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27/04/1999 | FRANCE | N°92PA01296

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 1e chambre, 27 avril 1999, 92PA01296


(1ère chambre A)
VU l'arrêt en date du 12 juillet 1994 par lequel la cour de céans a décidé, avant-dire droit sur la requête de la COMMUNE DE PONTAULT-COMBAULT, d'ordonner une expertise en vue de déterminer la surface hors oeuvre nette du projet correspondant à la demande de permis de construire accordé le 31 juillet 1990 par le maire de cette commune à la société La Louisiane et d'indiquer à quelle distance de la limite séparative se trouvent situées les deux fenêtres de l'extrémité gauche de la façade latérale gauche de la construction litigieuse ;
VU l'ordonnance

en date du 9 septembre 1994 par laquelle le président de la cour adminis...

(1ère chambre A)
VU l'arrêt en date du 12 juillet 1994 par lequel la cour de céans a décidé, avant-dire droit sur la requête de la COMMUNE DE PONTAULT-COMBAULT, d'ordonner une expertise en vue de déterminer la surface hors oeuvre nette du projet correspondant à la demande de permis de construire accordé le 31 juillet 1990 par le maire de cette commune à la société La Louisiane et d'indiquer à quelle distance de la limite séparative se trouvent situées les deux fenêtres de l'extrémité gauche de la façade latérale gauche de la construction litigieuse ;
VU l'ordonnance en date du 9 septembre 1994 par laquelle le président de la cour administrative d'appel de Paris a désigné M. Jean X... comme expert en vue de procéder à l'expertise ordonnée par l'arrêt du 12 juillet 1994 ;
VU, enregistré le 4 août 1995, le rapport établi par M. X..., expert ;
VU l'ordonnance en date du 20 septembre 1995 par laquelle le président de la cour administrative d'appel de Paris a liquidé les honoraires dus à M. X... à raison de l'expertise ordonnée par l'arrêt de la cour du 12 juillet 1994 à la somme de 15.166,57 F ;
VU l'arrêt en date du 17 décembre 1996 par lequel la cour de céans a décidé, avant-dire droit sur la requête de la COMMUNE DE PONTAULT-COMBAULT, d'ordonner un complément d'expertise en vue de permettre à l'expert, d'une part, s'agissant du bâtiment existant, d'indiquer s'il maintient les mesures figurant dans son rapport et de préciser le détail des calculs qui l'ont conduit à chiffrer sa surface hors oeuvre brute, d'autre part, s'agissant du nouveau bâtiment, compte tenu de ce que les trémies d'escaliers et vides de canalisations doivent être exclus de la surface hors oeuvre brute, d'indiquer s'il maintient les mesures figurant dans son rapport et de préciser le détail des calculs qui l'ont conduit à chiffrer sa surface hors oeuvre brute ;
VU l'ordonnance en date du 8 janvier 1997 par laquelle le président de la cour administrative d'appel de Paris a désigné M. X... comme expert en vue de procéder au complément d'expertise ordonné par l'arrêt du 17 décembre 1996 ;
VU les autres pièces du dossier ;
VU le code de l'urbanisme ;
VU le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
VU la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 13 avril 1999 :
- le rapport de Mme MASSIAS, premier conseiller,
- les observations de Me Z..., avocat, pour la COMMUNE DE PONTAULT-COMBAULT,
- et les conclusions de Mme COROUGE, commissaire du
Gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article R.123-22 du code de l'urbanisme : " ...Le coefficient d'occupation des sols est le rapport exprimant le nombre de mètres carrés de plancher hors oeuvre susceptibles d'être construits par mètre carré de sol ...2 Le coefficient d'occupation du sol s'applique à la surface du terrain qui fait l'objet de la demande d'autorisation de construire ou de lotir ...La surface des bâtiments existants conservés sur le terrain, appréciée comme il est dit à l'article L.111-5 est déduite des possibilités de construction ...3 Le coefficient d'occupation du sol, appliqué à la superficie déterminée comme il est dit au 2 , fixe, sous réserve des autres règles du plan d'occupation des sols et des servitudes grevant l'utilisation du sol, une surface maximum de plancher hors oeuvre nette susceptible d'être édifiée qui est calculée selon les règles fixées à l'article R.112-2" ; que l'article R.112-2 du même code dispose : "La surface de plancher hors oeuvre brute d'une construction est égale à la somme des surfaces de plancher de chaque niveau de la construction. La surface de plancher hors oeuvre nette d'une construction est égale à la surface hors oeuvre brute de cette construction après déduction : a) des surfaces de plancher hors oeuvre des combles et sous-sols non aménageables pour l'habitation ou pour des activités à caractère professionnel, artisanal, industriel ou commercial ; b) des surfaces de plancher hors oeuvre des toitures terrasses, des balcons, des loggias ainsi que des surfaces non closes situées au rez-de-chaussée ; c) des surfaces de plancher hors oeuvre des bâtiments ou des parties de bâtiments aménagés en vue du stationnement des véhicules ; d) des surfaces de plancher hors oeuvre des bâtiments affectés au logement des récoltes, des animaux ou du matériel agricole ainsi que des surfaces des serres de production ; e) d'une surface égale à 5 % des surfaces hors oeuvre affectées à l'habitation telles qu'elles résultent le cas échéant de l'application des a, b, et c ci-dessus. Sont également déduites de la surface hors oeuvre, dans le cas de la réfection d'un immeuble à usage d'habitation et dans la limite de cinq mètres carrés par logement, les surfaces de planchers affectées à la réalisation de travaux tendant à l'amélioration de l'hygiène des locaux et celles résultant de la fermeture de balcons, loggias et surfaces non closes situées au rez-de-chaussée" ; qu'enfin, aux termes de l'article UC 14 du plan d'occupation des sols de la COMMUNE DE PONTAULT-COMBAULT : "Dans le secteur UCa : le coefficient d'occupation du sol est fixé à 0,35" ;
Considérant que la parcelle en cause a une superficie de 1797 m ; qu'ainsi, l'application du coefficient d'occupation des sols de 0,35, applicable au secteur UC dans lequel elle se trouve, ne permet la délivrance d'un permis de construire que pour une surface hors oeuvre nette inférieure ou égale à 628,95 mètres carrés ;

