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06/04/1999 | FRANCE | N°97PA03281

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 4e chambre, 06 avril 1999, 97PA03281


(4ème Chambre A)
VU, enregistrée au greffe de la cour le 26 novembre 1997, la requête présentée par M. Bertin CHENILCO, demeurant ... ; M. CHENILCO demande à la cour :
1 ) d'annuler le jugement du 7 octobre 1997 par lequel le tribunal administratif de Melun a rejeté ses demandes tendant à l'annulation des décisions des 8 et 22 septembre 1995 par lesquelles le directeur des services fiscaux du Val-de-Marne lui a refusé le bénéfice de l'indemnité d'éloignement et des congés bonifiés ;
2 ) d'annuler les décisions en litige ;
3 ) de lui allouer, sur le fondement de

s dispositions de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et de...

(4ème Chambre A)
VU, enregistrée au greffe de la cour le 26 novembre 1997, la requête présentée par M. Bertin CHENILCO, demeurant ... ; M. CHENILCO demande à la cour :
1 ) d'annuler le jugement du 7 octobre 1997 par lequel le tribunal administratif de Melun a rejeté ses demandes tendant à l'annulation des décisions des 8 et 22 septembre 1995 par lesquelles le directeur des services fiscaux du Val-de-Marne lui a refusé le bénéfice de l'indemnité d'éloignement et des congés bonifiés ;
2 ) d'annuler les décisions en litige ;
3 ) de lui allouer, sur le fondement des dispositions de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, la somme de 30.000 F augmentée de la taxe sur la valeur ajoutée ;
VU les autres pièces du dossier ;
VU le décret n 53-1266 du 22 décembre 1953 portant aménagement du régime de rémunération des fonctionnaires de l'Etat en service dans les départements d'Outre-Mer ;
VU le décret n 78-399 du 20 mars 1978, relatif, pour les départements d'Outre-Mer, à la prise en charge des frais de voyage de congés bonifiés accordés aux magistrats et fonctionnaires civils de l'Etat ;
VU le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
VU la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 23 mars 1999 :
- le rapport de Melle PAYET, premier conseiller,
- les observations de M. CHENILCO,
- et les conclusions de M. BROTONS, commissaire du Gouvernement ;

