La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

15/04/1999 | FRANCE | N°95PA03954;97PA00662

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 1e chambre, 15 avril 1999, 95PA03954 et 97PA00662


(1ère Chambre B)
VU I) la requête, enregistrée au greffe de la cour le 14 décembre 1995 sous le n 95PA03954, présentée pour M. X..., demeurant ..., par la SCP LYON-CAEN, FABIANI, THIRIEZ, avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation ; M. X... demande à la cour :
1 ) d'annuler le jugement n 9315231/3 en date du 7 juin 1995 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision en date du 24 mars 1993 par laquelle le ministre de l'éducation nationale et de la culture a refusé son inscription à la session de rattrapage d

u second groupe d'épreuves du brevet de technicien supérieur en éle...

(1ère Chambre B)
VU I) la requête, enregistrée au greffe de la cour le 14 décembre 1995 sous le n 95PA03954, présentée pour M. X..., demeurant ..., par la SCP LYON-CAEN, FABIANI, THIRIEZ, avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation ; M. X... demande à la cour :
1 ) d'annuler le jugement n 9315231/3 en date du 7 juin 1995 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision en date du 24 mars 1993 par laquelle le ministre de l'éducation nationale et de la culture a refusé son inscription à la session de rattrapage du second groupe d'épreuves du brevet de technicien supérieur en électroradiologie médicale organisée en 1993 ;
2 ) d'annuler ladite décision ;
VU II) la requête, enregistrée au greffe de la cour le 14 mars 1997 sous le n 97PA00662, présentée pour M. X... par la SCP LYON-CAEN, FABIANI, THIRIEZ, avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation ; M. X... demande à la cour :
1 ) d'annuler le jugement n 9510117/7 en date du 17 avril 1996 par lequel le tribunal administratif de Paris a limité à la somme de 20.000 F l'indemnité versée au titre du préjudice subi du fait du refus opposé par le ministre de l'éducation nationale et de la culture à sa demande d'inscription à la session de rattrapage du second groupe d'épreuves du brevet de technicien supérieur en électroradiologie médicale organisée en 1993 ;
2 ) d'annuler ladite décision implicite de rejet par le ministre de l'éducation nationale et de la culture de sa demande d'indemnisation ;
3 ) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 349.715 F, augmentée des intérêts légaux à compter du jour de sa demande gracieuse ;
VU les autres pièces du dossier ;
VU le décret n 86-449 du 14 mars 1986 modifié ;
VU l'arrêté du 22 juillet 1975 modifié par l'arrêté du 6 février 1978 portant création du brevet de technicien supérieur en électroradiologie médicale ;
VU le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
VU la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 1er avril 1999 :
- le rapport de Mme BOSQUET, premier conseiller,
- les observations de la SCP LYON-CAEN, FABIANI, THIRIEZ, avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation, pour M. X...,
- et les conclusions de Mme COROUGE, commissaire du
Gouvernement ;

