(1ère Chambre B)
VU le recours, enregistré au greffe de la cour le 12 octobre 1998, présenté par le GARDE DES SCEAUX, MINISTRE DE LA JUSTICE ; le GARDE DES SCEAUX, MINISTRE DE LA JUSTICE demande à la cour :
1 ) d'annuler le jugement n 962184/7 du 28 mai 1998 par lequel le tribunal administratif de Paris a annulé sa décision refusant la demande de changement de nom présentée par M. X... ;
2 ) de rejeter la demande de M. X... tendant à l'annulation de cette décision ;
VU les autres pièces du dossier ;
VU la loi n 72-964 du 25 octobre 1972 ;
VU la loi n 93-22 du 8 janvier 1993 ;
VU le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
VU la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 1er avril 1999 :
- le rapport de Mme BOSQUET, premier conseiller,
- les observations de la SCP PIWNICA, MOLINIE, avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation, pour M. X...,
- et les conclusions de Mme COROUGE, commissaire du Gouvernement ;
Considérant que par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Paris a annulé, au motif qu'elle n'était pas signée, la décision en date du 15 novembre 1995 par laquelle LE GARDE DES SCEAUX, MINISTRE DE LA JUSTICE, a rejeté la demande de changement de nom de M. X... ;
Considérant qu'il résulte des pièces du dossier que si la "feuille de décision" ne comporte qu'un simple paraphe, l'identité et la qualité du signataire y sont mentionnés ; qu'ainsi, le signataire de la décision pouvant être identifié, LE GARDE DES SCEAUX, MINISTRE DE LA JUSTICE est fondé à soutenir que c'est à tort que le tribunal administratif s'est fondé sur le défaut de signature de la décision pour annuler la décision attaquée ;
Considérant, toutefois, qu'il appartient à la cour administrative d'appel, saisie de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens soulevés par M. X... devant le tribunal administratif ;
Considérant que la "feuille de décision" ne précise pas le ou les motifs retenus par l'auteur de la décision pour rejeter la demande ; que la décision n'est dès lors pas motivée ; que la circonstance que la notification de la décision comporte, sous la signature d'une personne non habilitée à statuer sur la demande, une motivation, ne saurait purger l'irrégularité tenant au défaut de motivation de la décision attaquée ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que LE GARDE DES SCEAUX, MINISTRE DE LA JUSTICE n'est pas fondé à se plaindre de ce que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Paris a annulé sa décision ;
Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administra-tives d'appel :
Considérant qu'il y a lieu de faire application de ces dispositions, et de condamner l'Etat à verser à M. X... la somme de 5.000 F à ce titre ;
Article 1er : Le recours du GARDE DES SCEAUX, MINISTRE DE LA JUSTICE est rejeté.
Article 2 : L'Etat versera à M. X... la somme de 5.000 F au titre des dispositions de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel.