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06/04/1999 | FRANCE | N°97PA00129

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 4e chambre, 06 avril 1999, 97PA00129


(4ème Chambre A)
VU le recours, enregistré le 17 janvier 1997, présenté par le MINISTRE DE L'INTERIEUR ; le MINISTRE DE L'INTERIEUR demande à la cour d'annuler le jugement n 946696/4 en date du 4 novembre 1996 du tribunal administratif de Paris en tant qu'il a annulé la décision du 21 mars 1994 par laquelle le préfet du Val-de-Marne a refusé à Mme Bola Y... épouse X...
Z... la délivrance d'une carte de séjour temporaire en qualité de travailleur salarié ;
VU les autres pièces du dossier ;
VU la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des lib

ertés fondamentales ;
VU l'ordonnance du 2 novembre 1945 ;
VU le décret du...

(4ème Chambre A)
VU le recours, enregistré le 17 janvier 1997, présenté par le MINISTRE DE L'INTERIEUR ; le MINISTRE DE L'INTERIEUR demande à la cour d'annuler le jugement n 946696/4 en date du 4 novembre 1996 du tribunal administratif de Paris en tant qu'il a annulé la décision du 21 mars 1994 par laquelle le préfet du Val-de-Marne a refusé à Mme Bola Y... épouse X...
Z... la délivrance d'une carte de séjour temporaire en qualité de travailleur salarié ;
VU les autres pièces du dossier ;
VU la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
VU l'ordonnance du 2 novembre 1945 ;
VU le décret du 30 juin 1946 ;
VU le code du travail ;
VU le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
VU la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 23 mars 1999 :
- le rapport de M. LAURENT, premier conseiller,
- et les conclusions de M. BROTONS, commissaire du Gouvernement ;

Considérant qu'il résulte des termes du 1er alinéa de l'article L.341-4 du code du travail, dans sa rédaction applicable à l'espèce, qu'un étranger ne peut exercer une activité professionnelle en France, sans avoir obtenu au préalable une autorisation de travail ; qu'aux termes des dispositions de l'article 7 du décret du 30 juin 1946, l'étranger qui sollicite la délivrance d'une carte de séjour temporaire doit présenter, s'il vient en France pour y exercer une activité salariée, les justificatifs prévus par la réglementation en vigueur ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que Mme Motiki A..., de nationalité zaïroise, est entrée en France en 1990 et a sollicité l'asile politique ; que cette demande a été rejetée par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides le 19 novembre 1991 et que la Commission de recours des réfugiés a rejeté son recours contre cette décision le 20 novembre 1992 ; qu'après avoir bénéficié, du 22 novembre 1993 au 21 février 1994, d'un récépissé de demande de carte de séjour l'autorisant à travailler, Mme Motiki A... a sollicité un titre de séjour "salarié" ; qu'il résulte des dispositions susrappelées que, dès lors que l'intéressée n'était pas en mesure de justifier de l'obtention d'une autorisation de travail, celle-ci lui ayant été refusée par décision du 2 mars 1994, le préfet du Val-de-Marne était tenu de lui refuser le titre de séjour demandé ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que c'est à tort que le tribunal administratif s'est fondé sur l'existence d'une erreur de fait commise par le préfet du Val-de-Marne pour annuler sa décision susmentionnée ;
Considérant, toutefois, qu'il appartient à la cour administrative d'appel, saisie de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens soulevés par Mme Motiki A... devant le tribunal administratif de Paris ;
Considérant, en tout état de cause, que la décision attaquée ne porte pas à la vie familiale de Mme Motiki A..., dont l'époux, de nationalité zaïroise, s'est vu également refuser la qualité de réfugié politique et la délivrance d'un titre de séjour, une atteinte disproportionnée au but en vue duquel elle a été prise ; qu'elle ne méconnaît pas, dès lors, l'article 8 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que le MINISTRE DE L'INTERIEUR est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Paris a annulé la décision du préfet du Val-de-Marne en date du 21 mars 1994 ;
Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Paris en date du 4 novembre 1996 est annulé en tant qu'il a annulé la décision du 21 mars 1994 du préfet du Val-de-Marne.
Article 2 : La demande de Mme Motiki A... tendant à l'annulation de la décision du 21 mars 1994 du préfet du Val-de-Marne est rejetée.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 4e chambre
Numéro d'arrêt : 97PA00129
Date de la décision : 06/04/1999
Type d'affaire : Administrative

Analyses

335-01-03 ETRANGERS - SEJOUR DES ETRANGERS - REFUS DE SEJOUR


Références :

Code du travail L341-4


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. LAURENT
Rapporteur public ?: M. BROTONS

Origine de la décision
Date de l'import : 05/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;1999-04-06;97pa00129 ?
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