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25/03/1999 | FRANCE | N°98PA02258;98PA02346

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 4e chambre, 25 mars 1999, 98PA02258 et 98PA02346


(4ème Chambre B)
VU I) la requête, enregistrée au greffe de la cour le 6 juillet 1998 sous le n 98PA02258, présentée pour M. Georges C..., demeurant ..., et pour M. et Mme Michel E..., demeurant ..., par Me D..., avocat ; M. C... et M. et Mme E... demandent à la cour :
1 ) d'annuler le jugement n 9708500/3 en date du 25 février 1998 par lequel le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Paris a, d'une part, confirmé l'arrêté de péril pris par le maire de Pantin le 13 décembre 1996, d'autre part, mis en demeure les copropriétaires de l'immeuble si

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à Pantin de procéder à la démolition mentionnée dans cet arrêté...

(4ème Chambre B)
VU I) la requête, enregistrée au greffe de la cour le 6 juillet 1998 sous le n 98PA02258, présentée pour M. Georges C..., demeurant ..., et pour M. et Mme Michel E..., demeurant ..., par Me D..., avocat ; M. C... et M. et Mme E... demandent à la cour :
1 ) d'annuler le jugement n 9708500/3 en date du 25 février 1998 par lequel le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Paris a, d'une part, confirmé l'arrêté de péril pris par le maire de Pantin le 13 décembre 1996, d'autre part, mis en demeure les copropriétaires de l'immeuble sis ...

à Pantin de procéder à la démolition mentionnée dans cet arrêté dans un délai d'un mois à compter de la notification du jugement et, enfin, autorisé le maire de Pantin à faire exécuter d'office ces travaux et aux frais des copropriétaires si, dans le délai prescrit, ils n'étaient pas exécutés ;
2 ) d'annuler l'arrêté de péril du 13 décembre 1996 ;
VU II) la requête, enregistrée au greffe de la cour le 15 juillet 1998 sous le n 98PA02346, présentée pour M. C... et pour M. et Mme Michel E... par Me D..., avocat ; M. C... et M. et Mme E... demandent à la cour de surseoir à l'exécution du jugement n 9708500/3 en date du 25 février 1998 par lequel le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Paris a, d'une part, confirmé l'arrêté de péril pris par le maire de Pantin le 13 décembre 1996, d'autre part, mis en demeure les copropriétaires de l'immeuble sis ... à Pantin de procéder à la démolition mentionnée dans cet arrêté dans un délai d'un mois à compter de la notification du jugement et, enfin, autorisé le maire de Pantin à les faire exécuter d'office et aux frais des copropriétaires si, dans le délai prescrit, ils n'étaient pas exécutés ;
VU les autres pièces du dossier ;
VU le code de la construction et de l'habitation ;
VU le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
VU la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 11 mars 1999 :
- le rapport de Mme de SALINS, premier conseiller,
- les observations de Me D..., avocat, pour M. C... et M. et Mme E... et celles du cabinet SEBAN, avocat, pour la commune de Pantin,
- et les conclusions de M. LAMBERT, commissaire du
Gouvernement ;

Considérant que les requêtes de M. C... et de M. et Mme E... sont dirigées contre un même jugement ; qu'il y a lieu de les joindre pour statuer par un seul arrêt ;
Sur les fins de non-recevoir opposées par la commune de Pantin aux observations présentées par Mmes A... et Y... :
Considérant que Mmes A... et Y..., copropriétaires de l'immeuble dont le jugement attaqué a confirmé l'arrêté de péril ordonnant sa démolition, ont reçu communication de la requête de M. C... et de M. et Mme E..., autres copropriétaires de l'immeuble ; qu'ainsi, les mémoires présentés par Mmes A... et Y... ne constituent ni des appels dirigés contre le jugement critiqué, ni des interventions, mais des observations en réponse à cette communication ; que les moyens invoqués par la commune de Pantin sont, par suite, inopérants ;
Sur la régularité du jugement attaqué :
Considérant qu'aux termes de l'article R.241 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel : "L'introduction, l'instruction et le jugement des instances en matière d'édifices menaçant ruine sont régis par les dispositions des articles L.511-1 à L.511-3 et R.511-1 du code de la construction et de l'habitation" ; qu'aux termes de l'article L.511-2 du code de la construction et de l'habitation : "Dans les cas prévus par l'article précédent, l'arrêté prescrivant la réparation ou la démolition du bâtiment menaçant ruine est notifié au propriétaire avec sommation d'avoir à effectuer les travaux dans un délai déterminé et, s'il conteste le péril, de faire commettre un expert chargé de procéder contradictoirement et au jour fixé par l'arrêté, à la constatation de l'état du bâtiment et de dresser rapport. / Si, au jour indiqué, le propriétaire n'a point fait cesser le péril et s'il n'a pas cru devoir désigner un expert, il sera passé outre et procédé à la visite des lieux par l'expert seul nommé par l'administration. / Le tribunal administratif, après avoir entendu les parties dûment convoquées conformément à la loi, statue sur le litige de l'expertise, fixe, s'il y a lieu, le délai pour l'exécution des travaux ou pour la démolition. Il peut autoriser le maire à y faire procéder d'office et aux frais du propriétaire si cette exécution n'a pas eu lieu à l'époque prescrite ..." ; qu'enfin, aux termes de l'article R.511-1 du code de la construction et de l'habitation : "Dans le cas prévu à l'article L.511-1, l'arrêté du maire prescrivant la réparation ou la démolition d'un bâtiment menaçant ruine et les rapports d'experts nommés comme il est dit à l'article L.511-2, sont transmis immédiatement au tribunal administratif. Dans les huit jours qui suivent le dépôt au greffe, le tribunal, s'il y a désaccord entre les deux experts, désigne un homme de l'art pour procéder à la même opération. / Dans le cas d'une constatation unique, le tribunal administratif peut ordonner telles vérifi-cations qu'il croit nécessaires. / Notification de la décision du tribunal est faite au propriétaire par la voie administrative ..." ;
Considérant que le caractère contradictoire que le législateur a entendu conférer à la procédure prévue par les articles précités ne peut être respecté que si, non seulement le maire, mais aussi le tribunal administratif met en cause l'ensemble des copropriétaires de l'immeuble ;

