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27/05/1999 | FRANCE | N°97PA01734

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 4e chambre, 27 mai 1999, 97PA01734


(4ème Chambre B)
VU la requête sommaire et le mémoire ampliatif, enregistrés au greffe de la cour respectivement les 7 juillet et 14 octobre 1997 sous le n 97PA01734, présentés pour la société civile immobilière FAMILIALE DU RELAIS DE LA FORET, dont le siège est ..., représentée par son gérant, M. Lucien Claude X..., par Me Y..., avocat ; la société civile immobilière FAMILIALE DU RELAIS DE LA FORET demande à la cour :
1 ) d'annuler le jugement n 953474 en date du 22 avril 1997 par lequel le tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande tendant à l'annulation d

e la décision de la commission départementale d'aménagement foncier de S...

(4ème Chambre B)
VU la requête sommaire et le mémoire ampliatif, enregistrés au greffe de la cour respectivement les 7 juillet et 14 octobre 1997 sous le n 97PA01734, présentés pour la société civile immobilière FAMILIALE DU RELAIS DE LA FORET, dont le siège est ..., représentée par son gérant, M. Lucien Claude X..., par Me Y..., avocat ; la société civile immobilière FAMILIALE DU RELAIS DE LA FORET demande à la cour :
1 ) d'annuler le jugement n 953474 en date du 22 avril 1997 par lequel le tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision de la commission départementale d'aménagement foncier de Seine-et-Marne en date du 16 février 1995 ;
2 ) d'annuler ladite décision ;
VU les autres pièces du dossier ;
VU le code rural ;
VU le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
VU la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 12 mai 1999 :
- le rapport de Mme de SALINS, premier conseiller,
- les observations de M. X..., pour la société civile immobilière FAMILIALE DU RELAIS DE LA FORET,
- les conclusions de M. LAMBERT, commissaire du Gouvernement ;

Considérant que la société civile immobilière FAMILIALE DU RELAIS DE LA FORET est propriétaire à Presles-en-Brie d'un domaine rural d'une dizaine d'hectares sur lequel elle se livre à une activité d'élevage et de gardiennage de chevaux ; que la société civile immobilière conteste le remembrement de ces terres tel qu'il résulte de la décision de la commission départementale d'aménagement foncier de Seine-et-Marne en date du 16 février 1995 ; que, par jugement en date du 22 avril 1997, le tribunal administratif de Melun a rejeté la demande de la société civile immobilière FAMILIALE DU RELAIS DE LA FORET dirigée contre cette décision ;
Sur les moyens tirés de l'aggravation des conditions d'exploitation :
Considérant qu'aux termes de l'article R.123-1 du code rural : "Le remembrement ... a principalement pour but, par la constitution d'exploitations rurales d'un seul tenant ou à grandes parcelles bien groupées, d'améliorer l'exploitation agricole des biens qui y sont soumis ... Sauf accord des propriétaires et exploitants intéressés, le nouveau lotissement ne peut allonger la distance moyenne des terres au centre d'exploitation principale, si ce n'est dans la mesure nécessaire au regroupement parcellaire" ;
Considérant, en premier lieu, que le respect de ces dispositions doit s'apprécier pour l'ensemble de l'exploitation, compte par compte, et non pour une parcelle prise isolément ; qu'en l'espèce, il résulte de l'instruction que le remembrement n'a pas accru la distance moyenne pondérée au centre principal de l'exploitation dans des conditions contraires aux dispositions précitées de l'article R.123-1 du code rural ; que, dans ces conditions, la circonstance que l'une des parcelles attribuées n ZK 26 soit plus éloignée du centre que les parcelles apportées et que son accès impose le fonctionnement de la voirie TGV ne suffit pas à démontrer l'aggravation des conditions d'exploitation ;
Considérant, en deuxième lieu, que si la société requérante fait valoir qu'elle perd l'avantage que représentait, pour l'exploitation, le voisinage d'une ferme dont les occupants surveillaient gracieusement ses chevaux mis en pâture sur des parcelles apportées, cette circonstance, qui n'était pas juridiquement protégée, ne peut être utilement invoquée pour démontrer une aggravation des conditions d'exploitation ;
Considérant, en troisième lieu, que la société civile immobilière ne peut utilement se prévaloir du fait que la parcelle attribuée n ZK 26 ne comporte pas de point d'eau alors qu'une source naturelle, indispensable pour abreuver les chevaux mis en pâture, se trouvait sur une des parcelles apportées, dès lors, d'une part, qu'à aucun moment de la procédure de remembrement, et notamment pas devant la commission départementale d'aménagement foncier, elle n'a fait état de la présence et de l'utilité de cette source qui ne figure pas sur le cadastre, d'autre part, qu'elle n'établit pas qu'une telle circonstance, à la supposer établie, serait à l'origine d'une aggravation des conditions d'exploitation de l'ensemble de la propriété ;

Considérant, en quatrième lieu, que la société requérante n'est pas recevable à faire valoir que le remembrement, en lui attribuant des terres de labour au lieu de terres de pâture, seules utiles à son exploitation, a eu pour effet d'aggraver ses conditions d'exploitation dès lors que ce grief n'a pas été soumis préalablement à la commission départementale d'aménagement foncier ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède, et nonobstant la circonstance que les comptes de la société civile immobilière font apparaître un déficit à compter de l'année 1997 dont le lien avec l'opération de remembrement n'est pas établi, que le remembrement n'a pas, dans les circonstances de l'espèce, aggravé les conditions d'exploitation de l'ensemble de la propriété ;
Sur les moyens tirés de la violation des articles L.123-3 et L.123-4 du code rural :
Considérant que la société civile immobilière FAMILIALE DU RELAIS DE LA FORET ne peut utilement se prévaloir devant le juge administratif des moyens tirés de la méconnaissance, d'une part, des dispositions de l'article L.123-3 du code rural pour contester la circonstance que la parcelle sur laquelle se trouvait la source d'eau susmentionnée ne lui a pas été réattribuée et, d'autre part, de celles de l'article L123-4 du même code du fait que la parcelle ZK 26 comporterait un chemin communal empierré et une conduite de gaz enterrée, moyens qui ne sont pas d'ordre public, dès lors qu'elle ne les a pas invoqués devant la commission départementale d'aménagement foncier ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la société civile immobilière FAMILIALE DU RELAIS DE LA FORET n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision de la commission départementale d'aménagement foncier de Seine-et-Marne en date du 16 février 1995 ;
Article 1er : La requête de la société civile immobilière FAMILIALE DU RELAIS DE LA FORET est rejetée.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 4e chambre
Numéro d'arrêt : 97PA01734
Date de la décision : 27/05/1999
Type d'affaire : Administrative

Analyses

03-04-02-005 AGRICULTURE, CHASSE ET PECHE - REMEMBREMENT FONCIER AGRICOLE - ATTRIBUTIONS ET COMPOSITION DES LOTS - AMELIORATION DES CONDITIONS D'EXPLOITATION


Références :

Code rural R123-1, L123-3, L123-4


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mme de SALINS
Rapporteur public ?: M. LAMBERT

Origine de la décision
Date de l'import : 05/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;1999-05-27;97pa01734 ?
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