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25/03/1999 | FRANCE | N°96PA02065

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 4e chambre, 25 mars 1999, 96PA02065


(4ème Chambre B)
VU, enregistrés au greffe de la cour les 18 juillet et 25 septembre 1996, la requête et le mémoire complémentaire présentés pour la SOCIETE CENTRALE ESPACES PUBLICITAIRES dont le siège social est ..., par Me X..., avocat ; la SOCIETE CENTRALE ESPACES PUBLICITAIRES demande à la cour :
1 ) d'annuler le jugement du 21 mars 1996, par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 1er juillet 1991 par lequel le maire de Paris l'a mise en demeure de déposer ou de mettre en conformité les panneaux pub

licitaires implantés au ... Porte des Lilas, dans le 19ème arrondiss...

(4ème Chambre B)
VU, enregistrés au greffe de la cour les 18 juillet et 25 septembre 1996, la requête et le mémoire complémentaire présentés pour la SOCIETE CENTRALE ESPACES PUBLICITAIRES dont le siège social est ..., par Me X..., avocat ; la SOCIETE CENTRALE ESPACES PUBLICITAIRES demande à la cour :
1 ) d'annuler le jugement du 21 mars 1996, par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 1er juillet 1991 par lequel le maire de Paris l'a mise en demeure de déposer ou de mettre en conformité les panneaux publicitaires implantés au ... Porte des Lilas, dans le 19ème arrondissement de Paris ;
2 ) d'annuler l'arrêté attaqué ;
VU les autres pièces du dossier ;
VU la loi n 79-1150 du 29 décembre 1979 relative à la publicité, aux enseignes et pré-enseignes ;
VU le décret n 80-923 du 21 novembre 1980 portant réglement de la publicité en agglomération ;
VU le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
VU la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 11 mars 1999 :
- le rapport de Mme ADDA, premier conseiller,
- les observations du cabinet FOUSSARD, avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation, pour la ville de Paris,
- et les conclusions de M. LAMBERT, commissaire du Gouvernement ;

Sur la légalité de l'arrêté attaqué en date du 1er juillet 1991 :
Considérant qu'aux termes de l'article 4 de la loi susvisée du 29 décembre 1979 relative à la publicité, aux enseignes et pré-enseignes : "Toute publicité est interdite : ( ...) 4 Sur les arbres" ; qu'aux termes de l'article 24 de la loi précitée : "dès la constatation d'une publicité, d'une enseigne ou d'une préenseigne irrégulière au regard des dispositions de la présente loi ou des textes réglementaires pris pour son application ( ...) le maire ou le préfet prend un arrêté ordonnant soit la suppression, soit la mise en conformité avec ces dispositions, des publicités, enseignes ou préenseignes en cause, ainsi que, le cas échéant, la remise en état des lieux" ;
Considérant que, le 3 juin 1991, un procès-verbal a été établi par un agent assermenté de la ville de Paris à l'encontre de la SOCIETE CENTRALE ESPACES PUBLICITAIRES en raison de l'implantation irrégulière de panneaux publicitaires sur des plantations composant un espace vert de 2850 m environ au 9, de l'avenue de la Porte des Lilas à Paris (19ème) ; qu'il y est constaté que l'un des panneaux avait été implanté contre les branchages d'un arbre que la société avait fait élaguer afin de contourner l'interdiction édictée par les textes précités ; que, l'infraction aux dispositions susrappelées de la loi du 29 décembre 1979 étant régulièrement constatée et la société n'ayant pas tenu compte de l'avertissement qui lui a été adressé le 7 juin 1990, le maire de Paris a pu régulièrement prendre le 1er juillet 1991 un arrêté prescrivant l'enlèvement, sous peine d'astreinte, des panneaux litigieux ; que la circonstance que ce matériel était scellé au sol et non pas apposé sur les arbres est, en l'espèce, sans incidence, dès lors que l'installation n'a pu être réalisée qu'au prix d'un élagage sévère de certains arbres dont les branches se trouvaient en contact avec le dispositif ou le masquaient partiellement ; que si la société soutient pour la première fois en appel que l'opération d'ébranchage aurait été effectuée à la demande du propriétaire du terrain et non point en raison de l'implantation du dispositif critiqué, elle ne l'établit pas ; qu'enfin, le moyen tiré de ce que d'autres exploitants d'espaces publicitaires auraient implanté des panneaux sur un site paysager du secteur sans pour autant avoir été l'objet d'un procès-verbal, est sans influence sur la légalité de l'arrêté attaqué ;
Considérant qu'il résulte de l'ensemble de ce qui précède que la SOCIETE CENTRALE ESPACES PUBLICITAIRES n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté attaqué ;
Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel :

Considérant que, lorsqu'il prend, en application des articles 24 à 27 de la loi du 29 décembre 1979 relative à la publicité, aux enseignes et aux préenseignes, un arrêté mettant en demeure une société d'affichage et de publicité de supprimer des panneaux publicitaires, le maire agit au nom de l'Etat ; que, dès lors, la ville de Paris, qui n'a pas la qualité de partie à la présente instance, n'est pas recevable à demander la condamnation de la SOCIETE CENTRALE ESPACES PUBLICITAIRES, sur le fondement des dispositions de l'article L 8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, à lui verser une somme au titre des frais exposés ;
Article 1er : La requête de la SOCIETE CENTRALE ESPACES PUBLICITAIRES est rejetée.
Article 2 : Les conclusions de la ville de Paris, tendant à l'application des dispositions de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, sont rejetées.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 4e chambre
Numéro d'arrêt : 96PA02065
Date de la décision : 25/03/1999
Type d'affaire : Administrative

Analyses

02-01-04 AFFICHAGE ET PUBLICITE - AFFICHAGE - REGIME DE LA LOI DU 29 DECEMBRE 1979


Références :

Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel L8-1
Loi 79-1150 du 29 décembre 1979 art. 4, art. 24, art. 24 à 27


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mme ADDA
Rapporteur public ?: M. LAMBERT

Origine de la décision
Date de l'import : 05/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;1999-03-25;96pa02065 ?
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