(4ème chambre A)
VU, enregistré au greffe de la cour le 15 avril 1998, le recours présenté par le MINISTRE DE L'INTERIEUR, lequel demande à la cour :
1 ) d'annuler le jugement du 18 décembre 1997 par lequel le tribunal administratif de Paris a annulé son arrêté du 2 septembre 1994 révoquant Mme X... de ses fonctions de gardien de la paix ;
2 ) de rejeter la demande de Mme X... devant le tribunal administratif ;
VU les autres pièces du dossier ;
VU le décret n 95-654 du 9 mai 1995 fixant les dispositions communes applicables aux fonctionnaires actifs des services de la police nationale, notamment son article 29 ;
VU le décret n 86-592 du 18 mars 1986 portant code de déontologie de la police nationale, et notamment ses articles 6 et 7 ;
VU le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
VU la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 23 mars 1999 :
- le rapport de Melle PAYET, premier conseiller,
- et les conclusions de M. BROTONS, commissaire du Gouvernement ;
Sur la légalité de l'arrêté du 2 septembre 1994 :
Considérant que Mme X... a été révoquée de ses fonctions de gardien de la paix à la suite d'un vol à l'étalage de différents articles d'une valeur totale de 135,20 F commis le 3 janvier 1994 dans un magasin à grande surface de Créteil ;
Considérant que ces faits, dont la matérialité est établie, justifient une sanction disciplinaire ;
Considérant qu'il est constant que Mme X... a agi en civil et en dehors de sa circonscription d'affectation ; que le parquet du tribunal de grande instance de Créteil, saisi d'une plainte du directeur du centre commercial, a décidé le classement sans suite de l'affaire ; qu'il ressort des pièces du dossier que l'intéressée, qui n'avait fait antérieurement l'objet d'aucune appréciation défavorable, travaillait en brigade de nuit et était confrontée au moment des faits à de graves problèmes familiaux ; que le conseil de discipline, dans sa séance du 15 juin 1994, a d'ailleurs évoqué l'état de fragilité psychologique de l'intéressée ; que Mme X..., à la différence de son mari, également policier, qui l'accompagnait au moment du vol précité, n'a pas fait état de sa qualité professionnelle ; que Mme X... ne peut être regardée comme ayant porté, personnellement et directement, atteinte à la considération de la police dans le public ; que, par suite, le MINISTRE DE L'INTERIEUR n'a pu, dans les circonstances particulières de l'espèce, prononcer la révocation de Mme X... sans entacher sa décision d'erreur manifeste d'appréciation ;
Considérant qu'il résulte de l'ensemble de ce qui précède que le MINISTRE DE L'INTERIEUR n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Paris a annulé son arrêté du 2 septembre 1994 portant révocation de Mme X... ;
Sur les conclusions tendant à l'allocation de sommes non comprises dans les dépens :
Considérant qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de condamner l'Etat, sur le fondement des dispositions de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, à payer à Mme X... une somme au titre des frais non compris dans les dépens qu'elle a exposés ;
Article 1er : Le recours du MINISTRE DE L'INTERIEUR est rejeté.
Article 2 : Les conclusions de Mme X..., fondées sur les dispositions de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, sont rejetées.