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11/05/1999 | FRANCE | N°98PA01052

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 4e chambre, 11 mai 1999, 98PA01052


(4ème chambre A)
VU, enregistré au greffe de la cour le 15 avril 1998, le recours présenté par le MINISTRE DE L'INTERIEUR, lequel demande à la cour :
1 ) d'annuler le jugement du 18 décembre 1997 par lequel le tribunal administratif de Paris a annulé son arrêté du 2 septembre 1994 révoquant Mme X... de ses fonctions de gardien de la paix ;
2 ) de rejeter la demande de Mme X... devant le tribunal administratif ;
VU les autres pièces du dossier ;
VU le décret n 95-654 du 9 mai 1995 fixant les dispositions communes applicables aux fonctionnaires actifs des services

de la police nationale, notamment son article 29 ;
VU le décret n 86-592...

(4ème chambre A)
VU, enregistré au greffe de la cour le 15 avril 1998, le recours présenté par le MINISTRE DE L'INTERIEUR, lequel demande à la cour :
1 ) d'annuler le jugement du 18 décembre 1997 par lequel le tribunal administratif de Paris a annulé son arrêté du 2 septembre 1994 révoquant Mme X... de ses fonctions de gardien de la paix ;
2 ) de rejeter la demande de Mme X... devant le tribunal administratif ;
VU les autres pièces du dossier ;
VU le décret n 95-654 du 9 mai 1995 fixant les dispositions communes applicables aux fonctionnaires actifs des services de la police nationale, notamment son article 29 ;
VU le décret n 86-592 du 18 mars 1986 portant code de déontologie de la police nationale, et notamment ses articles 6 et 7 ;
VU le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
VU la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 23 mars 1999 :
- le rapport de Melle PAYET, premier conseiller,
- et les conclusions de M. BROTONS, commissaire du Gouvernement ;

Sur la légalité de l'arrêté du 2 septembre 1994 :
Considérant que Mme X... a été révoquée de ses fonctions de gardien de la paix à la suite d'un vol à l'étalage de différents articles d'une valeur totale de 135,20 F commis le 3 janvier 1994 dans un magasin à grande surface de Créteil ;
Considérant que ces faits, dont la matérialité est établie, justifient une sanction disciplinaire ;
Considérant qu'il est constant que Mme X... a agi en civil et en dehors de sa circonscription d'affectation ; que le parquet du tribunal de grande instance de Créteil, saisi d'une plainte du directeur du centre commercial, a décidé le classement sans suite de l'affaire ; qu'il ressort des pièces du dossier que l'intéressée, qui n'avait fait antérieurement l'objet d'aucune appréciation défavorable, travaillait en brigade de nuit et était confrontée au moment des faits à de graves problèmes familiaux ; que le conseil de discipline, dans sa séance du 15 juin 1994, a d'ailleurs évoqué l'état de fragilité psychologique de l'intéressée ; que Mme X..., à la différence de son mari, également policier, qui l'accompagnait au moment du vol précité, n'a pas fait état de sa qualité professionnelle ; que Mme X... ne peut être regardée comme ayant porté, personnellement et directement, atteinte à la considération de la police dans le public ; que, par suite, le MINISTRE DE L'INTERIEUR n'a pu, dans les circonstances particulières de l'espèce, prononcer la révocation de Mme X... sans entacher sa décision d'erreur manifeste d'appréciation ;
Considérant qu'il résulte de l'ensemble de ce qui précède que le MINISTRE DE L'INTERIEUR n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Paris a annulé son arrêté du 2 septembre 1994 portant révocation de Mme X... ;
Sur les conclusions tendant à l'allocation de sommes non comprises dans les dépens :
Considérant qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de condamner l'Etat, sur le fondement des dispositions de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, à payer à Mme X... une somme au titre des frais non compris dans les dépens qu'elle a exposés ;
Article 1er : Le recours du MINISTRE DE L'INTERIEUR est rejeté.
Article 2 : Les conclusions de Mme X..., fondées sur les dispositions de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, sont rejetées.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 4e chambre
Numéro d'arrêt : 98PA01052
Date de la décision : 11/05/1999
Type d'affaire : Administrative

Analyses

36-09-04-01 FONCTIONNAIRES ET AGENTS PUBLICS - DISCIPLINE - SANCTIONS - ERREUR MANIFESTE D'APPRECIATION


Références :

Arrêté du 02 septembre 1994
Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel L8-1


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Melle PAYET
Rapporteur public ?: M. BROTONS

Origine de la décision
Date de l'import : 05/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;1999-05-11;98pa01052 ?
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