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27/05/1999 | FRANCE | N°98PA00890

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 4e chambre, 27 mai 1999, 98PA00890


(4ème Chambre B)
VU la requête sommaire et le mémoire ampliatif, enregistrés au greffe de la cour respectivement les 31 mars et 30 juillet 1998, sous le n 98PA00890, présentés pour Melle Pascale X..., demeurant ..., par Me Y..., avocat ; Melle X... demande à la cour :
1 ) d'annuler le jugement n 96-6617 en date du 26 septembre 1997 par lequel le tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du maire de Corbeil-Essonnes en date du 18 octobre 1996 l'informant du non-renouvellement de son contrat d'engagement en qualité d'animatr

ice ;
2 ) d'annuler ladite décision ;
3 ) d'ordonner la réinté...

(4ème Chambre B)
VU la requête sommaire et le mémoire ampliatif, enregistrés au greffe de la cour respectivement les 31 mars et 30 juillet 1998, sous le n 98PA00890, présentés pour Melle Pascale X..., demeurant ..., par Me Y..., avocat ; Melle X... demande à la cour :
1 ) d'annuler le jugement n 96-6617 en date du 26 septembre 1997 par lequel le tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du maire de Corbeil-Essonnes en date du 18 octobre 1996 l'informant du non-renouvellement de son contrat d'engagement en qualité d'animatrice ;
2 ) d'annuler ladite décision ;
3 ) d'ordonner la réintégration de Melle X... dans son emploi, avec reconstitution de carrière ;
VU les autres pièces du dossier ;
VU la loi n 84-53 en date du 26 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale ;
VU le décret n 88-145 en date du 15 février 1988 pris pour l'application de l'article 136 de la loi n 84-53 en date du 26 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale et relatif aux agents non titulaires de la fonction publique territoriale ;
VU le décret n 97-697 du 31 mai 1997 ;
VU le décret n 97-699 du 31 mai 1997 ;
VU le décret n 97-701 du 31 mai 1997 ;
VU le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
VU la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 12 mai 1999 :
- le rapport de Mme de SALINS, premier conseiller,
- les observations du cabinet GARANT, avocat, pour la commune de Corbeil-Essonnes,
- les conclusions de M. LAMBERT, commissaire du Gouvernement ;

Sur la fin de non-recevoir opposée par la commune :
Considérant qu'aux termes de l'article R.229 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel : "sauf disposition contraire, le délai d'appel est de deux mois. Il court contre toute partie à l'instance à compter du jour où la notification a été faite à cette partie dans les conditions prévues aux articles R.211 et R.212" ;
Considérant que, s'il est constant que le jugement du tribunal administratif de Versailles en date du 26 septembre 1997 a été notifié à Melle X... le 22 novembre 1997, l'intéressée a formé dès le 11 décembre 1997 une demande d'aide juridictionnelle, laquelle a interrompu le délai d'appel prévu à l'article R.229 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; que l'aide juridictionnelle lui ayant été accordée par décision du bureau de l'aide juridictionnelle du tribunal de grande instance de Paris en date du 5 février 1998, une requête comportant l'exposé sommaire des faits et moyens a été présentée pour le compte de Melle X... le 1er avril 1998 ; que, dans ces conditions, la fin de non-recevoir opposée par la commune de Corbeil-Essonnes à la requête et tirée de sa tardiveté doit être rejetée ;
Sur les conclusions tendant à l'annulation de la décision en date du 18 octobre 1996 :
Sans qu'il soit besoin de statuer sur les autres moyens de la requête :
Considérant, d'une part, qu'il résulte de l'instruction que Melle X... a travaillé en qualité d'animatrice au sein des services de l'enfance de la commune de Corbeil-Essonnes, depuis le mois de septembre 1990 ; que, par contrat signé tant par la commune que par l'intéressée le 7 février 1994, la commune l'a recrutée en qualité d'animatrice diplômée BAFA à compter du 1er janvier 1994 pour une durée de trois ans, renouvelable par reconduction expresse ; que, dans ces conditions et nonobstant la circonstance qu'avant la signature de ce contrat, l'intéressée aurait travaillé pour la commune sur la base de contrats verbaux, Melle X... était, à la date de la décision attaquée, employée par la commune comme agent non titulaire sur la base d'un contrat à durée déterminée ;

