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06/04/1999 | FRANCE | N°97PA02367

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 4e chambre, 06 avril 1999, 97PA02367


(4ème Chambre A)
VU la requête, enregistrée le 27 août 1997, présentée par Mme Mariam X..., demeurant ... ; Mme X... demande à la cour d'annuler le jugement n 9307407/4 en date du 20 juin 1997 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision en date du 19 novembre 1992 par laquelle le préfet de police a refusé de lui délivrer un titre de séjour provisoire pour soins ;
VU les autres pièces du dossier ;
VU la convention franco-malienne du 11 février 1977 ;
VU l'ordonnance n 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée

;
VU le décret n 46-1574 du 30 juin 1946 modifié ;
VU le code des tribuna...

(4ème Chambre A)
VU la requête, enregistrée le 27 août 1997, présentée par Mme Mariam X..., demeurant ... ; Mme X... demande à la cour d'annuler le jugement n 9307407/4 en date du 20 juin 1997 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision en date du 19 novembre 1992 par laquelle le préfet de police a refusé de lui délivrer un titre de séjour provisoire pour soins ;
VU les autres pièces du dossier ;
VU la convention franco-malienne du 11 février 1977 ;
VU l'ordonnance n 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée ;
VU le décret n 46-1574 du 30 juin 1946 modifié ;
VU le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
C+ VU la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 23 mars 1999 :
- le rapport de M. LAURENT, premier conseiller,
- et les conclusions de M. BROTONS, commissaire du Gouvernement ;

Sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête :
Considérant que l'ordonnance du 2 novembre 1945 relative aux conditions d'entrée et de séjour des étrangers en France et les textes pris pour son application, qui précisent les cas dans lesquels les étrangers ont droit à la délivrance d'un titre de séjour, ne font pas obligation au préfet de refuser un titre de séjour à un étranger qui ne remplit pas l'ensemble des conditions auxquelles est subordonnée sa délivrance de plein droit sauf lorsque les textes l'interdisent expressément ; que, dans l'exercice du pouvoir discrétionnaire qui lui est ainsi confié, il appartient au préfet d'apprécier, compte tenu de l'ensemble des éléments de la situation personnelle de l'intéressée et des conditions non remplies, l'opportunité de la délivrance d'une carte de séjour temporaire ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que Mme X..., ressortissante malienne, née en 1966, est arrivée en France le 25 octobre 1989 avec un visa de court séjour ; qu'elle a sollicité du préfet de police une carte de séjour temporaire pour recevoir des soins en urgence ; que, le 19 novembre 1992, le préfet de police a rejeté sa demande au motif qu'elle n'avait pas produit le visa d'une durée supérieure à trois mois exigé par l'article 7 du décret susvisé du 30 juin 1946 ;
Considérant qu'eu égard aux problèmes de santé, non sérieusement contestés, concernant Mme X..., la décision refusant de lui délivrer un titre de séjour temporaire qu'elle sollicitait pour recevoir des soins en urgence, pour le seul motif que le visa avec lequel elle était entrée en France n'était pas un visa d'une durée supérieure à trois mois, est entachée d'erreur manifeste d'appréciation et doit être annulée ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision en date du 20 juin 1997 par laquelle le préfet de police a refusé de lui délivrer un titre de séjour temporaire ;
Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Paris en date du 23 mai 1997 et la décision du préfet de police en date du 20 juin 1997 sont annulés.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 4e chambre
Numéro d'arrêt : 97PA02367
Date de la décision : 06/04/1999
Type d'affaire : Administrative

Analyses

335-01-03-04 ETRANGERS - SEJOUR DES ETRANGERS - REFUS DE SEJOUR - MOTIFS


Références :

Décret 46-1574 du 30 juin 1946 art. 7
Ordonnance 45-2658 du 02 novembre 1945


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. LAURENT
Rapporteur public ?: M. BROTONS

Origine de la décision
Date de l'import : 05/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;1999-04-06;97pa02367 ?
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