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27/05/1999 | FRANCE | N°97PA02714

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 4e chambre, 27 mai 1999, 97PA02714


(4ème Chambre B) VU la requête et le mémoire complémentaire, enregistrés au greffe de la cour le 29 septembre 1997 et le 14 mai 1998, présentés pour Melle Myriam Y..., demeurant ..., par Me X..., avocat ; Melle Y... demande à la cour :
1 ) d'annuler le jugement n 9511484/3 en date du 2 juillet 1997, par lequel le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision implicite de rejet opposée par le ministre de l'éducation nationale à sa demande du 24 janvier 1995 visant à l'annulation de la sancti

on disciplinaire prononcée à son encontre en 1980, à la fixation au 1...

(4ème Chambre B) VU la requête et le mémoire complémentaire, enregistrés au greffe de la cour le 29 septembre 1997 et le 14 mai 1998, présentés pour Melle Myriam Y..., demeurant ..., par Me X..., avocat ; Melle Y... demande à la cour :
1 ) d'annuler le jugement n 9511484/3 en date du 2 juillet 1997, par lequel le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision implicite de rejet opposée par le ministre de l'éducation nationale à sa demande du 24 janvier 1995 visant à l'annulation de la sanction disciplinaire prononcée à son encontre en 1980, à la fixation au 14 septembre 1978 de sa date de titularisation et à la révision de la liquidation de sa retraite par la prise en compte des années d'enseignement qu'elle a effectuées en Tunisie de 1957 à 1964 ainsi qu'à la condamnation de l'Etat à liquider sa pension de retraite en fonction de ces nouveaux éléments, sous astreinte de 2.000 F par jour de retard ;
2 ) d'annuler la décision implicite de rejet de sa demande tendant à l'annulation de la sanction disciplinaire prononcée à son encontre en 1980, de fixer la date de sa titularisation au 14 septembre 1978, de dire la période d'enseignement de 1959 à 1964 qu'elle a effectuée en Tunisie, avant sa naturalisation, validable pour la retraite et de condamner l'Etat à liquider sa pension de retraite en ce sens ainsi qu'au remboursement du trop perçu avec intérêts au taux légal ;
VU les autres pièces du dossier ;
VU le code des pensions civiles et militaires de retraite ;
VU la loi du 5 avril 1937, prorogeant les effets de la loi du 5 août 1929 sur l'incorporation dans les cadres métropolitains des professeurs français à l'étranger, complétée par l'ordonnance n 58-942 du 11 octobre 1958 ;
VU la loi n 82-1021 du 3 décembre 1982 ;
VU le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
VU la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu, au cours de l'audience publique du 12 mai 1999 :
- le rapport de Mme LASTIER, premier conseiller,
- les observations de Me X..., avocat, pour Melle Y...,
- et les conclusions de M. LAMBERT, commissaire du Gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de la loi du 5 avril 1937 prorogeant les effets de la loi du 5 août 1929 sur l'incorporation dans les cadres métropolitains des professeurs français à l'étranger, complétée par les dispositions de l'article 1er de l'ordonnance susvisée du 11 octobre 1958, alors en vigueur : "Les titulaires de grades ou diplômes d'Etat qui donnent normalement accès aux fonctions de l'enseignement public, non encore inscrits dans les cadres métropolitains et ayant exercé ( ...) des fonctions de même nature dans les établissements ( ...) scolaires à l'étranger, dans les pays de protectorat, dans les pays placés sous mandat français ou dans les colonies françaises pourront être admis, ( ...), au bénéfice de l'article 33 de la loi du 30 décembre 1913. Ils seront alors rangés dans les mêmes cadres et soumis aux mêmes règles d'avancement que s'ils exerçaient en France. / Les agents bénéficiaires de l'article 1er ayant enseigné au Maroc antérieurement à leur naturalisation ( ...) sont admis à faire valider pour l'avancement et la retraite la totalité des services correspondants. / ( ...) " ; que l'article 8 de la loi susvisée du 3 décembre 1982 relative au règlement de certaines situations résultant des événements d'Afrique du Nord, de la guerre d'Indochine ou de la Seconde Guerre mondiale dispose que "Les dispositions de l'ordonnance n 58-942 du 11 octobre 1958 sont étendues aux bénéficiaires de la loi du 5 avril 1937 qui ont enseigné en Tunisie antérieurement à leur naturalisation. / Ces dispositions sont également étendues aux fonctionnaires de l'enseignement recrutés dans les conditions de droit commun lorsqu'ils ont enseigné en Tunisie ou au Maroc antérieurement à leur naturalisation ."
Considérant que, par une décision en date du 22 novembre 1993, après avoir indiqué que "les dispositions qui précèdent ne sont applicables qu'aux fonctionnaires titulaires", le Conseil d' Etat a estimé que, si Melle Y..., qui a été naturalisée par un décret du 28 mars 1968, avait exercé les fonctions de professeur dans un lycée en Tunisie entre 1959 et 1964, il était constant qu'elle n'avait pas encore la qualité de fonctionnaire titulaire au 21 avril 1983, date de la décision attaquée par laquelle le ministre de l'éducation nationale avait refusé de prendre en compte, pour le calcul de ses droits à pension de retraite, les années d'enseignement susdésignées ; que la Haute Assemblée a, par suite, confirmé le jugement en date du 31 mai 1985 par lequel le tribunal administratif de Paris avait rejeté la demande d'annulation de ladite décision présentée par Melle Y... ;

