La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

25/03/1999 | FRANCE | N°97PA01810

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 4e chambre, 25 mars 1999, 97PA01810


(4ème chambre B)
VU la requête sommaire et le mémoire ampliatif, enregistrés au greffe de la cour respectivement les 11 juillet et 11 septembre 1997 sous le n 97PA01810, présentés pour la CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DU VAL-DE-MARNE (CPAMVM), dont le siège est situé ..., représentée par son représentant légal en exercice, par Me X..., avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation ; la CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DU VAL-DE-MARNE demande à la cour :
1 ) d'annuler le jugement n 9611702 en date du 30 avril 1997 par lequel le tribunal administratif de Melun

a rejeté sa demande tendant : 1- à l'annulation de la décision du ...

(4ème chambre B)
VU la requête sommaire et le mémoire ampliatif, enregistrés au greffe de la cour respectivement les 11 juillet et 11 septembre 1997 sous le n 97PA01810, présentés pour la CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DU VAL-DE-MARNE (CPAMVM), dont le siège est situé ..., représentée par son représentant légal en exercice, par Me X..., avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation ; la CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DU VAL-DE-MARNE demande à la cour :
1 ) d'annuler le jugement n 9611702 en date du 30 avril 1997 par lequel le tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande tendant : 1- à l'annulation de la décision du préfet de la région Ile-de-France en date du 11 juin 1996 classant les personnels de la catégorie des agents de niveau IV de la filière management, dans le collège des employés pour les élections des représentants du personnel au conseil d'administration et 2- à la condamnation de l'Etat à lui verser la somme de 15.000 F au titre de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
2 ) d'annuler la décision en date du 11 juin 1996 ;
3 ) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 15.000 F ;
VU les autres pièces du dossier ;
VU le code de la sécurité sociale ;
VU le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
VU la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 11 mars 1999 :
- le rapport de Mme de SALINS, premier conseiller,
- et les conclusions de M. LAMBERT, commissaire du Gouvernement ;

