France à la demande indemnitaire de la société Aurige en date du 28 juin 1994 ;
Considérant, toutefois, qu'il appartient à la cour, saisie de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens invoqués en première instance à l'encontre de la décision attaquée ;
Considérant qu'en invoquant le principe d'une indemnisation "conformément au principe du reste entériné par le décret du 29 novembre 1993", la société Aurige a entendu se fonder sur les dispositions de l'article 15-6 dudit décret, inséré dans le titre II intitulé "Dispositions modifiant le code des marchés publics" aux termes duquel : "Le code des marchés publics dans sa rédaction issue du décret du 27 mars 1993 susvisé est complété par un article 100 ainsi rédigé : ( ...) 6 Les concurrents ayant remis des prestations sont indemnisés. / La personne responsable du marché indique dans le règlement de la consultation le montant de l'indemnité et les modalités de réduction ou de suppression des indemnités des concurrents dont le jury a estimé que les offres étaient incomplètes ou ne répondaient pas au règlement de la consultation. Le montant de l'indemnité attribué à chaque concurrent est égal au prix estimé des études de conception à effectuer telles que définies par le règlement de la consultation, affecté d'un abattement au plus égal à 20 % / La rémunération du groupement ou du concurrent attributaire du marché tient compte de l'indemnité qu'il a reçue au titre du concours" et qu'aux termes de l'article 19 du même décret : "Le présent décret entre en vigueur dés sa publication, à l'exception des dispositions de son titre II qui ne sont applicables qu'aux marchés dont la procédure de passation sera lancée après le 18 décembre 1993" ;

Considérant qu'il résulte de l'instruction que la REGION ILE-DE-FRANCE a lancé un concours de conception-réalisation, en mars 1993, en vue de reconstruire et de restructurer le lycée Léonard de Vinci de Bagneux ; que si la date limite de remise des offres a été fixée au 1er février 1994, et la proposition du jury et la décision du conseil régional fixant l'indemnité des concurrents non retenus à 330.000 F sont intervenues postérieurement à la date du 18 décembre 1993, le lancement du concours a eu lieu dés le mois de mars 1993, la commission des marchés du conseil régional a établi le 15 septembre 1993 la liste des concurrents admis à concourir, dont la société Aurige, et le dossier de consultation a été remis aux concurrents à partir du 8 novembre 1993 ; que, dans ces conditions, la procédure de passation du marché doit être regardée comme ayant été lancée, au sens des dispositions précitées de l'article 19 du décret du 29 novembre 1993, avant la date du 18 décembre 1993 ; que, par suite, c'est à bon droit que le président de la REGION ILE-DE-FRANCE a considéré que les dispositions de l'article 15-6 du décret du 29 novembre 1993 n'étaient pas applicables à la date du lancement de la procédure de passation dudit marché et a rejeté la demande, en date du 28 juin 1994, de la société Aurige, tendant à obtenir de la région une indemnité complémentaire correspondant à la différence entre les 330.000 F qui lui ont été versés et la somme qui lui aurait été versée si le décret du 29 novembre 1993 avait été applicable ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que le président de la REGION ILE-DE-FRANCE est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Paris a annulé la décision implicite qu'il a opposée à la demande indemnitaire, en date du 28 juin 1994, présentée par la société Aurige ;
Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel :
Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de condamner la société Aurige à payer à la REGION ILE-DE-FRANCE la somme de 10.000 F qu'elle demande au titre de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Considérant que les conclusions de la société Aurige tendant à l'application de l'article 8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel qui ne sont pas chiffrées, ne peuvent, en tout état de cause, qu'être rejetées ;
Sur la requête n 98PA01026 :
Considérant que le jugement du tribunal administratif de Paris en date du 9 décembre 1997 ayant été ci-dessus annulé, la requête susvisée qui tendait au sursis à exécution dudit jugement est devenue sans objet ;
Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Paris en date du 9 décembre 1997 est annulé.
Article 2 : La demande présentée par la société Aurige devant le tribunal administratif de Paris est rejetée.
Article 3 : La société Aurige versera la somme de 10.000 F à la REGION-ILE-DE-FRANCE en application de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel.
Article 4 : Il n'y a plus lieu de statuer sur la requête n 98PA01026.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 4e chambre
Numéro d'arrêt : 98PA01026;98PA01848
Date de la décision : 27/05/1999
Type d'affaire : Administrative

Analyses

39-02 MARCHES ET CONTRATS ADMINISTRATIFS - FORMATION DES CONTRATS ET MARCHES


Références :

Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel L8-1, 8-1
Décret 93-1270 du 29 novembre 1993 art. 8, art. 15-6, art. 19


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mme ADDA
Rapporteur public ?: M. LAMBERT

Origine de la décision
Date de l'import : 05/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;1999-05-27;98pa01026 ?
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