Considérant que, dans la présente instance, l'intéressée demande l'annulation de la décision implicite de rejet de la demande en date du 24 janvier 1995 qu'elle a adressée au ministre pour qu'il annule la "sanction disciplinaire" qui lui aurait été infligée en janvier 1980 et qui consisterait en un "retrait" d'une décision de titularisation qui serait intervenue en sa faveur en 1979, avec effet rétroactif au 14 septembre 1978, et pour qu'il fasse procéder, par voie de conséquence, à la révision de sa pension civile de retraite par la validation des années d'enseignement qu'elle a accomplies en Tunisie de 1957 à 1964 ; que la requérante allègue qu'elle n'enfreint pas l'autorité de la chose jugée, dès lors qu'elle invoque désormais des éléments qui ne se trouvaient pas dans le dossier soumis au Conseil d'Etat et qui seraient de nature à établir qu'elle aurait acquis la qualité de professeur d'enseignement général de collège (PEGC) titulaire dès l'année 1978 et que cette qualité lui aurait été retirée en 1980 dans des conditions irrégulières ;
Considérant, cependant, qu'il ressort des pièces du dossier et, notamment des arrêtés en date du 1er décembre 1978 et du 3 juillet 1986 nommant Melle Y..., respectivement, PEGC stagiaire, avec effet au 14 septembre 1978, et PEGC titulaire, avec effet au 1er septembre 1986, que le titre de perception, le décompte de rappel de rémunération et les bulletins de paie invoqués par la requérante ne peuvent être regardés comme ayant constitué de la part de l'administration l'expression d'une décision de titularisation susceptible d'avoir créé des droits au profit de la requérante ; que, par suite, celle-ci n'est pas fondée à soutenir que, par son bulletin de paie de janvier 1980, l'administration aurait opéré le retrait de cette prétendue titularisation et aurait ainsi entendu prononcé une sanction à son détriment ;
Considérant, par ailleurs, que Melle Y... ne saurait utilement faire valoir que l'administration a pris en compte, pour la liquidation de sa pension de retraite, les services d'enseignement qu'elle a accomplis en Tunisie avant le 1er avril 1957, dès lors que cette décision se fonde sur des textes autres que ceux précités, à savoir les dispositions des articles L.5-6 et R.6 du code des pensions civiles et militaires, lesquelles, au surplus, interdisent de valider les services accomplis postérieurement à cette date ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que Melle Y... n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision implicite de rejet de sa demande du 24 janvier 1995 visant à la révision de sa pension civile de retraite et à la condamnation de l'administration, sous astreinte, à procéder à cette révision ;
Article 1er : La requête de Melle Myriam Y... est rejetée.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 4e chambre
Numéro d'arrêt : 97PA02714
Date de la décision : 27/05/1999
Type d'affaire : Administrative

Analyses

PENSIONS - PENSIONS CIVILES ET MILITAIRES DE RETRAITE - PENSIONS CIVILES - LIQUIDATION DE LA PENSION - SERVICES PRIS EN COMPTE.

PENSIONS - REGIMES PARTICULIERS DE RETRAITE.


Références :

Loi du 05 août 1929
Loi du 05 avril 1937
Loi 82-1021 du 03 décembre 1982 art. 8
Ordonnance 58-942 du 11 octobre 1958 art. 1


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mme LASTIER
Rapporteur public ?: M. LAMBERT

Origine de la décision
Date de l'import : 05/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;1999-05-27;97pa02714 ?
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