(4ème chambre B)
VU la requête, enregistrée au greffe de la cour le 20 juin 1997, présentée pour Melle Sophie X..., demeurant ..., par Me Y..., avocat ; Melle X... demande à la cour :
1 ) d'annuler le jugement n 94500 en date du 25 avril 1997 du tribunal administratif de Versailles, en tant que celui-ci a condamné l'Etat à lui verser une indemnité limitée à la somme de 20.000 F, avec intérêts au taux légal à compter du 5 novembre 1992, en réparation du préjudice qu'elle a subi à la suite de son échec au C.A.P.E.S., section éducation musicale et chant choral, de la session 1989, imputable, au moins en partie, à une faute de l'administration ;
2 ) de condamner l'Etat à lui verser une année de traitements et indemnités de professeur certifié et une année d'ancienneté prise en compte pour l'avancement et la retraite, avec intérêts à partir du 1er septembre 1989 ;
VU les autres pièces du dossier ;
VU le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
VU la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu, au cours de l'audience publique du 11 mars 1999 :
- le rapport de Mme LASTIER, premier conseiller,
- les observations de Melle X...,
- et les conclusions de M. LAMBERT, commissaire du Gouvernement ;
Considérant que, par une décision en date du 14 octobre 1992, le Conseil d'Etat a annulé la délibération du jury du concours pour l'obtention du certificat d'aptitude au professorat de l'enseignement public de second degré (C.A.P.E.S.), section éducation musicale et chant choral, au titre de l'année 1989, en considérant que, compte tenu des conditions matérielles de déroulement de l'épreuve de réalisation musicale, qui est l'une des quatre épreuves d'admission, Melle X... devait "être regardée comme s'étant trouvée placée dans une situation d'inégalité" à l'égard de certains candidats ; que l'administration a ainsi commis une faute de nature à engager sa responsabilité envers l'intéressée ;
Considérant que Melle X... a été déclarée admissible aux épreuves d'admission du concours litigieux et a été admise au C.A.P.E.S. de l'année 1990 ; qu'elle a donc été privée d'une chance sérieuse d'être recrutée en la qualité de professeur certifié dès le 1er septembre 1989, nonobstant la circonstance relevée par le ministre qu'elle a obtenu la même note de 25 sur 60 à l'épreuve de réalisation musicale aux deux sessions de 1989 et de 1990 ; que, dans les circonstances de l'espèce, le tribunal administratif a fait une juste appréciation de l'ensemble des préjudices subis par Mlle X..., en condamnant l'Etat à lui verser une indemnité de 20.000 F, augmentée des intérêts au taux légal à compter de sa demande préalable d'indemnisation, soit du 5 novembre 1992 ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Melle X... n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Versailles a limité la réparation des préjudices invoqués à la somme précitée ;
Article 1er : La requête de Melle X... est rejetée.