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06/04/1999 | FRANCE | N°97PA00949

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 4e chambre, 06 avril 1999, 97PA00949


(4ème Chambre A)
VU, enregistrés au greffe de la cour les 14 avril, 9 juin et 26 août 1997, la requête, la demande de sursis à exécution et le mémoire complémentaire présentés pour M. Ali Y...
Z..., M. Faramarz Y...
Z... et M. Ardeshir Y...
Z... , demeurant tous trois ..., et M. Barham A..., demeurant ..., par Me B..., avocat ; M. FAKHRIAN Z... et autres demandent à la cour :
1 ) d'annuler le jugement n 9507457/3 et 9511145/3 du 18 décembre 1996, par lequel le magistrat délégué au tribunal administratif de Paris a, d'une part, rejeté leur demande d'annulation d

e deux arrêtés du maire d'Ivry-sur-Seine, le premier, en date du 2 février 199...

(4ème Chambre A)
VU, enregistrés au greffe de la cour les 14 avril, 9 juin et 26 août 1997, la requête, la demande de sursis à exécution et le mémoire complémentaire présentés pour M. Ali Y...
Z..., M. Faramarz Y...
Z... et M. Ardeshir Y...
Z... , demeurant tous trois ..., et M. Barham A..., demeurant ..., par Me B..., avocat ; M. FAKHRIAN Z... et autres demandent à la cour :
1 ) d'annuler le jugement n 9507457/3 et 9511145/3 du 18 décembre 1996, par lequel le magistrat délégué au tribunal administratif de Paris a, d'une part, rejeté leur demande d'annulation de deux arrêtés du maire d'Ivry-sur-Seine, le premier, en date du 2 février 1995, portant interdiction d'habiter leur immeuble sis ..., et prescrivant l'évacuation de ses occupants, le second, en date du 15 mars 1995, prononçant l'état de péril non imminent dudit immeuble et leur faisant injonction de le démolir, d'autre part, confirmé l'arrêté de péril tout en les mettant en demeure de démolir l'immeuble dans un délai d'un mois ;
2 ) d'annuler les deux arrêtés attaqués ;
3 ) d'ordonner avant dire droit une expertise contradictoire en vue de déterminer si l'état de péril de leur immeuble nécessite sa démolition, et de prononcer, en attendant la décision au fond, le sursis à l'exécution tant de la décision de démolir l'immeuble que du jugement attaqué ;
VU les autres pièces du dossier ;
VU le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
VU la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 23 mars 1999 :
- le rapport de Melle PAYET, premier conseiller,
- les observations de Me X..., avocat, pour la commune d'Ivry-sur-Seine,
- et les conclusions de M. BROTONS, commissaire du Gouvernement ;

