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25/03/1999 | FRANCE | N°97PA03274

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 4e chambre, 25 mars 1999, 97PA03274


(4ème Chambre B)
VU la requête, enregistrée au greffe de la cour le 25 novembre 1997, présentée pour Mme Marie-Brigitte X..., demeurant ..., par la SCP DERUDDER-LE MOAN-LEGOUT, avocat ;
Mme X... demande à la cour :
1 ) d'annuler le jugement n s 9603922/5, 9613855/5, 9613856/5/SE et 9613857/5/SE en date du 1er juillet 1997 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation et au sursis à l'exécution des décisions ministérielles des 7 août 1995 et 8 août 1996 refusant de la nommer en qualité de praticien hospitalier, sur les postes

publiés au Journal officiel respectivement des 1er mars, 2 et 19 avril...

(4ème Chambre B)
VU la requête, enregistrée au greffe de la cour le 25 novembre 1997, présentée pour Mme Marie-Brigitte X..., demeurant ..., par la SCP DERUDDER-LE MOAN-LEGOUT, avocat ;
Mme X... demande à la cour :
1 ) d'annuler le jugement n s 9603922/5, 9613855/5, 9613856/5/SE et 9613857/5/SE en date du 1er juillet 1997 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation et au sursis à l'exécution des décisions ministérielles des 7 août 1995 et 8 août 1996 refusant de la nommer en qualité de praticien hospitalier, sur les postes publiés au Journal officiel respectivement des 1er mars, 2 et 19 avril 1995 et des 15 février, 10, 27 et 30 mars 1996 ;
2 ) d'annuler lesdites décisions ;
3 ) de condamner l'Etat à lui verser une somme de 15.000 F, au titre de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
VU les autres pièces du dossier ;
VU la loi n 79-587 du 11 juillet 1979 modifiée ;
VU le décret n 84-131 du 24 février 1984 modifié ;
VU le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
VU la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu, au cours de l'audience publique du 11 mars 1999 :
- le rapport de Mme LASTIER, premier conseiller,
- les observations de Mme X...,
- et les conclusions de M. LAMBERT, commissaire du Gouvernement ;

Sur la régularité du jugement :
Considérant, en premier lieu, que, contrairement aux allégations de la requérante, dès lors que le ministre du travail et des affaires sociales a produit un mémoire en défense devant les premiers juges, qui a été enregistré le 10 mars 1997, il ne pouvait être réputé avoir acquiescé aux faits exposés dans la demande présentée par Mme X... devant le tribunal administratif de Paris, en application de l'article R.153 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Considérant, en deuxième lieu, que le tribunal administratif ne s'est pas contenté d'écarter comme non assorti d'aucune précision de nature à lui permettre d'en apprécier le bien-fondé, le moyen tiré de ce que le ministre aurait attribué des postes de praticien hospitalier à des candidats qui ne remplissaient pas les conditions fixées, pour pouvoir faire acte de candidature aux postes vacants de praticien hospitalier, par l'article 12 du décret susvisé du 24 février 1984 portant statut des praticiens hospitaliers, dans sa rédaction alors en vigueur, dès lors qu'il a rappelé, en tout état de cause, les dispositions de l'article 20 du même décret, aux termes desquelles "Les postes de praticien hospitalier demeurés vacants peuvent être pourvus à titre provisoire, jusqu'au recrutement suivant, par un praticien de la spécialité désigné par le préfet, sur proposition du médecin inspecteur régional de la santé ( ...), après avis de la commission médicale d'établissement et du directeur d'établissement" ;
Considérant, enfin, que les premiers juges ont ainsi répondu de manière suffisamment motivée à ce moyen ; que, contrairement aux allégations de la requérante, le tribunal, dès lors qu'il a statué sur l'ensemble des conclusions de la demande, ne peut, en tout état de cause, être regardé comme ayant statué infra petita ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que Mme X... n'est pas fondée à soutenir que le jugement attaqué est irrégulier ;
Sur la légalité des décisions attaquées :
En ce qui concerne la légalité externe de la décision ministérielle du 8 août 1996 :
Considérant qu'aux termes de l'article 1er de la loi susvisée du 11 juillet 1979 modifiée relative à la motivation des actes administratifs et à l'amélioration des relations entre l'administration et le public : "Les personnes physiques ou morales ont le droit d'être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent./ A cet effet, doivent être motivées les décisions qui : / ( ...) -refusent un avantage dont l'attribution constitue un droit pour les personnes qui remplissent les conditions légales pour l'obtenir" ;