Considérant, d'autre part, que la décision attaquée est motivée par une réorganisation en cours des services municipaux employant des animateurs en vue de trouver une meilleure adéquation entre les moyens en ressources humaines et les objectifs de qualité de service public rendus à la population, réorganisation qui devait être soumise au comité technique paritaire en décembre 1996 ; que, toutefois, il ne ressort d'aucune pièce du dossier que cette réorganisation aurait été menée à bien ni surtout qu'elle aurait abouti à des suppressions d'emploi d'animateur, Melle X... faisant valoir sans être démentie que le nombre des animateurs est resté constant après cette prétendue réorganisation ; que, dans ces conditions, le non-renouvellement, à son terme, du contrat de Melle X... doit être regardé comme ayant été décidé pour des motifs étrangers à l'intérêt du service ; qu'il n'est pas davantage établi que l'entrée en vigueur des décrets susvisés du 31 mai 1997 impliquait qu'il soit mis fin au contrat de l'intéressée ; que, dès lors, la requérante est fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande d'annulation de la décision du maire de Corbeil-Essonnes en date du 18 octobre 1996 de ne pas renouveler son contrat l'engageant en qualité d'animatrice ;
Sur les conclusions tendant à ce qu'il soit enjoint à la commune de réintégrer Melle X... et de reconstituer sa carrière :
Considérant qu'aux termes de l'article L.8-2 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel : "lorsqu'un jugement ou arrêt implique nécessairement qu'une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public prenne une mesure d'exécution dans un sens déterminé, le tribunal administratif ou la cour administrative d'appel, saisi de conclusions en ce sens, prescrit cette mesure, assortie, le cas échéant, d'un délai d'exécution, par le même jugement ou le même arrêt" ;
Considérant qu'ainsi qu'il vient d'être dit, Melle X... était titulaire, à la date de la décision annulée, d'un contrat à durée déterminée qui arrivait à expiration le 31 décembre 1996 ; que, dès lors, elle ne peut faire valoir aucun droit au renouvellement de ce contrat ; que, par suite, les conclusions de l'intéressée tendant à ce qu'il soit enjoint à la commune de la réintégrer et de reconstituer sa carrière en exécution de l'annulation de la décision de ne pas renouveler son contrat à son échéance ne peuvent qu'être rejetées ;
Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel :
Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que Melle X..., qui n'est pas la partie perdante dans le cadre de la présente instance, soit condamnée sur leur fondement ;
Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Versailles en date du 26 septembre 1997 et la décision du maire de Corbeil-Essonnes en date du 18 octobre 1996 sont annulés.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête et les conclusions de la commune de Corbeil-Essonnes tendant au bénéfice de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel sont rejetés.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 4e chambre
Numéro d'arrêt : 98PA00890
Date de la décision : 27/05/1999
Type d'affaire : Administrative

Analyses

FONCTIONNAIRES ET AGENTS PUBLICS - AGENTS CONTRACTUELS ET TEMPORAIRES - NATURE DU CONTRAT.

FONCTIONNAIRES ET AGENTS PUBLICS - AGENTS CONTRACTUELS ET TEMPORAIRES - FIN DU CONTRAT - REFUS DE RENOUVELLEMENT.


Références :

Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel R229, L8-2, L8-1
Décret 97-697 du 31 mai 1997


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mme de SALINS
Rapporteur public ?: M. LAMBERT

Origine de la décision
Date de l'import : 05/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;1999-05-27;98pa00890 ?
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