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25/03/1999 | FRANCE | N°96PA01293;96PA01712

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 4e chambre, 25 mars 1999, 96PA01293 et 96PA01712


(4ème chambre B)
VU I), la requête n 96PA01293 enregistrée le 6 mai 1996, présentée pour la REGIE AUTONOME DES TRANSPORTS PARISIENS (R.A.T.P.), dont le siège social est ... (12ème), par Me X..., avocat ; la R.A.T.P. demande à la cour :
1 ) d'annuler le jugement n 9202892/6 en date du 6 février 1996 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à la condamnation du département des Hauts-de-Seine à lui verser la somme de 3.251.634,53 F avec intérêts et capitalisation des intérêts correspondant aux travaux de réparation du viaduc dit "Pont de

Stalingrad" à Nanterre ;
2 ) de condamner le département des Hauts-de-...

(4ème chambre B)
VU I), la requête n 96PA01293 enregistrée le 6 mai 1996, présentée pour la REGIE AUTONOME DES TRANSPORTS PARISIENS (R.A.T.P.), dont le siège social est ... (12ème), par Me X..., avocat ; la R.A.T.P. demande à la cour :
1 ) d'annuler le jugement n 9202892/6 en date du 6 février 1996 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à la condamnation du département des Hauts-de-Seine à lui verser la somme de 3.251.634,53 F avec intérêts et capitalisation des intérêts correspondant aux travaux de réparation du viaduc dit "Pont de Stalingrad" à Nanterre ;
2 ) de condamner le département des Hauts-de-Seine ou à défaut la ville de Paris à lui verser ladite somme avec intérêts à compter du 25 février 1986 capitalisés les 25 février 1992, 23 mars 1993, 12 avril 1994 et 9 janvier 1996 ;
3 ) de condamner le département des Hauts-de-Seine ou à défaut la ville de Paris à lui payer la somme de 15.000 F au titre des dispositions de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
VU II) la requête n 96PA01712 enregistrée le 14 juin 1996, présentée pour la REGIE AUTONOME DES TRANSPORTS PARISIENS (R.A.T.P.), dont le siège social est ... (12ème), par Me X..., avocat ; la R.A.T.P. demande à la cour d'annuler l'ordonnance 9602006/6 en date du 26 mars 1996 par laquelle le vice-président de la sixième section du tribunal administratif de Paris a prononcé un non lieu à statuer sur sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 4 janvier 1996 par lequel le maire de Paris a opposé la prescription quadriennale à la demande de paiement formulée le 12 avril 1994 ;
VU les autres pièces du dossier ;
VU la loi n 48-506 du 21 mars 1948 ;
VU le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
VU la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 11 mars 1999 :
- le rapport de M. LAURENT, premier conseiller,
- les observations de Me X..., avocat, pour la R.A.T.P., celles de la SCP VIER, BARTHELEMY, avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation, pour le département des Hauts-de-Seine et celles du cabinet FOUSSARD, avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation, pour la ville de Paris,
- et les conclusions de M. LAMBERT, commissaire du
Gouvernement ;

Considérant que les requêtes susvisées présentent à juger la même question ; qu'il y a lieu de les joindre pour statuer par un seul arrêt ;
Sur la régularité du jugement :
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que la REGIE AUTONOME DES TRANSPORTS PARISIENS a soutenu dans son mémoire introductif d'instance enregistré le 25 février 1992 au greffe du tribunal administratif de Paris que la charge financière de l'entretien du viaduc dit "Pont de Stalingrad" à Nanterre incombait au département des Hauts-de-Seine en vertu de l'article 3 de la convention du 14 février 1907 passée entre la compagnie des chemins de fer de l'Ouest et le département de la Seine ; qu'en estimant, compte tenu des termes de l'article 3 de la loi du 21 mars 1948, que la convention susmentionnée devait être regardée comme ayant pris fin à la date du 1er janvier 1945, le tribunal n'a pas soulevé d'office un moyen et n'était donc pas tenu de mettre en oeuvre la procédure prévue à l'article R.153-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; que le jugement attaqué a donc été régulièrement rendu ;
Sur le fond :
Considérant qu'aux termes de l'article 1er de la loi susvisée du 21 mars 1948 relative à la réorganisation et à la coordination des transports de voyageurs dans la région parisienne : "Il est créé, sous le nom d'"Office régional des transports parisiens", un organisme ... habilité à prendre ou à proposer ... toutes les décisions relevant de l'autorité publique qui concernent les transports en commun de voyageurs, dans l'étendue de la région comprenant : la totalité du département de la Seine ; les communes des départements de Seine-et-Oise et Seine-et-Marne desservies par les lignes concédées ou affermées antérieurement à la Compagnie du chemin de fer métropolitain ou à la Société des transports en commun de la région parisienne ; les communes des départements de Seine-et-Oise, Seine-et-Marne, Oise qui seront désignées par ... décrets ... Cette région est désignée dans les articles qui suivent sous le nom de "Région des transports parisiens" ; qu'aux termes de l'article 3 de ladite loi : "Nonobstant toutes les dispositions législatives, réglementaires ou contractuelles contraires, il est mis fin, à la date du 1er janvier 1945, à toutes les conventions intervenues entre les différentes collectivités de la Région des transports parisiens en vue de l'exploitation des réseaux visés à l'article 1er ... et à toutes les conventions intervenues entre la compagnie du chemin de fer métropolitain de Paris, d'une part, et le département de la Seine, d'autre part ..." ;

Considérant qu'il résulte de ces dispositions que la convention intervenue le 14 février 1907 entre la Compagnie des chemins de fer de l'Ouest et le département de la Seine, qui doit être regardée comme une convention conclue entre deux collectivités de la "Région des transports parisiens" au sens de la loi précitée, a pris fin le 1er janvier 1945 ; que, par suite, et en tout état de cause, la R.A.T.P. ne peut s'en prévaloir ; que, dès lors, la R.A.T.P. n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement et l'ordonnance attaqués, le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à la condamnation du département des Hauts-de-Seine à lui verser la somme de 3.251.634,53 F avec intérêts et capitalisation des intérêts, et prononcé un non-lieu sur sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 4 janvier 1996 par lequel le maire de Paris a opposé la prescription quadriennale à la demande de paiement formulée le 12 avril 1994 ;
Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel :
Considérant que les dispositions de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel font obstacle à ce que le département des Hauts-de-Seine et la ville de Paris qui ne sont pas, dans la présente instance, les parties perdantes, soient condamnés à payer à la R.A.T.P. la somme qu'elle demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ; qu'en revanche, il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, en application de ces dispositions, de condamner la R.A.T.P. à payer tant au département des Hauts-de-Seine qu'à la ville de Paris la somme de 10.000 F au titre des frais exposés par eux et non compris dans les dépens ;
Article 1er : Les requêtes de la R.A.T.P. sont rejetées.
Article 2 : La R.A.T.P. versera au département des Hauts-de-Seine et à la ville de Paris une somme de 10.000 F chacun au titre de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 4e chambre
Numéro d'arrêt : 96PA01293;96PA01712
Date de la décision : 25/03/1999
Type d'affaire : Administrative

Analyses

39-04 MARCHES ET CONTRATS ADMINISTRATIFS - FIN DES CONTRATS


Références :

Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel R153-1, L8-1
Loi 48-506 du 21 mars 1948 art. 3, art. 1


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. LAURENT
Rapporteur public ?: M. LAMBERT

Origine de la décision
Date de l'import : 05/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;1999-03-25;96pa01293 ?
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