Considérant qu'il résulte de l'instruction que, dans son arrêté de péril non imminent en date du 13 décembre 1996 ordonnant la démolition des deux bâtiments de l'immeuble sis à Pantin, ..., le maire a informé chacun des copropriétaires de cet immeuble qu'en cas d'inexécution le 17 mars 1997 des travaux de démolition prescrits, il saisirait le tribunal administratif et, par lettre du 19 mars 1997, il leur a indiqué qu'il saisissait le tribunal administratif de Paris en vue de l'homologation de l'arrêté de péril et d'être autorisé à l'exécuter d'office aux frais de la copropriété ; que, toutefois, il ne ressort pas des pièces du dossier que le tribunal administratif de Paris, saisi de cette requête, enregistrée à son greffe le 10 juin 1997, aurait transmis ladite requête aux copropriétaires de l'immeuble ; que, dans ces conditions et nonobstant la circonstance qu'ils aient été convoqués à l'audience au cours de laquelle cette affaire a été évoquée, le jugement attaqué est entaché d'irrégularité et les requérants sont fondés à en demander, pour ce motif, l'annulation ;
Considérant que la cour ayant mis en cause l'ensemble des copro-priétaires, l'affaire est en état ; qu'il y a lieu d'évoquer et de statuer immédiatement sur la demande présentée par le maire de Pantin devant le tribunal administratif de Paris ;
Considérant qu'aux termes de l'article L.511-1 du code de la construction et de l'habitation : "Le maire peut prescrire la réparation ou la démolition des murs, bâtiments ou édifices quelconques lorsqu'ils menacent ruine et qu'ils pourraient, par leur effondrement, compromettre la sécurité ou lorsque, d'une façon générale, ils n'offrent pas les garanties de solidité nécessaires au maintien de la sécurité publique ..." ;
Considérant, en premier lieu, qu'il résulte de l'instruction qu'en appli-cation des articles L.511-1 et L.511-2 du code de la construction et de l'habitation, le maire de Pantin a, par arrêté en date du 13 décembre 1996, mis en demeure ..., de faire procéder aux travaux de démolition de cet immeuble afin de faire cesser le péril que représente ledit immeuble et les a invités, en cas de contestation, à désigner un expert chargé de procéder contradictoirement avec l'expert nommé par l'administration, à une vérification de l'état de l'immeuble le 17 mars 1997 à 9 heures 30 ; qu'aux jour et heure prévus, l'expert nommé par l'administration a procédé seul à la constatation de l'état de l'immeuble et a constaté l'inexécution des travaux prescrits ;

