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25/03/1999 | FRANCE | N°97PA02387

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 4e chambre, 25 mars 1999, 97PA02387


(4ème chambre B)
VU la requête, enregistrée le 29 août 1997 au greffe de la cour, et régularisée le 18 mars 1998, présentée pour l'ASSISTANCE PUBLIQUE - HOPITAUX DE PARIS, dont le siège est ..., par Me X..., avocat ; l'ASSISTANCE PUBLIQUE - HOPITAUX DE PARIS demande à la cour :
1 ) d'annuler le jugement n 9610472/5 en date du 3 juin 1997 par lequel le tribunal administratif de Paris a annulé, à la demande de M. Le Roch, la décision par laquelle son directeur général a placé l'intéressé en repos supplémentaire à compter du 17 mai 1997 ainsi que l'arrêté, en date du

14 juin 1996, le révoquant de ses fonctions et lui a enjoint de le réintég...

(4ème chambre B)
VU la requête, enregistrée le 29 août 1997 au greffe de la cour, et régularisée le 18 mars 1998, présentée pour l'ASSISTANCE PUBLIQUE - HOPITAUX DE PARIS, dont le siège est ..., par Me X..., avocat ; l'ASSISTANCE PUBLIQUE - HOPITAUX DE PARIS demande à la cour :
1 ) d'annuler le jugement n 9610472/5 en date du 3 juin 1997 par lequel le tribunal administratif de Paris a annulé, à la demande de M. Le Roch, la décision par laquelle son directeur général a placé l'intéressé en repos supplémentaire à compter du 17 mai 1997 ainsi que l'arrêté, en date du 14 juin 1996, le révoquant de ses fonctions et lui a enjoint de le réintégrer ;
2 ) de rejeter la demande de M. Le Roch ;
VU les autres pièces du dossier ;
VU la loi n 83-34 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires ;
VU la loi n 86-33 du 9 janvier 1986 portant dispositions relatives à la fonction publique hospitalière ;
VU le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
VU la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 11 mars 1999 :
- le rapport de Mme ADDA, premier conseiller,
- les observations de M. Le Roch,
- et les conclusions de M. LAMBERT, commissaire du Gouvernement ;

Considérant que M. Le Roch, agent hospitalier à l'hôpital René Muret- Bigottini a été suspendu de ses fonctions pour une période de quatre mois par décision du 12 janvier 1996 du directeur de l'hôpital pour le motif : "agressions sexuelles sur personnes âgées hospitalisées" ; que, par décision en date du 14 mai 1996, la même autorité l'a placé en "repos supplémentaire en attendant la décision du directeur général de l'ASSISTANCE PUBLIQUE - HOPITAUX DE PARIS" ; que, par décision en date du 14 juin 1996, le directeur général de l'ASSISTANCE PUBLIQUE - HOPITAUX DE PARIS l'a révoqué ;
Sur la légalité de la décision du 14 mai 1996 plaçant M. Le Roch en "repos supplémentaire" du 17 mai 1996 au 14 juin 1996 inclus :
Considérant qu'en appel, l'ASSISTANCE PUBLIQUE - HOPITAUX DE PARIS n'invoque aucun moyen à l'appui de sa demande d'annulation du jugement du tribunal administratif de Paris du 3 juin 1997 en tant qu'il a annulé la décision susvisée ; qu'en l'absence de pièce produite au dossier de nature à infirmer sur ce point la position prise par les premiers juges, l'ASSISTANCE PUBLIQUE - HOPITAUX DE PARIS n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Paris a annulé, à la demande de M. Le Roch, la décision susvisée du 14 mai 1996 ;
Sur la légalité de l'arr té, en date du 14 juin 1996, infligeant à M. Le Roch la sanction de la révocation :
Considérant que l'arrêté susvisé infligeant à M. Le Roch la sanction de la révocation a été pris pour le motif : "à l'égard des malades, a des gestes et tient des propos constitutifs d'agressions sexuelles. Comportement brutal à l'encontre des patientes";
Considérant, d'une part, que pour prendre la sanction contestée, l'ASSISTANCE PUBLIQUE - HOPITAUX DE PARIS s'est fondée sur des témoignages recueillis auprès des malades et du personnel soignant ; qu'il ressort de l'examen des pièces versées au dossier que certaines relatent, au conditionnel, des rumeurs et des déclarations que leurs auteurs se sont refusés à confirmer par écrit et que d'autres révèlent des contradictions qui émanent de personnes dont les témoignages n'ont pas été spontanés ou pour lesquelles le caractère objectif des reproches adressés à l'intéressé peut être sérieusement mis en doute ; qu'ainsi, c'est à bon droit que les premiers juges ont estimé que les griefs d'agressions sexuelles ou de comportement brutal à l'encontre des patientes devaient être regardés comme entachés d'inexactitude matérielle ;
Considérant, d'autre part, que s'il ressort du dossier et n'est d'ailleurs pas contesté par M. Le Roch que ce dernier a pratiqué sur une malade un geste médical qui ne relevait pas de ses fonctions d'aide-soignant, l'administration ne pouvait, sans erreur manifeste d'appréciation, se fonder sur ce seul fait établi, pour prononcer, à l'encontre de M. Le Roch, la sanction de la révocation ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que l'ASSISTANCE PUBLIQUE - HOPITAUX DE PARIS n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Paris a annulé l'arrêté du 14 juin 1996 prononçant, à l'encontre de M. Le Roch, la sanction de la révocation ;
Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel :

Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de condamner l'ASSISTANCE PUBLIQUE - HOPITAUX DE PARIS à payer à M. Le Roch la somme de 10.000 F qu'il demande en application des dispositions de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Article 1er : La requête de l'ASSISTANCE PUBLIQUE - HOPITAUX DE PARIS est rejetée.
Article 2 : L'ASSISTANCE PUBLIQUE - HOPITAUX DE PARIS versera à M. Le Roch la somme de 10.000 F au titre de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 4e chambre
Numéro d'arrêt : 97PA02387
Date de la décision : 25/03/1999
Type d'affaire : Administrative

Analyses

FONCTIONNAIRES ET AGENTS PUBLICS - DISCIPLINE - SANCTIONS - ERREUR MANIFESTE D'APPRECIATION.

PROCEDURE - INSTRUCTION - PREUVE.


Références :

Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel L8-1


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mme ADDA
Rapporteur public ?: M. LAMBERT

Origine de la décision
Date de l'import : 05/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;1999-03-25;97pa02387 ?
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