Sur la régularité du jugement attaqué :
Considérant que, contrairement à ce que soutient la CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DU VAL-DE-MARNE, le tribunal administratif de Melun n'a omis de statuer sur aucun moyen ; qu'en particulier, en indiquant "il ressort de la décision attaquée que le directeur régional s'est référé aux dispositions réglementaires ou conventionnelles applicables en l'espèce et, qu'au vu de ces textes, il a cru pouvoir classer les agents de maîtrise de niveau IV dans le collège "employés", il a répondu au moyen tiré de ce que le directeur régional ne pouvait trancher la question qui lui était soumise en se référant aux principes régissant d'autres élections à caractère professionnel, sans que le tribunal soit tenu, pour motiver à suffisance sa décision, d'examiner les différences entre les deux types de scrutins ; que, de même, le tribunal a amplement répondu au moyen tiré de ce que les "cadres de proximité niveau IV filière management" relèveraient du collège des cadres ; que, par suite, le moyen tiré de l'irrégularité du jugement attaqué doit être écarté ;
Sur la légalité de la décision du préfet de la région Ile-de-France en date du 11 juin 1996 :
Considérant qu'aux termes de l'article L.211-2 du code de la sécurité sociale applicable à la date des faits, issu de l'article 6 de l'ordonnance du 24 avril 1996 portant mesures relatives à l'organisation de la sécurité sociale : "Chaque caisse primaire d'assurance maladie est administrée par un conseil d'administration de vingt deux membres .../ Siègent également, avec voix consultative : ...2 Trois représentants du personnel élus dans des conditions fixées par décret" ; qu'aux termes de l'article D.231-5 du même code : "Les trois représentants du personnel dans les conseils d'administration des organismes de sécurité sociale mentionnés aux articles L.211-2 ... sont élus, d'une part, par les employés et assimilés et, d'autre part, par les cadres et assimilés de chaque organisme" et de l'article D.231-6 "La répartition du personnel dans les collèges électoraux fait l'objet d'un accord entre le directeur et chacune des organisations syndicales affiliées aux organisations syndicales représentatives des salariés en application de l'article L.133-2 du code du travail. Dans le cas où cet accord ne peut être obtenu, le commissaire de la République de région procède à la répartition entre les collèges électoraux" ;
Considérant qu'il résulte de l'instruction que la CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DU VAL-DE-MARNE a saisi, le 30 mai 1996, le préfet de la région Ile-de-France d'un litige sur la répartition du personnel entre les collèges électoraux pour les élections des représentants du personnel au conseil d'administration de la caisse ; que, par décision en date du 11 juin 1996, le préfet de région a classé les personnels de la catégorie des agents de maîtrise niveau IV de la filière management dit cadres de proximité dans le collège des employés ;
Considérant, en premier lieu, que pour justifier cette décision,
le préfet a ainsi motivé ladite décision : "Considérant la décision de Monsieur l'inspecteur du travail du 26 février 1996 statuant sur une demande relative à la répartition du personnel dans les collèges électoraux pour les élections des délégués du personnel et du comité d'entreprise du 4 avril 1996 et classant dans le premier collège (employés) les agents de maîtrise de la filière management dit cadres de proximité ; Considérant qu'il ne ressort pas des textes réglementaires et conventionnels l'existence d'une distinction entre collèges électoraux selon la nature de l'élection ; que par suite sous réserve de l'appréciation souveraine des juridictions compétentes il n'y a pas lieu de modifier la composition des collèges électoraux déterminés précédemment" ; que, ce faisant, le préfet, qui ne s'est pas senti lié par cette décision de l'inspecteur du travail et qui s'est livré à un examen des circonstances propres au cas d'espèce n'a pas commis d'erreur de droit ; que dans ces conditions, la caisse ne peut pas utilement se prévaloir du fait que la décision de l'inspecteur du travail n'est pas devenue définitive ;
Considérant, en second lieu, qu'il résulte de l'instruction que les agents de maîtrise de la filière management classés au niveau IV sur une grille qui en compte douze, perçoivent une rémunération à un indice compris entre 207 et 218 et exercent des activités opérationnelles requérant un niveau de simple expertise ; qu'au sein de la CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DU VAL-DE-MARNE, les "cadres de proximité" qui occupent des niveaux de qualification 4, 5A et 5B, sont définis comme assurant "l'encadrement direct d'un groupe d'agents sous l'autorité directe ou indirecte du responsable d'unité" et organisant, coordonnant et contrôlant les tâches tout en prenant part lui-même aux activités opérationnelles de l'unité dans le cadre du domaine précis d'intervention ; que, dans ces conditions, le préfet de la région Ile-de-France n'a pas entaché d'erreur manifeste son appréciation en classant les agents de maîtrise niveau IV de la filière management dans le collège des employés pour l'élection des représentants du personnel au conseil d'administration de la CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DU VAL-DE-MARNE ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DU VAL-DE-MARNE n'est pas fondée à se plaindre de ce que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 11 juin 1996 ;
Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel :
Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans le cadre de la présente instance, soit condamné à verser à la caisse la somme qu'elle demande au titre des frais qu'elle a exposés ;
Article 1er : La requête de la CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DU VAL-DE-MARNE est rejetée.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 4e chambre
Numéro d'arrêt : 97PA01810
Date de la décision : 25/03/1999
Type d'affaire : Administrative

Analyses

SECURITE SOCIALE - ORGANISATION DE LA SECURITE SOCIALE - REGIME DE SALARIES - REGIME GENERAL - ASSURANCE MALADIE - CAISSES PRIMAIRES.

SECURITE SOCIALE - ORGANISATION DE LA SECURITE SOCIALE - PERSONNEL DES ORGANISMES DE SECURITE SOCIALE.


Références :

Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel L8-1
Code du travail L133-2


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mme de SALINS
Rapporteur public ?: M. LAMBERT

Origine de la décision
Date de l'import : 05/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;1999-03-25;97pa01810 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award