Sans qu'il soit besoin de statuer sur l'exception d'irrecevabilité :
Considérant que M. FAKHRIAN Z... et autres contestent le jugement n 9507457/3 et 9511145/3 du 18 décembre 1996, par lequel le magistrat délégué au tribunal administratif de Paris a, d'une part, rejeté leur demande d'annulation de deux arrêtés du maire d'Ivry-sur-Seine, le premier, en date du 2 février 1995, portant interdiction d'habiter leur immeuble, sis ..., et prescrivant l'évacuation de ses occupants, le second, en date du 15 mars 1995, prononçant l'état de péril non imminent dudit immeuble et leur faisant injonction de le démolir, d'autre part, confirmé l'arrêté de péril tout en les mettant en demeure de démolir leur immeuble dans un délai d'un mois ;
Sur la régularité de la procédure de péril :
Considérant que le jugement du magistrat délégué au tribunal administratif s'étant substitué à l'arrêté de péril et les quatre propriétaires indivis ayant été parties à l'instance, le moyen tiré de ce que la procédure de péril serait entachée d'irrégularité, notamment en ce que l'un d'eux n'aurait pas reçu notification dudit arrêté ou que le délai de douze jours dont ils disposaient pour désigner leur propre expert était trop bref, est inopérant ;
Sur les conclusions aux fins d'annulation de l'arrêté du 2 février 1995 portant interdiction d'habiter et prescrivant l'évacuation des occupants :
Considérant qu'il est constant que, bien avant son acquisition par M. FAKHRIAN Z... et autres, l'immeuble en cause se trouvait déjà frappé d'interdiction d'habiter par un arrêté préfectoral du 18 février 1983 ; que c'est donc en contrevenant à cette interdiction que les propriétaires avaient introduit dans les lieux des locataires dont ils ont par la suite demandé l'expulsion par décision de justice ; que, s'étant ainsi placés délibérément dans une situation irrégulière, M. FAKHRIAN Z... et autres ne justifiaient pas, en tout état de cause, d'un intérêt pour contester la mesure d'évacuation prescrite par l'arrêté du 2 février 1995 dont ils n'étaient, par suite, pas fondés à demander l'annulation ;
Sur les conclusions aux fins d'annulation de l'homologation par le juge administratif de l'arrêté de péril du 15 mars 1995 :
Considérant qu'en prescrivant la démolition de l'immeuble de M. FAKHRIAN Z... et autres, le magistrat délégué au tribunal administratif de Paris, qui s'est d'ailleurs fondé sur les expertises judiciaires établissant que l'état du bâtiment présentait un réel danger pour la sécurité publique, a substitué son jugement à l'arrêté de péril du 15 mars 1995 ; que, dès lors, les requérants ne sont recevables à invoquer à l'encontre de cette décision juridictionnelle ni un moyen tiré du détournement de pouvoir ni, en tout état de cause, un moyen tiré de la responsabilité de la municipalité et de celle de l'Etat à raison de prétendues carences qui seraient à l'origine de la dégradation de leur immeuble ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède, et sans qu'il soit besoin d'ordonner la mesure d'expertise sollicitée, que M. FAKHRIAN Z... et autres ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le magistrat délégué au tribunal administratif de Paris a homologué l'arrêté de péril du 15 mars 1995 et les a mis en demeure de procéder à la démolition de leur immeuble dans le délai d'un mois faute de quoi le maire d'Ivry-sur-Seine pourrait y procéder d'office et à leurs frais ;
Sur les conclusions tendant à l'allocation de sommes non comprises dans les dépens :
Considérant que M. FAKHRIAN Z... et autres succombent dans la présente instance ; que leur demande tendant à ce que la commune d'Ivry-sur-Seine soit condamnée, sur le fondement des dispositions de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, à leur payer une somme au titre des frais non compris dans les dépens qu'ils ont exposés doit, en conséquence, être rejetée tout comme doivent être rejetées leurs conclusions tendant à être déchargés de la condamnation prononcée en première instance sur le fondement des mêmes dispositions ;
Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de condamner M. FAKHRIAN Z... et autres, sur le fondement des mêmes dispositions, à payer à la commune d'Ivry sur Seine la somme de 6.000 F ;
Article 1er : La requête de M. FAKHRIAN Z... et autres est rejetée.
Article 2 : M. FAKHRIAN Z... et autres sont condamnés, sur le fondement des dispositions de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, à payer à la commune d'Ivry-sur-Seine la somme de 6.000 F. Le surplus des conclusions formulées à ce titre par la commune d'Ivry est rejeté.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 4e chambre
Numéro d'arrêt : 97PA00949
Date de la décision : 06/04/1999
Type d'affaire : Administrative

Analyses

49-04-03-02-03 POLICE ADMINISTRATIVE - POLICE GENERALE - SECURITE PUBLIQUE - IMMEUBLES MENACANT RUINE - CONTENTIEUX


Références :

Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel L8-1


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Melle PAYET
Rapporteur public ?: M. BROTONS

Origine de la décision
Date de l'import : 05/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;1999-04-06;97pa00949 ?
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