Considérant qu'il ressort du rapport d'expertise complémentaire ordonné par la cour de céans que la somme des surfaces de plancher s'élève à 1180,31 m ; que c'est à tort que l'expert n'a pas déduit la surface des trémies d'escalier et des vides de canalisations pour calculer la surface hors oeuvre brute ; que la COMMUNE DE PONTAULT-COMBAULT, dans son mémoire produit après le rapport d'expertise complémentaire, soutient sans être contredite que la surface totale des trémies d'escaliers et vides de canalisations s'élève à 28,1 m2 ; qu'après déduction de cette surface, la surface hors oeuvre brute s'élève à 1152,21 m2 ; qu'après déduction des surfaces visées aux a, b, c et e de l'article R.112-2 du code de l'urbanisme, telles que définies par l'expert, la surface hors oeuvre nette de la construction litigieuse s'élève à 622,69 m2 ; qu'elle est, par suite, inférieure à la surface maximum de 628,95 m2 autorisée en application du coefficient d'occupation des sols de 0,35 applicable à la parcelle concernée ; qu'il suit de là que la COMMUNE DE PONTAULT-COMBAULT est fondée à soutenir que c'est à tort que le tribunal administratif de Versailles a considéré que l'article UC 14 du plan d'occupation des sols avait été méconnu pour annuler le permis de construire délivré à la société La Louisiane ;
Considérant qu'il appartient à la cour administrative d'appel de Paris, saisie de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, de se prononcer sur l'autre moyen de la demande de M. et Mme Y... présenté devant le tribunal administratif de Versailles et auquel il n'a pas été répondu par les arrêts avant-dire droit des 12 juillet 1994 et 17 décembre 1996 ;
Considérant qu'aux termes de l'article UC7 du plan d'occupation des sols de la COMMUNE DE PONTAULT-COMBAULT : "Les constructions nouvelles seront implantées obligatoirement en retrait des limites séparatives de propriété en respectant les marges de recul définies ci-après ...Les marges de recul par rapport aux limites de propriété sont, en tant que de besoin, déterminées de la manière suivante : La distance comptée horizontalement de tout point de la construction au point de la limite séparative qui en est le plus rapproché doit être au moins égale à la différence d'altitude entre ces deux points sans pouvoir être inférieure à huit mètres face à une baie principale" ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que, contrairement à ce que soutiennent les époux Y..., la limite séparative qui fait face aux fenêtres situées à l'extrémité gauche de la façade latérale gauche de la construction en litige et qui en sont les seules baies principales, en est séparée par une distance supérieure à huit mètres ; que par suite, et alors même que la limite séparative se trouve à une distance inférieure à huit mètres face à la partie droite de cette façade, le moyen tiré de la méconnaissance de l'article UC7 du plan d'occupation des sols de la COMMUNE DE PONTAULT-COMBAULT doit être écarté ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la COMMUNE DE PONTAULT-COMBAULT est fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Versailles a annulé l'arrêté du 31 juillet 1990 par lequel son maire a délivré un permis de construire à la société La Louisiane ;
Sur les frais d'expertise :

