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27/05/1999 | FRANCE | N°97PA02373

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 4e chambre, 27 mai 1999, 97PA02373


(4ème Chambre B)
VU la requête sommaire et le mémoire ampliatif, enregistrés au greffe de la cour respectivement les 28 août 1997 et 18 septembre 1998 sous le n 97PA02373, présentés pour Mme Danielle CLEMENT Y..., demeurant ..., par la SCP RICHARD-MANDELKERN, avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation ; Mme CLEMENT Y... demande à la cour :
1 ) d'annuler le jugement n 9612548 en date du 8 avril 1997 par lequel le tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande tendant : 1) à l'annulation de la décision du directeur du centre hospitalier intercommunal de Créteil

du 24 juin 1996 la radiant des cadres de l'établissement à compter...

(4ème Chambre B)
VU la requête sommaire et le mémoire ampliatif, enregistrés au greffe de la cour respectivement les 28 août 1997 et 18 septembre 1998 sous le n 97PA02373, présentés pour Mme Danielle CLEMENT Y..., demeurant ..., par la SCP RICHARD-MANDELKERN, avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation ; Mme CLEMENT Y... demande à la cour :
1 ) d'annuler le jugement n 9612548 en date du 8 avril 1997 par lequel le tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande tendant : 1) à l'annulation de la décision du directeur du centre hospitalier intercommunal de Créteil du 24 juin 1996 la radiant des cadres de l'établissement à compter du 1er juin 1996 ; et 2) à la condamnation du centre à lui verser la somme de 12.000 F au titre de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
2 ) d'annuler la décision du directeur du centre hospitalier intercommunal de Créteil en date du 24 juin 1996 la radiant des cadres de l'établissement à compter du 1er juin 1996 ;
3 ) de condamner le centre hospitalier intercommunal de Créteil à lui verser la somme de 12.000 F au titre de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
C VU les autres pièces du dossier ;
VU la loi n 86-33 du 9 janvier 1986 ;
VU le décret n 88-976 du 13 octobre 1988 relatif à certaines positions des fonctionnaires hospitaliers ;
VU le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
VU la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 12 mai 1999 :
- le rapport de Mme de SALINS, premier conseiller,
- les observations du cabinet PIERREPONT, avocat, pour le centre hospitalier intercommunal de Créteil,
- et les conclusions de M. LAMBERT, commissaire du Gouvernement ;

Considérant qu'il résulte de l'instruction que Mme CLEMENT Y... a été recrutée en qualité de sage-femme par le centre hospitalier intercommunal de Créteil en octobre 1976 et titularisée au sein de cet établissement le 1er août 1978 ; qu'en juillet 1980, l'intéressée a sollicité une mise en disponibilité pour une année afin de rejoindre son mari qui résidait à l'étranger ; que cette mise en disponibilité lui a été successivement renouvelée pour lui permettre d'élever ses enfants jusqu'au 30 mai 1994 ; qu'à compter du 1er juin 1994, l'intéressée a bénéficié d'une nouvelle période de disponibilité d'un an pour convenances personnelles afin de suivre des études à la faculté de médecine de Nancy, position qui a été renouvelée à compter du 1er juin 1995 et expirait donc le 31 mai 1996 ; que Mme CLEMENT Y... conteste la légalité tant externe qu'interne de la décision en date du 24 juin 1996 par laquelle le directeur du centre hospitalier intercommunal de Créteil l'a rayée des cadres de l'établissement au motif qu'elle n'avait demandé sa réintégration que le 29 avril 1996, soit moins de deux mois avant l'expiration de sa période de disponibilité ;
Sur la légalité externe de la décision :
Considérant qu'ainsi que l'ont relevé les premiers juges, la décision attaquée, qui vise l'article 37 du décret susvisé du 13 octobre 1988, précise que Mme CLEMENT Y... est radiée des cadres de l'établissement pour avoir demandé sa réintégration le 29 avril 1996, après l'expiration du délai réglementaire ; qu'elle est suffisamment motivée au regard des exigences de la loi du 11 juillet 1979 relative à la motivation des actes administratifs ;
Sur la légalité interne de la décision :
Considérant qu'aux termes de l'article 37 du décret susvisé du 13 octobre 1988 : "Deux mois au moins avant l'expiration de la période de disponibilité en cours, le fonctionnaire doit solliciter soit le renouvellement de sa disponibilité, soit sa réintégration. Faute d'une telle demande, l'intéressé est rayé des cadres, à la date d'expiration de la période de disponibilité" ;

Considérant qu'il ressort de ses termes mêmes que la lettre en date du 19 mars 1996, adressée à Mme X... et par laquelle Mme CLEMENT Y..., après avoir rappelé que son congé de disponibilité expirait le 31 mai 1996, a demandé à ce qu'un rendez-vous lui soit fixé, ne constitue ni une demande de réintégration, ni une demande de prolongation de la disponibilité ; qu'en admettant qu'une demande de réintégration ait été formulée au plus tôt le 3 avril 1996, le délai de deux mois fixé par les dispositions de l'article 37 du décret du 13 octobre 1988 n'a pas été respecté ; que l'intéressée ne saurait utilement se prévaloir d'indications erronées qui lui auraient été données dans une lettre du 19 mai 1994 dès lors, d'une part, que cette lettre reprenait les dispositions exactes de l'article 37 du décret du 13 octobre 1988 et, d'autre part, que la dernière décision renouvelant la mise en disponibilité du 1er juin 1995 au 31 mai 1996 lui rappelle à nouveau les dispositions de cet article ; que, dans ces conditions, le centre hospitalier intercommunal de Créteil n'a pas commis d'erreur de droit, ni d'erreur de fait en radiant des cadres Mme CLEMENT Y... en application dudit article 37 ; que l'intéressée n'est, par suite, pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision en date du 24 juin 1996 la radiant des cadres du centre hospitalier intercommunal de Créteil ;
Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administra-tives d'appel :
Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que le centre hospitalier intercommunal de Créteil, qui n'est pas la partie perdante dans le cadre de la présente instance, soit condamné sur leur fondement ; qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de condamner Mme CLEMENT Y... à verser au centre hospitalier intercommunal de Créteil une somme au titre des frais qu'il a exposés ;
Article 1er : La requête de Mme CLEMENT Y... est rejetée.
Article 2 : Les conclusions du centre hospitalier intercommunal de Créteil tendant au bénéfice des dispositions de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel sont rejetées.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 4e chambre
Numéro d'arrêt : 97PA02373
Date de la décision : 27/05/1999
Type d'affaire : Administrative

Analyses

36-05-02-01 FONCTIONNAIRES ET AGENTS PUBLICS - POSITIONS - DISPONIBILITE - REINTEGRATION


Références :

Décret 88-976 du 13 octobre 1988 art. 37


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mme de SALINS
Rapporteur public ?: M. LAMBERT

Origine de la décision
Date de l'import : 05/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;1999-05-27;97pa02373 ?
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