(4ème chambre B)
VU la requête, enregistrée le 29 août 1997 au greffe de la cour, et régularisée le 18 mars 1998, présentée pour l'ASSISTANCE PUBLIQUE - HOPITAUX DE PARIS, dont le siège est ..., par Me X..., avocat ; l'ASSISTANCE PUBLIQUE - HOPITAUX DE PARIS demande à la cour :
1 ) d'annuler le jugement n 9610472/5 en date du 3 juin 1997 par lequel le tribunal administratif de Paris a annulé, à la demande de M. Le Roch, la décision par laquelle son directeur général a placé l'intéressé en repos supplémentaire à compter du 17 mai 1997 ainsi que l'arrêté, en date du 14 juin 1996, le révoquant de ses fonctions et lui a enjoint de le réintégrer ;
2 ) de rejeter la demande de M. Le Roch ;
VU les autres pièces du dossier ;
VU la loi n 83-34 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires ;
VU la loi n 86-33 du 9 janvier 1986 portant dispositions relatives à la fonction publique hospitalière ;
VU le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
VU la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 11 mars 1999 :
- le rapport de Mme ADDA, premier conseiller,
- les observations de M. Le Roch,
- et les conclusions de M. LAMBERT, commissaire du Gouvernement ;
Considérant que M. Le Roch, agent hospitalier à l'hôpital René Muret- Bigottini a été suspendu de ses fonctions pour une période de quatre mois par décision du 12 janvier 1996 du directeur de l'hôpital pour le motif : "agressions sexuelles sur personnes âgées hospitalisées" ; que, par décision en date du 14 mai 1996, la même autorité l'a placé en "repos supplémentaire en attendant la décision du directeur général de l'ASSISTANCE PUBLIQUE - HOPITAUX DE PARIS" ; que, par décision en date du 14 juin 1996, le directeur général de l'ASSISTANCE PUBLIQUE - HOPITAUX DE PARIS l'a révoqué ;
Sur la légalité de la décision du 14 mai 1996 plaçant M. Le Roch en "repos supplémentaire" du 17 mai 1996 au 14 juin 1996 inclus :
Considérant qu'en appel, l'ASSISTANCE PUBLIQUE - HOPITAUX DE PARIS n'invoque aucun moyen à l'appui de sa demande d'annulation du jugement du tribunal administratif de Paris du 3 juin 1997 en tant qu'il a annulé la décision susvisée ; qu'en l'absence de pièce produite au dossier de nature à infirmer sur ce point la position prise par les premiers juges, l'ASSISTANCE PUBLIQUE - HOPITAUX DE PARIS n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Paris a annulé, à la demande de M. Le Roch, la décision susvisée du 14 mai 1996 ;
Sur la légalité de l'arr té, en date du 14 juin 1996, infligeant à M. Le Roch la sanction de la révocation :
Considérant que l'arrêté susvisé infligeant à M. Le Roch la sanction de la révocation a été pris pour le motif : "à l'égard des malades, a des gestes et tient des propos constitutifs d'agressions sexuelles. Comportement brutal à l'encontre des patientes";
Considérant, d'une part, que pour prendre la sanction contestée, l'ASSISTANCE PUBLIQUE - HOPITAUX DE PARIS s'est fondée sur des témoignages recueillis auprès des malades et du personnel soignant ; qu'il ressort de l'examen des pièces versées au dossier que certaines relatent, au conditionnel, des rumeurs et des déclarations que leurs auteurs se sont refusés à confirmer par écrit et que d'autres révèlent des contradictions qui émanent de personnes dont les témoignages n'ont pas été spontanés ou pour lesquelles le caractère objectif des reproches adressés à l'intéressé peut être sérieusement mis en doute ; qu'ainsi, c'est à bon droit que les premiers juges ont estimé que les griefs d'agressions sexuelles ou de comportement brutal à l'encontre des patientes devaient être regardés comme entachés d'inexactitude matérielle ;
Considérant, d'autre part, que s'il ressort du dossier et n'est d'ailleurs pas contesté par M. Le Roch que ce dernier a pratiqué sur une malade un geste médical qui ne relevait pas de ses fonctions d'aide-soignant, l'administration ne pouvait, sans erreur manifeste d'appréciation, se fonder sur ce seul fait établi, pour prononcer, à l'encontre de M. Le Roch, la sanction de la révocation ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que l'ASSISTANCE PUBLIQUE - HOPITAUX DE PARIS n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Paris a annulé l'arrêté du 14 juin 1996 prononçant, à l'encontre de M. Le Roch, la sanction de la révocation ;
Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel :
Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de condamner l'ASSISTANCE PUBLIQUE - HOPITAUX DE PARIS à payer à M. Le Roch la somme de 10.000 F qu'il demande en application des dispositions de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Article 1er : La requête de l'ASSISTANCE PUBLIQUE - HOPITAUX DE PARIS est rejetée.
Article 2 : L'ASSISTANCE PUBLIQUE - HOPITAUX DE PARIS versera à M. Le Roch la somme de 10.000 F au titre de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel.