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27/05/1999 | FRANCE | N°97PA02942

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 4e chambre, 27 mai 1999, 97PA02942


(4ème chambre B)
VU la requête, enregistrée le 24 octobre 1997 au greffe de la cour, présentée pour M. X... et Mme A..., demeurant ..., par Me Z... COSTER, avocat ; M. X... et Mme A... demandent à la cour :
1 ) d'annuler l'ordonnance n 966268 en date du 3 octobre 1997 par laquelle le vice-président du tribunal administratif de Versailles, statuant en référé, a rejeté leur demande tendant à la condamnation de la commune de Garancières à leur payer à titre de provision d'une part, une somme de 18.322,25 F abondée des intérêts à un taux supérieur d'un pour cent au taux

d'escompte de la Banque de France à compter du 1er février 1996 et, d'au...

(4ème chambre B)
VU la requête, enregistrée le 24 octobre 1997 au greffe de la cour, présentée pour M. X... et Mme A..., demeurant ..., par Me Z... COSTER, avocat ; M. X... et Mme A... demandent à la cour :
1 ) d'annuler l'ordonnance n 966268 en date du 3 octobre 1997 par laquelle le vice-président du tribunal administratif de Versailles, statuant en référé, a rejeté leur demande tendant à la condamnation de la commune de Garancières à leur payer à titre de provision d'une part, une somme de 18.322,25 F abondée des intérêts à un taux supérieur d'un pour cent au taux d'escompte de la Banque de France à compter du 1er février 1996 et, d'autre part, les intérêts moratoires sur les sommes mandatées dans un délai supérieur à 45 jours ;
2 ) de faire droit à leur demande et en outre de condamner la commune de Garancières à leur payer la somme de 6.000 F au titre de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
VU les autres pièces du dossier ;
VU le code des marchés publics ;
VU le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
VU la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 12 mai 1999 :
- le rapport de Mme ADDA, premier conseiller,
- les observations de Me Y..., avocat, pour la commune de Garancières,
- et les conclusions de M. LAMBERT, commissaire du Gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article R.129 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel : "Le président du tribunal administratif ou de la cour administrative d'appel ou le magistrat que l'un d'eux délègue peut accorder une provision au créancier qui a saisi le tribunal ou la cour d'une demande au fond lorsque l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable. Il peut, même d'office, subordonner le versement de la provision à la constitution d'une garantie" ;
Considérant que la demande de M. X... et Mme A... est fondée sur l'obligation qui incomberait à la commune de Garancières de leur verser les sommes qu'elle resterait leur devoir, d'une part, au titre du dernier acompte mensuel afférent à leur mission de maîtrise d'oeuvre des travaux publics de construction d'une salle des fêtes, de restructuration de la mairie et d'aménagement d'espaces publics réalisés pour le compte de cette commune, d'autre part, au titre des intérêts moratoires se rapportant aux autres acomptes mensuels qui auraient été payés avec retard ; qu'en l'état de l'instruction, il ressort des pièces du dossier que c'est à bon droit que le vice président du tribunal administratif de Versailles a considéré que la créance dont se prévaut M. X... et Mme A... à l'encontre de la commune de Garancières ne pouvait être regardée comme non sérieusement contestable au sens des dispositions susrappelées de l'article R.129 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X... et Mme A... ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par l'ordonnance attaquée, le juge des référés du tribunal administratif de Versailles a rejeté leur demande tendant à la condamnation de la commune de Garancières à leur payer à titre de provision d'une part, une somme de 18.322,25 F abondée des intérêts à un taux supérieur d'un pour cent au taux d'escompte de la Banque de France à compter du 1er février 1996 et, d'autre part, les intérêts moratoires sur les sommes mandatées dans un délai supérieur à 45 jours ;
Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel :
Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que la commune de Garancières, qui n'est pas la partie perdante dans l'instance, soit condamnée à payer à M. X... et Mme A... la somme qu'ils demandent au titre des frais qu'ils ont exposés ;
Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de condamner solidairement M. X... et Mme A... à payer à la commune de Garancières la somme de 7.000 F qu'elle demande en application des dispositions de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Article 1er : La requête de M. X... et Mme A... est rejetée.
Article 2 : M. X... et Mme A... verseront conjointement et solidairement la somme de 7.000 F à la commune de Garancières au titre de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 4e chambre
Numéro d'arrêt : 97PA02942
Date de la décision : 27/05/1999
Type d'affaire : Administrative

Analyses

54-03-015 PROCEDURE - PROCEDURES D'URGENCE - REFERE-PROVISION


Références :

Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel R129, L8-1


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mme ADDA
Rapporteur public ?: M. LAMBERT

Origine de la décision
Date de l'import : 05/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;1999-05-27;97pa02942 ?
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