Considérant que les requêtes n s 95PA03954 et 97PA00662 se rapportent à la même décision ; qu'il y a lieu de les joindre pour statuer par un seul arrêt ;
Sur les conclusions tendant à l'annulation de la décision du ministre de l'éducation nationale et de la culture en date du 24 mars 1993 :
Considérant que, par lettre en date du 24 mars 1993, le ministre de l'éducation nationale et de la culture a informé M. X... que les notes qu'il avait obtenues lors de la session de 1989 au premier groupe d'épreuves du brevet de technicien supérieur en électroradiologie médicale ne pouvaient être conservées pour la session de rattrapage du second groupe d'épreuves dudit brevet organisée en 1993, ce qui a eu pour effet d'empêcher M. X... de se présenter à cette session ; que les conclusions de la requête n 95PA03954 tendent à l'annulation du jugement rejetant la demande de M. X... tendant à l'annulation de cette décision, et à l'annulation de cette même décision en date du 24 mars 1993 du ministre de l'éducation nationale et de la culture ;
Considérant qu'aux termes de l'article 26 du décret du 14 mars 1986 portant règlement général du brevet de technicien supérieur : " ... les dispositions du titre IV relatives aux conditions de délivrance du diplôme seront rendues applicables pour chaque spécialité par l'arrêté ministériel visé à l'article 8 du présent décret" ; que l'article 12 dudit décret dispose : " ... Titre IV- Conditions de délivrance du diplôme ... Un candidat ajourné peut, sur sa demande, conserver pendant deux sessions le bénéfice d'un résultat favorable obtenu à une ou plusieurs épreuves de l'examen ..." ; que l'article 8 du même décret précise : " ... Un arrêté du ministre de l'éducation nationale fixe, pour chaque spécialité, la liste, la nature et la durée des épreuves, dans le cadre du présent décret" ;
Considérant qu'il résulte de l'ensemble de ces dispositions que l'appli-cation à la spécialité d'électroradiologie médicale des dispositions précitées de l'article 12 du décret du 14 mars 1986, figurant au titre IV dudit décret expressément visé par l'article 26 de ce même décret, était subordonnée à l'intervention des mesures d'application qui devaient faire l'objet de l'arrêté ministériel prévu par l'article 8 de ce même décret ; que les modifications substantielles apportées par le décret dans les modalités de l'examen, le nombre des épreuves et les règles d'admission s'opposaient à ce que le ministre fasse application, au bénéfice de l'intéressé, des dispositions précitées de l'article 12 du décret du 14 mars 1986, sans qu'intervienne ledit arrêté ; qu'aucun arrêté ministériel n'étant intervenu depuis l'entrée en vigueur du décret du 14 mars 1986, les dispositions de l'arrêté du 22 juillet 1975 modifié interdisant au requérant de conserver le bénéfice des notes obtenues au premier groupe d'épreuves au-delà de la session suivante de cet examen, étaient demeurées en vigueur ; qu'ainsi le ministre était tenu de refuser à M. X... de conserver, pour une session de rattra-
page organisée en 1993, le bénéfice de notes obtenues en 1989 ; que, dès lors, les conclusions susmentionnées de M. X... ne pouvaient qu'être rejetées ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement en date du 7 juin 1995 attaqué, le tribunal administratif a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du ministre de l'éducation nationale et de la culture en date du 24 mars 1993 ;
Sur les conclusions indemnitaires :
Considérant que la requête n 97PA00662 tend au versement d'une indemnité, d'un montant de 349.715 F en appel, en réparation du préjudice subi du fait de l'illégalité de la décision susmentionnée du 24 mars 1993 et, subsidiairement, de la carence du ministre de l'éducation nationale et de la culture à prendre l'arrêté destiné à rendre applicables les dispositions, plus favorables au requérant que la réglemen-tation précédemment applicable, du titre IV du décret susvisé du 14 mars 1986 portant règlement général du brevet de technicien supérieur ;
En ce qui concerne les conclusions tendant à engager la responsabilité de l'Etat à raison de l'illégalité alléguée de la décision du ministre de l'éducation nationale et de la culture en date du 24 mars 1993 :
Considérant qu'en l'absence d'illégalité fautive de nature à engager la responsabilité de l'Etat, ainsi qu'il a été dit ci-dessus, ces conclusions ne peuvent qu'être rejetées ;
En ce qui concerne les conclusions tendant à engager la responsabilité de l'Etat à raison de la faute résultant du retard du ministre de l'éducation nationale et de la culture à prendre l'arrêté destiné à rendre applicables les dispositions du titre IV du décret susvisé du 14 mars 1986 portant règlement général du brevet de technicien supérieur :
Considérant que l'administration était tenue de prendre l'arrêté prévu pour l'application des dispositions du titre IV du décret du 14 mars 1986 dans un délai raisonnable après la publication de ce décret ; qu'il est constant qu'à la date du 24 mars 1993, date de la décision attaquée, aucun arrêté n'était encore intervenu pour l'appli-cation des dispositions invoquées des articles 8 et 12 dudit décret ;
Considérant toutefois qu'eu égard aux changements substantiels apportés à l'organisation des épreuves de brevet de technicien supérieur, une intervention plus précoce des mesures d'application litigieuses n'aurait pas permis au ministre de l'éducation nationale et de la culture d'accorder une réponse favorable à la demande de M. X... tendant à ce que le bénéfice des notes qu'il avait obtenues lors de la session de 1989 au premier groupe d'épreuves du brevet de technicien supérieur en électroradiologie lui soit conservé pour l'obtention du nouveau diplôme de brevet de technicien supérieur délivré sur le fondement d'épreuves différentes ; que, dès lors, M. X... n'est en tout état de cause pas fondé à se plaindre de ce que le tribunal a limité à 20.000 F, tous intérêts confondus, l'indemnité que l'Etat est condamné à lui verser à ce titre ;
Article 1er : Les requêtes de M. X... sont rejetées.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 1e chambre
Numéro d'arrêt : 95PA03954;97PA00662
Date de la décision : 15/04/1999
Type d'affaire : Administrative

Analyses

30-02-03 ENSEIGNEMENT - QUESTIONS PROPRES AUX DIFFERENTES CATEGORIES D'ENSEIGNEMENT - ENSEIGNEMENT TECHNIQUE ET PROFESSIONNEL


Références :

Décret 86-449 du 14 mars 1986 art. 26, art. 12, art. 8


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mme BOSQUET
Rapporteur public ?: Mme COROUGE

Origine de la décision
Date de l'import : 05/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;1999-04-15;95pa03954 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award