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25/03/1999 | FRANCE | N°98PA00807

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 4e chambre, 25 mars 1999, 98PA00807


(4ème chambre B)
VU la requête, enregistrée au greffe de la cour le 30 mars 1998, présentée pour la COMMUNE DE MONTEREAU-FAULT-YONNE, représentée par son maire, par Me Y..., SCP DUBARRY LE DOUARIN VEIL, avocat ; la commune demande à la cour :
1 ) d'annuler le jugement n 89977 en date du 21 novembre 1997, par lequel le tribunal administratif de Versailles a annulé l'arrêté en date du 21 décembre 1988 portant concession de logement pour nécessité absolue de service en faveur de M. Jean X..., directeur des services techniques ;
2 ) de rejeter le déféré du préfet de S

eine-et-Marne tendant à l'annulation de cet arrêté ;
VU les autres pièces...

(4ème chambre B)
VU la requête, enregistrée au greffe de la cour le 30 mars 1998, présentée pour la COMMUNE DE MONTEREAU-FAULT-YONNE, représentée par son maire, par Me Y..., SCP DUBARRY LE DOUARIN VEIL, avocat ; la commune demande à la cour :
1 ) d'annuler le jugement n 89977 en date du 21 novembre 1997, par lequel le tribunal administratif de Versailles a annulé l'arrêté en date du 21 décembre 1988 portant concession de logement pour nécessité absolue de service en faveur de M. Jean X..., directeur des services techniques ;
2 ) de rejeter le déféré du préfet de Seine-et-Marne tendant à l'annulation de cet arrêté ;
VU les autres pièces du dossier ;
VU le code des communes ;
VU l'arrêté ministériel du 14 décembre 1954 modifié ;
VU le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
VU la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu, au cours de l'audience publique du 11 mars 1999 :
- le rapport de Mme LASTIER, premier conseiller,
- et les conclusions de M. LAMBERT, commissaire du Gouvernement ;

Considérant que l'article 2 de l'arrêté modifié du ministre de l'intérieur en date du 14 décembre 1954, pris pour l'application de l'article 23 de la loi du 28 avril 1952, codifié à l'article L.413-6 du code des communes, seul applicable à la date de l'arrêté attaqué, contrairement aux dires de la commune requérante, permet d'attribuer aux agents de la commune une autorisation d'occupation d'un logement communal, soit lorsque celle-ci répond à une nécessité absolue de service, soit lorsqu'elle est utile pour le service ; que l'article 3 du même texte dispose qu'"il y a nécessité absolue de service lorsque le titulaire d'un emploi ne peut accomplir normalement son service sans être logé par la collectivité et que cet avantage constitue pour l'intéressé le seul moyen d'assurer la continuité du service ou de répondre aux besoins d'urgence liés à l'exercice de ses fonctions" ; que son article 4 prévoit "qu'il y a utilité de service lorsque, sans être absolument nécessaire à l'exercice de la fonction, le logement présente un intérêt certain pour la bonne marche du service" ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier et, notamment, de l'attestation établie le 5 avril 1989 par le maire de la COMMUNE DE MONTEREAU-FAULT-YONNE, que, à la date de l'arrêté litigieux, M. X..., en sa qualité de directeur des services techniques de la commune, participait aux permanences des services dont il était responsable, quatre à cinq jours consécutifs par mois, y compris en dehors des heures normales de service, et devait pouvoir à tout moment être contacté par téléphone ; que, cependant, si l'occupation par le directeur des services techniques de la commune d'un logement appartenant à celle-ci, pouvait présenter un intérêt pour la bonne marche du service, cet emploi ne remplissait, ni à raison des attributions qu'il comportait, ni à raison des conditions dans lesquelles son titulaire devait exercer ses fonctions, les conditions posées par les dispositions précitées à l'attribution d'un logement par nécessité absolue de service ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la COMMUNE DE MONTEREAU-FAULT-YONNE n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Versailles a annulé l'arrêté en date du 21 décembre 1988 portant concession de logement par nécessité absolue de service au profit de M. X..., nommé directeur des services techniques à compter du 1er juillet 1988 ;
Article 1er : La requête de la COMMUNE DE MONTEREAU-FAULT-YONNE est rejetée.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 4e chambre
Numéro d'arrêt : 98PA00807
Date de la décision : 25/03/1999
Type d'affaire : Administrative

Analyses

36-07-10-03 FONCTIONNAIRES ET AGENTS PUBLICS - STATUTS, DROITS, OBLIGATIONS ET GARANTIES - GARANTIES ET AVANTAGES DIVERS - LOGEMENT DE FONCTION


Références :

Arrêté du 14 décembre 1954 art. 2
Arrêté du 21 décembre 1988
Code des communes L413-6


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mme LASTIER
Rapporteur public ?: M. LAMBERT

Origine de la décision
Date de l'import : 05/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;1999-03-25;98pa00807 ?
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