Considérant, en deuxième lieu, qu'il ressort du rapport de l'expert commis par la commune en date du 9 août 1996 que la façade sur cour du bâtiment A est fissurée, ses enduits décollés, le mur de la cage d'escalier étayé, la stabilité de celle-ci n'étant plus assurée et l'escalier s'étant effondré ; que les étages sont en conséquence inaccessibles ; que la façade sur cour du bâtiment B est affectée de tassements différentiels et de rupture de maçonnerie avec importante déformation à l'angle du bâtiment ; qu'elle présente des lézardes et éclatements et que les matériaux sont corrompus et pendants sur la partie parallèle à la rue Jules Auffret et située à droite dans la cour ; qu'en tête du mur et à droite du mur pignon côté rue Michelet, un élément important de maçonnerie est désolidarisé du mur et prêt à tomber ; que certaines parties d'enduits se présentent par plaques non adhérentes ; qu'une partie du plancher du rez-de-chaussée est effondrée dans le sous-sol ; qu'au premier étage le plancher de la pièce de gauche est pourri, les plafonds sont fissurés et les plâtres lavés suite aux infiltrations par la toiture ; qu'en comble, la rive n'existe plus et les bois de couverture et maçonneries ont disparu ; que, dans ces conditions, les deux bâtiments de cet immeuble menacent ruine ;
Considérant, en troisième lieu, que l'expert a également relevé dans son rapport que cette situation était susceptible d'entraîner des chutes de matériaux dans la cour de l'immeuble situé au n 7 bis de la rue Michelet dans laquelle des enfants jouent ; que nonobstant la circonstance que la porte et les fenêtres sur rue du bâtiment A aient été murées, il avait relevé des traces de séjour de squatters dans l'immeuble qui sont dès lors susceptibles de circuler sur les planchers pourris et de passer au travers ; qu'enfin, l'enduit et les oeuvres vives du mur pignon ne présentent pas les garanties nécessaires au maintien de la sécurité publique rue Michelet ; que, dans ces conditions, l'état de cet immeuble présente un danger pour la sécurité de toute personne qui viendrait à y pénétrer ainsi que pour les habitants des immeubles voisins et les usagers de la rue Michelet ;
Considérant, en quatrième lieu, qu'il résulte de l'instruction et qu'il n'est pas contesté que les travaux de consolidation des planchers, de reconstruction de l'escalier, de réparation des toitures seraient d'une importance telle qu'ils équivau-draient à une véritable reconstruction de l'immeuble ; qu'il convient en conséquence de prescrire la démolition de l'immeuble ;
Considérant, en cinquième lieu, que la circonstance que le bâtiment A de l'immeuble soit frappé d'alignement par le plan d'occupation des sols de la commune en vue d'un élargissement de la rue Jules Auffret, qui appartient à la voirie départementale, ne fait pas obstacle, eu égard aux circonstances susrappelées, à la mise en uvre de la procédure de péril à l'égard dudit bâtiment, ni à ce que, dans le cadre de cette procédure, la démolition des deux bâtiments soit ordonnée et n'imposait nullement au maire de procéder au préalable à la procédure d'expropriation ;

Considérant, enfin, que, comme il a été dit ci-dessus, les travaux prescrits par l'arrêté du maire de Pantin du 13 décembre 1996 sont justifiés par le péril présenté pour la sécurité publique par l'ensemble de l'immeuble dont s'agit ; que le moyen relatif au détournement de pouvoir qui entacherait cet arrêté et tiré de ce que la procédure de péril aurait été mise en uvre pour limiter le coût de l'indemnisation des copropriétaires de l'immeuble lors de l'élargissement de la voie doit être écarté ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède qu'il y a lieu d'ordonner à tous les propriétaires de procéder aux travaux de démolition des deux bâtiments de l'immeuble sis ... à Pantin ; que cette mesure devra être exécutée dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent arrêt, le maire de Pantin étant autorisé, faute pour les propriétaires d'avoir effectué dans le délai imparti les travaux, à y faire procéder d'office à leurs frais ;
Sur les conclusions tendant à ce que la ville de Pantin soit condamnée sur le fondement des dispositions de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel :
Considérant qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de condamner la ville de Pantin, en application de ces dispositions, à verser à M. C... et à M. et Mme E... la somme qu'ils demandent au titre des frais qu'ils ont exposés ;
Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Paris en date du 25 février 1998 est annulé.
Article 2 : L'arrêté du maire de Pantin en date du 13 décembre 1996 ordonnant la démolition de l'ensemble de l'immeuble sis ... à Pantin est homologué.
Article 3 : Les copropriétaires de l'immeuble sis ... à Pantin, Melle X..., Mme Y..., M. Z..., Mme A..., M. B..., M. C... et M. E..., sont mis en demeure de faire procéder, dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent arrêt, à la démolition de cet immeuble.
Article 4 : Le maire de Pantin est autorisé à faire exécuter les travaux susmentionnés d'office aux frais des copropriétaires de l'immeuble si ces travaux n'étaient pas exécutés dans le délai prescrit.
Article 5 : Le surplus des conclusions des requêtes de M. C... et de M. et Mme E... est rejeté.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 4e chambre
Numéro d'arrêt : 98PA02258;98PA02346
Date de la décision : 25/03/1999
Type d'affaire : Administrative

Analyses

49-04-03-02-01 POLICE ADMINISTRATIVE - POLICE GENERALE - SECURITE PUBLIQUE - IMMEUBLES MENACANT RUINE - PROCEDURE DE PERIL


Références :

Code de la construction et de l'habitation L511-2, R511-1, L511-1
Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel R241, L8-1


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mme de SALINS
Rapporteur public ?: M. LAMBERT

Origine de la décision
Date de l'import : 05/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;1999-03-25;98pa02258 ?
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