Considérant qu'il y a lieu de mettre les frais de l'expertise et de l'expertise complémentaire taxés et liquidés aux sommes respectives de 15.166,57 F et 10.980,63 F à la charge des époux Y... ;
Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel :
Considérant que dès lors que les époux Y... succombent dans la présente instance, leurs conclusions tendant à ce que la COMMUNE DE PONTAULT-COMBAULT soit condamnée à leur verser une somme en application de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ne peuvent qu'être rejetées ;
Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de condamner les époux Y... à verser la somme de 10.000 F à la COMMUNE DE PONTAULT-COMBAULT en application desdites dispositions ;
Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Versailles du 9 juillet 1992 est annulé.
Article 2 : La demande présentée par M. et Mme Y... devant le tribunal administratif de Versailles est rejetée.
Article 3 : M. et Mme Y... verseront la somme de 10.000 F à la COMMUNE DE PONTAULT-COMBAULT en application des dispositions de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel.
Article 4 : Les frais d'expertise et d'expertise complémentaire taxés et liquidés aux sommes respectives de 15.166,57 F et 10.980,63 F sont mis à la charge de M. et Mme Y....


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 1e chambre
Numéro d'arrêt : 92PA01296
Date de la décision : 27/04/1999
Type d'affaire : Administrative

Analyses

URBANISME ET AMENAGEMENT DU TERRITOIRE - PLANS D'AMENAGEMENT ET D'URBANISME - PLANS D'OCCUPATION DES SOLS - APPLICATION DES REGLES FIXEES PAR LES P - O - S - REGLES DE FOND - IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS PAR RAPPORT AUX LIMITES SEPARATIVES (ART - 7).

URBANISME ET AMENAGEMENT DU TERRITOIRE - PLANS D'AMENAGEMENT ET D'URBANISME - PLANS D'OCCUPATION DES SOLS - APPLICATION DES REGLES FIXEES PAR LES P - O - S - REGLES DE FOND - COEFFICIENT D'OCCUPATION DU SOL (ART - 14).


Références :

Code de l'urbanisme R123-22, R112-2
Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel L8-1


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mme MASSIAS
Rapporteur public ?: Mme COROUGE

Origine de la décision
Date de l'import : 05/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;1999-04-27;92pa01296 ?
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