(1ère Chambre B)
VU le recours, enregistré au greffe de la cour le 19 mai 1998, présenté par le GARDE DES SCEAUX, MINISTRE DE LA JUSTICE ; le GARDE DES SCEAUX, MINISTRE DE LA JUSTICE demande à la cour :
1 ) d'annuler le jugement n 9619497/7 du 19 mars 1998 par lequel le tribunal administratif de Paris a annulé sa décision refusant la demande de changement de nom présentée par Mme Z... ;
2 ) de rejeter la demande de Mme Z... tendant à l'annulation de cette décision ;
VU les autres pièces du dossier ;
VU le code civil ;
VU la loi n 85-1372 du 23 décembre 1985 ;
VU la loi n 93-22 du 8 janvier 1993 ;
VU le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
VU la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 1er avril 1999 :
- le rapport de Mme BOSQUET, premier conseiller,
- les observations de Me A..., avocat, pour Mme Z...,
- et les conclusions de Mme COROUGE, commissaire du Gouvernement ;
Considérant que, par le jugement attaqué en date du 19 mars 1998, le tribunal administratif de Paris a annulé, au motif qu'elle n'était pas signée, la décision en date du 14 septembre 1996 par laquelle le GARDE DES SCEAUX, MINISTRE DE LA JUSTICE a fait connaître à Mme Z..., veuve Y..., que la demande de changement de nom qu'elle avait présentée pour son fils mineur, Michel Y..., était rejetée ;
Considérant qu'en appel, le GARDE DES SCEAUX, MINISTRE DE LA JUSTICE fait valoir que la décision de rejet a été signée par Mme X..., sous-directeur de la législation civile et de la procédure, habilitée pour ce faire par une délégation de signature du GARDE DES SCEAUX, MINISTRE DE LA JUSTICE ;
Considérant, toutefois, que la "feuille de décision" produite au dossier comporte un simple paraphe et ne mentionne ni l'identité, ni la qualité du signataire de la décision ; que, dès lors, aucune mention de cette décision ne permet d'en connaître l'auteur ; qu'ainsi, le GARDE DES SCEAUX, MINISTRE DE LA JUSTICE n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que le tribunal administratif a annulé la décision refusant la demande formée par Mme Z..., veuve Y... ;
Article 1er : Le recours du GARDE DES SCEAUX, MINISTRE DE LA JUSTICE, est rejeté.