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06/04/1999 | FRANCE | N°96PA02236

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 4e chambre, 06 avril 1999, 96PA02236


(4ème Chambre A)
VU, en date du 27 mai 1997, l'arrêt par lequel la cour de céans a enjoint à M. X... de libérer, dans le délai d'un mois sous peine d'une astreinte de 300 F par jour, le logement qu'il occupe dans l'enceinte du stade Popieluszko à Guyancourt ;
VU, enregistrée au greffe de la cour le 14 janvier 1998, la demande présentée pour la commune de Guyancourt, par la SCP LYON-CAEN, FABIANI et THIRIEZ, avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation, tendant à ce que la cour prononce la liquidation, pour un montant de 2.700 F, de l'astreinte prononcée contre M. X..

. par l'arrêt précité du 27 mai 1997, et condamne ce dernier, sur ...

(4ème Chambre A)
VU, en date du 27 mai 1997, l'arrêt par lequel la cour de céans a enjoint à M. X... de libérer, dans le délai d'un mois sous peine d'une astreinte de 300 F par jour, le logement qu'il occupe dans l'enceinte du stade Popieluszko à Guyancourt ;
VU, enregistrée au greffe de la cour le 14 janvier 1998, la demande présentée pour la commune de Guyancourt, par la SCP LYON-CAEN, FABIANI et THIRIEZ, avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation, tendant à ce que la cour prononce la liquidation, pour un montant de 2.700 F, de l'astreinte prononcée contre M. X... par l'arrêt précité du 27 mai 1997, et condamne ce dernier, sur le fondement des dispositions de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, à lui verser la somme de 5.000 F ; la commune de Guyancourt soutient que M. X... s'est maintenu dans les lieux au-delà du délai d'un mois imparti pour la libération du logement de fonction qu'il occupait indûment ; que l'état des lieux n'a été dressé que le 9 juillet 1997 et que la remise des clefs s'est faite quelques jours après cette date ;
C VU les autres pièces du dossier ;
VU la loi n 80-539 du 16 juillet 1980 modifiée par la loi n 87-588 du 30 juillet 1987 ;
VU le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel et notamment son article R.222-4 ;
VU la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 23 mars 1999 :
- le rapport de Melle PAYET, premier conseiller,
- les observations de M. X...,
- et les conclusions de M. BROTONS, commissaire du Gouvernement ;

Sur la demande de liquidation d'astreinte :
Considérant que, par un arrêt en date du 27 mai 1997, dont M. X... a accusé réception le 30 du même mois, la cour de céans a enjoint à l'intéressé de libérer, dans un délai d'un mois sous peine d'une astreinte de 300 F par jour de retard, le logement dont la concession lui avait été retirée à la suite d'un changement d'affectation décidé par le maire de Guyancourt ;
Considérant qu'aux termes de l'article R.222-4 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel : "Lorsqu'à la date d'effet de l'astreinte prononcée par le tribunal administratif ou la cour administrative d'appel, cette juridiction constate, d'office ou sur la saisine de la partie intéressée, que les mesures d'exécution qu'elle avait prescrites n'ont pas été prises, elle procède à la liquidation de l'astreinte dans les conditions prévues aux articles 3 à 5 de la loi du 16 juillet 1980 susvisée ( ...)." ;
Considérant que la commune de Guyancourt demande la liquidation de l'astreinte prévue par l'arrêt susmentionné en produisant à l'appui de sa demande un état des lieux établi le 9 juillet 1997 hors la présence de M. X..., en alléguant que ce dernier n'aurait quitté le logement qu'à cette date, après avoir remis les clefs tout en refusant de participer à la procédure contradictoire ;
Mais considérant que l'état des lieux produit, qui n'est d'ailleurs pas signé par l'agent ayant procédé à cette constatation, ne mentionne ni le refus de M. X..., ni la date de la remise des clefs par ce dernier ; que, par suite, un tel document ne saurait établir que l'intéressé a effectivement quitté ledit logement le 9 juillet 1997 alors que, de son côté, M. X... soutient sans être contredit, qu'il a remis les clefs du local le 30 juin 1997 au secrétariat du secrétaire général qui lui en a délivré décharge ; que, par suite, la demande de liquidation d'astreinte présentée par la commune de Guyancourt est infondée et ne peut qu'être rejetée ;
Sur les conclusions tendant à l'allocation de sommes non comprises dans les dépens :
Considérant que M. X... ne peut être regardé comme étant la partie perdante ; que, par suite, les dispositions de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel font obstacle à ce qu'il soit condamné à verser à la commune de Guyancourt, une somme au titre des frais exposés par cette dernière et non compris dans les dépens ; qu'en revanche, dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de condamner la collectivité, sur le fondement des mêmes dispositions, à verser à M. X... la somme de 2.000 F qu'il réclame à ce titre ;
Sur les conclusions relatives à des dommages et intérêts :
Considérant que les conclusions de M. X... tendant à la condamnation de la commune de Guyancourt à lui allouer des dommages et intérêts d'un montant de 2.000 F sont irrecevables faute d'une demande préalable ;
Article 1er : La demande de liquidation d'astreinte présentée par la commune de Guyancourt est rejetée.
Article 2 : La commune de Guyancourt est condamnée, sur le fondement des dispositions de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, à verser à M. X... la somme de 2.000 F.
Article 3 : Le surplus des conclusions de M. X... est rejeté.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 4e chambre
Numéro d'arrêt : 96PA02236
Date de la décision : 06/04/1999
Type d'affaire : Administrative

Analyses

54-06-07-01-04 PROCEDURE - JUGEMENTS - EXECUTION DES JUGEMENTS - ASTREINTE - LIQUIDATION DE L'ASTREINTE


Références :

Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel R222-4, L8-1


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Melle PAYET
Rapporteur public ?: M. BROTONS

Origine de la décision
Date de l'import : 05/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;1999-04-06;96pa02236 ?
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