Considérant que M. CHENILCO conteste le jugement du 7 octobre 1997 par lequel le tribunal administratif de Melun a rejeté ses demandes tendant à l'annulation des décisions des 8 et 22 septembre 1995 par lesquelles le directeur des services fiscaux du Val-de-Marne lui a refusé le bénéfice de l'indemnité d'éloignement et des congés bonifiés ;
Sur la légalité interne des décisions des 8 et 22 septembre 1995 :
Considérant qu'aux termes de l'article 6 du décret susvisé n 53-1266 du 22 décembre 1953 : "Les fonctionnaires de l'Etat domiciliés dans un département d'outre-mer, qui recevront une affectation en France métropolitaine à la suite de leur entrée dans l'administration, d'une promotion ou d'une mutation, percevront, s'ils accomplissent une durée minimum de service de quatre années consécutives en métropole, une indemnité d'éloignement non renouvelable ( ...)." ; que le domicile du fonctionnaire, au sens des dispositions précitées, doit s'entendre du lieu où se trouve le centre des intérêts de l'agent ; qu'aux termes de l'article 4 du décret susvisé n 78-399 du 20 mars 1978 : "Les personnels mentionnés à l'article 1er peuvent bénéficier, dans les conditions déterminées par le présent décret, de la prise en charge par l'Etat des frais d'un voyage de congé, dit congé bonifié ( ...)" ; qu'aux termes de l'article 1er du même décret : "Les dispositions du présent décret s'appliquent aux magistrats et aux fonctionnaires relevant du statut général des fonctionnaires de l'Etat qui exercent leur fonction : ( ...) b) sur le territoire européen de la France si leur lieu de résidence habituelle est situé dans un département d'outre-mer." ; que, selon l'article 3 du même texte : "Le lieu de résidence habituelle est le territoire européen de la France ou le département d'outre-mer où se trouve le centre des intérêts moraux et matériels de l'intéressé." ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. CHENILCO est né le 30 décembre 1964 dans le département de la Guadeloupe dont ses parents sont originaires et où résident encore plusieurs membres de sa famille, notamment quatre de ses frères et soeurs ainsi que sa mère dont il est le soutien, plus particulièrement depuis son veuvage survenu en 1997 ; qu'il est établi que M. CHENILCO possède en Guadeloupe des biens immobiliers en indivision, et qu'il y retourne généralement chaque année, à ses frais, en compagnie de son épouse, d'origine martiniquaise, et de leurs deux enfants ; que son intérêt pour son département se traduit notamment par le fait qu'il a fondé et continue d'animer une association regroupant les ressortissants des départements d'outre-mer ; que si l'intéressé est arrivé avec ses parents sur le territoire métropolitain en 1976 et y a effectué une partie de sa scolarité avant d'obtenir un BEP de comptabilité, il ressort des circonstances de fait telles qu'elle ressortent de la fiche de renseignements qu'il a établie le 10 mars 1995, et sur la base de laquelle les décisions attaquées ont été prises, que M. CHENILCO est retourné en Guadeloupe pour rejoindre sa mère, à la garde de laquelle il avait été confié à la suite de la séparation de ses parents, et qu'il y est resté cinq mois en 1979, trois mois en 1982 et 5 mois en 1983 ; qu'il n'est revenu en métropole que dans le courant du mois de juillet 1983 pour se préparer et se présenter au concours d'agent de constatation des impôts ; que, nommé à ce grade le 1er septembre 1984, l'intéressé fut titularisé le 1er septembre 1985 ; que, dès lors, à la date de sa titularisation, M. CHENILCO devait être regardé comme ayant conservé le centre de ses intérêts matériels et moraux en Guadeloupe et donc comme domicilié à cette dernière date dans un département d'outre-mer au sens des dispositions précitées de l'article 6 du décret du 22 décembre 1963 ou y ayant sa résidence habituelle au sens des dispositions de l'article 1er du décret du 20 mars 1978 ; que si ce fonctionnaire n'a pas formulé de demande de mutation pour son département d'origine, préférant préparer un concours de catégorie A, et s'il a fondé un foyer en métropole, ces circonstances ne sont pas de nature à établir, compte tenu de tout ce qui précède, une présomption de transfert sur le territoire national de son domicile ou de sa résidence habituelle, au sens des dispositions précitées ; que, par suite, M. CHENILCO était en droit de prétendre au bénéfice tant de l'indemnité d'éloignement que des congés bonifiés prévus par les dispositions réglementaires précitées ;
Considérant qu'il résulte de l'ensemble de ce qui précède que M. CHENILCO est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande tendant à l'annulation des décisions des 8 et 22 septembre 1995 lesquelles, eu égard aux circonstances de fait énoncées dans la déclaration souscrite par l'intéressé le 10 mars 1995, ne peuvent être regardées comme purement confirmatives de la décision administrative de rejet du 4 juin 1987 ;
Sur les conclusions tendant à l'allocation de sommes non comprises dans les dépens :

Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de condamner l'Etat, sur le fondement des dispositions de l'article L. 8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, à payer à M. CHENILCO la somme de 6.000 F ;
Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Melun en date du 7 octobre 1997 est annulé.
Article 2 : Les décisions des 8 et 22 septembre 1995 du directeur des services fiscaux du Val-de-Marne, refusant à M. CHENILCO le bénéfice des congés bonifiés et de l'indemnité d'éloignement, sont annulées.
Article 3 : L'Etat est condamné, sur le fondement des dispositions de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, à verser à M. CHENILCO la somme de 6.000 F. Le surplus des conclusions présentées à ce titre par l'appelant est rejeté.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 4e chambre
Numéro d'arrêt : 97PA03281
Date de la décision : 06/04/1999
Type d'affaire : Administrative

Analyses

46-01-09-06-04 OUTRE-MER - DROIT APPLICABLE DANS LES DEPARTEMENTS ET TERRITOIRES D'OUTRE-MER - DROIT APPLICABLE AUX FONCTIONNAIRES SERVANT DANS LES DEPARTEMENTS ET TERRITOIRES D'OUTRE-MER - REMUNERATION - INDEMNITE D'ELOIGNEMENT DES FONCTIONNAIRES SERVANT OUTRE-MER


Références :

Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel L8-1
Décret 53-1266 du 22 décembre 1953 art. 6
Décret 78-399 du 20 mars 1978 art. 4, art. 1


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Melle PAYET
Rapporteur public ?: M. BROTONS

Origine de la décision
Date de l'import : 05/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;1999-04-06;97pa03281 ?
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