La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

25/03/1999 | FRANCE | N°98PA01301

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 4e chambre, 25 mars 1999, 98PA01301


(4ème chambre B)
VU la requête, enregistrée le 6 mai 1998 au greffe de la cour, présentée par M. Louis X..., demeurant ..., et M. Claude X..., demeurant ... ; les CONSORTS X... demandent à la cour :
1 ) d'annuler le jugement n 8805484 en date du 19 décembre 1997, par lequel le tribunal administratif de Versailles a rejeté leur demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 14 juin 1988 par lequel le préfet de Seine-et-Marne a déclaré d'intérêt général les travaux constituant la seconde tranche du programme de restauration de la rivière le Loing à entreprendre par le

syndicat intercommunal pour la défense des crues du Loing sur le terrain ...

(4ème chambre B)
VU la requête, enregistrée le 6 mai 1998 au greffe de la cour, présentée par M. Louis X..., demeurant ..., et M. Claude X..., demeurant ... ; les CONSORTS X... demandent à la cour :
1 ) d'annuler le jugement n 8805484 en date du 19 décembre 1997, par lequel le tribunal administratif de Versailles a rejeté leur demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 14 juin 1988 par lequel le préfet de Seine-et-Marne a déclaré d'intérêt général les travaux constituant la seconde tranche du programme de restauration de la rivière le Loing à entreprendre par le syndicat intercommunal pour la défense des crues du Loing sur le terrain des communes de Montigny-sur-Loing, Episy, La Genevraye, Bourron-Marlotte et Grez-sur-Loing ;
2 ) d'annuler ladite décision ;
VU les autres pièces du dossier ;
VU le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
VU la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 11 mars 1999 :
- le rapport de Mme ADDA, premier conseiller,
- les observations de M. X... et celles de la SCP DUMONT-BORTOLOTTI-BARATEIG, avocat, pour le Syndicat intercommunal pour la défense contre les crues du Loing,
- et les conclusions de M. LAMBERT, commissaire du Gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article R.102 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel : "Sauf en matière de travaux publics, le tribunal administratif ne peut être saisi que par voie de recours formé contre une décision, et ce dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée" ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que l'arrêté attaqué en date du 14 juin 1988, par lequel le préfet de Seine-et-Marne a, à l'issue d'une enquête publique qui s'est déroulée du 5 au 20 avril 1998, déclaré d'intérêt général les travaux constituant la seconde tranche du programme de restauration de la rivière le Loing à entreprendre par le Syndicat intercommunal pour la défense contre les crues du Loing sur le territoire des communes de Montigny-sur-Loing, Episy, La Genevraye, Bourron-Marlotte et Grez-sur-Loing, a été affiché pendant deux mois dans les mairies concernées à compter du 18 juin 1988 à Montigny-sur-Loing, à compter du 21 juin 1988 à Bourron-Marlotte, à compter du 17 juin 1988 à Grez-sur-Loing, à compter du 20 juin 1988 à la Genevraye, et du 18 juin 1988 à Episy ; qu'en l'absence de dispositions législatives ou réglementaires imposant un autre mode de publication et dès lors que les travaux à entreprendre ne concernaient que le territoire de ces cinq communes, le délai de recours contentieux prenait fin le 22 août 1988, sans qu'y fasse obstacle l'absence de publicité de cet acte sur les communes de Moret-sur-Loing et d'Ecuelles, situées en dehors du périmètre fixé par la décision attaquée pour les travaux en cause ; que la circonstance que les CONSORTS X... aient effectué un recours gracieux le 10 octobre 1988, soit postérieurement à la date d'expiration des délais de recours contentieux et que le préfet de Seine-et-Marne l'ait rejeté par lettre du 25 octobre 1988 n'était pas de nature à rouvrir le délai de recours contentieux ; que, par suite, c'est à bon droit que les premiers juges ont rejeté pour tardiveté la demande d'annulation introduite devant eux par les CONSORTS X... le 22 décembre 1988 ;
Considérant qu'il résulte de ce qui prècède que MM. Louis et Claude X... ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Versailles a rejeté leur requête ;
Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel :
Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de condamner MM. Louis et Claude X... à payer la somme de 5.000 F au Syndicat de défense contre les crues du Loing, en application des dispositions de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Article 1er : La requête de MM. Louis et Claude X... est rejetée.
Article 2 : MM. Louis et Claude X... verseront au Syndicat de défense contre les crues du Loing la somme de 5.000 F au titre de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 4e chambre
Numéro d'arrêt : 98PA01301
Date de la décision : 25/03/1999
Type d'affaire : Administrative

Analyses

44-05 NATURE ET ENVIRONNEMENT - AUTRES MESURES PROTECTRICES DE L'ENVIRONNEMENT


Références :

Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel R102, L8-1


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mme ADDA
Rapporteur public ?: M. LAMBERT

Origine de la décision
Date de l'import : 05/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;1999-03-25;98pa01301 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award