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06/04/1999 | FRANCE | N°97PA00877

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 4e chambre, 06 avril 1999, 97PA00877


(4ème Chambre A)
VU, enregistrée au greffe de la cour le 7 avril 1997, la requête présentée pour M. Jean-Louis X..., demeurant ..., par Me Y..., avocat ; M. X... demande à la cour :
1 ) d'annuler le jugement du 4 février 1997 par lequel le tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision explicite en date du 17 mai 1995 par laquelle le ministre de l'agriculture, de la pêche et de l'alimentation a explicitement rejeté sa demande de paiement d'une somme de 69.987,41 F représentative des heures supplémentaires accomplies au-delà de 1

8 heures hebdomadaires en qualité de professeur de lycée professionn...

(4ème Chambre A)
VU, enregistrée au greffe de la cour le 7 avril 1997, la requête présentée pour M. Jean-Louis X..., demeurant ..., par Me Y..., avocat ; M. X... demande à la cour :
1 ) d'annuler le jugement du 4 février 1997 par lequel le tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision explicite en date du 17 mai 1995 par laquelle le ministre de l'agriculture, de la pêche et de l'alimentation a explicitement rejeté sa demande de paiement d'une somme de 69.987,41 F représentative des heures supplémentaires accomplies au-delà de 18 heures hebdomadaires en qualité de professeur de lycée professionnel agricole durant les années 1992-1993 et jusqu'au 31 décembre 1994 ;
2 ) d'annuler la décision en litige et de condamner l'Etat à lui verser la somme de 69.987,41 F majorée des intérêts au taux légal et des intérêts des intérêts ;
3 ) de lui allouer la somme de 10.000 F sur le fondement des dispositions de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
C 4 ) de condamner l'Etat aux entiers dépens ;
VU les autres pièces du dossier ;
VU le décret n 90-90 du 24 janvier 1990 relatif au statut des professeurs de lycée professionnel agricole ;
VU le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
VU la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 23 mars 1999 :
- le rapport de Melle PAYET, premier conseiller,
- les observations de la SCP Y..., avocat, pour M. X...,
- et les conclusions de M. BROTONS, commissaire du Gouvernement ;

Sur la fin de non recevoir opposée par le ministre :
Considérant qu'il résulte des pièces du dossier que le jugement dont il est fait appel a été notifié à M. X... le samedi 5 février 1997 ; que la requête a été enregistrée au greffe de la cour le lundi 7 avril 1997, soit dans le délai de recours contentieux ; qu'ainsi, l'exception tirée de la forclusion manque en fait ;
Sur le fond :
Considérant qu'il résulte des pièces du dossier que M. X..., ancien professeur de collège de l'enseignement technique agricole, intégré dans le corps de professeur de lycée professionnel agricole de premier grade par application de l'article 32 du décret susvisé n 90-90 du 24 janvier 1990 relatif au statut particulier des professeurs de lycée professionnel agricole, est affecté au lycée d'enseignement général et de technologie agricole de Brie-Compte-Robert où il assure les enseignements préparant aux diplômes de brevet d'études professionnelles agricoles et brevet de technicien supérieur agricole, option "aménagement de l'espace", spécialité "travaux paysagers" ainsi qu'au diplôme du baccalauréat professionnel, option "technologies des aménagements" ; que son administration lui ayant refusé le paiement d'une somme de 69.987,41 F représentative des heures d'enseignement accomplies au-delà de 18 heures hebdomadaires durant les années 1992-1993 et jusqu'au 31 décembre 1994, M. X... a porté le litige devant le tribunal admnistratif de Melun qui, par un jugement du 4 février 1997, a rejeté sa demande ;
Considérant qu'aux termes de l'article 26 du décret susvisé n 90-90 du 24 janvier 1990 relatif au statut particulier des professeurs de lycée professionnel agricole : "( ...) les professeurs de lycée professionnel agricole sont tenus de fournir sans rémunération supplémentaire, dans l'ensemble de l'année scolaire, le maximum de service hebdomadaire suivant : 1 Pour les enseignements théoriques : dix-huit heures - 2 Pour les enseignements pratiques : vingt-trois heures." ;
Considérant qu'aucune disposition réglementaire ne détermine les critères permettant d'établir le caractère pratique ou théorique d'un enseignement dispensé par un professeur de lycée professionnel agricole ;
Considérant qu'il ressort des programmes des enseignements correspondant à l'option "aménagement de l'espace", spécialité "travaux paysagers" et "technologies des aménagements" qui étaient confiés à M. X... durant les années scolaires 1992-1993 et 1993-1994, que les formations dispensées comportaient, outre des cours théoriques, des travaux dirigés ou encadrés ayant pour finalité l'acquisition par les élèves de connaissances générales et technologiques ainsi qu'une méthodologie et un savoir-faire leur permettant de concevoir, de réaliser et, le cas échéant, de conduire un chantier de travaux paysagers et d'en assurer l'entretien tout en respectant les écosystèmes et l'environnement ; que, dans le cadre de ces programmes, l'enseignement dispensé par M. X... doit être regardé comme étant essentiellement pratique au sens de l'article 26 précité du décret du 24 janvier 1990 ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande ;
Sur les conclusions indemnitaires :
Considérant que, par voie de conséquence de ce qui précède, les conclusions indemnitaires présentées par M. X... et tendant au paiement d'heures supplémentaires d'un montant de 69.987,41 F, ne peuvent qu'être rejetées ;
Sur les conclusions tendant à l'allocation de sommes non comprises dans les dépens :
Considérant que M. X... succombe dans la présente instance ; que sa demande tendant à ce que l'Etat soit condamné, sur le fondement des dispositions de l'article L. 8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, à lui payer une somme au titre des frais non compris dans les dépens qu'il a exposés doit, en conséquence, être rejetée ;
Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 4e chambre
Numéro d'arrêt : 97PA00877
Date de la décision : 06/04/1999
Type d'affaire : Administrative

Analyses

30-02-04 ENSEIGNEMENT - QUESTIONS PROPRES AUX DIFFERENTES CATEGORIES D'ENSEIGNEMENT - ENSEIGNEMENT AGRICOLE


Références :

Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel L8-1
Décret 90-90 du 24 janvier 1990 art. 32, art. 26


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Melle PAYET
Rapporteur public ?: M. BROTONS

Origine de la décision
Date de l'import : 05/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;1999-04-06;97pa00877 ?
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