Considérant que, si l'article 12-4 , du décret susvisé du 24 février 1984, dans sa rédaction applicable à l'espèce, ouvre aux médecins inscrits sur la liste d'aptitude établie à l'issue du concours national de praticien hospitalier, la possibilité de faire acte de candidature aux postes vacants de praticien hospitalier publiés au Journal officiel, pendant la durée de validité de ladite liste qui est de trois années à compter de la publication de cette dernière, et leur donne ainsi vocation a être nommés praticien hospitalier, elle ne crée à leur profit aucun droit a être nommés en cette qualité ; que, par suite, la décision en date du 8 août 1996 par laquelle le ministre du travail et des affaires sociales a refusé de prononcer la nomination de Mme X... en qualité de praticien hospitalier sur les postes pour lesquels elle avait fait acte de candidature en 1996, n'est pas au nombre de celles qui, par application des dispositions précitées de la loi du 11 juillet 1979, doivent être obligatoirement motivées ;
En ce qui concerne la légalité interne des décisions attaquées :
Considérant que la circonstance, à la supposer établie, que des postes de praticien hospitalier demeurés vacants aient été pourvus, à titre provisoire, en application des dispositions précitées de l'article 20 du décret susvisé du 24 février 1984, par des médecins ne remplissant pas les conditions requises pour être nommés en cette qualité, est, en tout état de cause, sans influence sur la légalité du refus de nomination opposé à la requérante, dès lors que celle-ci ne bénéficiait d'aucun droit à cette nomination et qu'elle ne soutient pas que l'administration aurait à tort considéré qu'elle n'avait pas le profil adapté aux postes auxquels elle avait postulé ;
Considérant que le détournement de pouvoir allégué n'est pas établi ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que Mme X... n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation des décisions du 7 août 1995 et du 8 août 1996 rejetant sa candidature aux postes vacants de praticien hospitalier publiés au Journal officiel des 1er mars, 2 et 19 avril 1995 et à ceux des 15 février, 10, 27 et 30 mars 1996 ;
Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'arti-cle L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel :
Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans l'instance, soit condamné à verser à Mme X... une somme au titre des frais qu'elle a exposés ;
Article 1er : La requête de Mme X... est rejetée.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 4e chambre
Numéro d'arrêt : 97PA03274
Date de la décision : 25/03/1999
Type d'affaire : Administrative

Analyses

FONCTIONNAIRES ET AGENTS PUBLICS - ENTREE EN SERVICE - NOMINATIONS - DROIT A NOMINATION.

FONCTIONNAIRES ET AGENTS PUBLICS - DISPOSITIONS PROPRES AUX PERSONNELS HOSPITALIERS - PERSONNEL MEDICAL - PRATICIENS A TEMPS PLEIN.

SANTE PUBLIQUE - ETABLISSEMENTS PUBLICS D'HOSPITALISATION - REGIME DES CLINIQUES OUVERTES.


Références :

Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel R153
Décret 84-131 du 24 février 1984 art. 12, art. 20
Loi 79-587 du 11 juillet 1979 art. 1


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mme LASTIER
Rapporteur public ?: M. LAMBERT

Origine de la décision
Date de l'import : 05/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;1999-03-25;97pa03274 ?
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