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25/03/1999 | FRANCE | N°96PA00671

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 4e chambre, 25 mars 1999, 96PA00671


(4ème Chambre B)
VU la requête, enregistrée au greffe de la cour le 13 mars 1996, présentée pour M. Y... VAN TREECK, demeurant ..., par la SCP BOULLOCHE, avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation ;
M. Y... VAN TREECK demande à la cour :
1 ) d'annuler le jugement n 8704643/6 en date du 5 décembre 1995, en tant que le tribunal administratif de Paris, statuant sur l'action en responsabilité décennale intentée par la Ville de Paris contre les constructeurs du centre sportif Riquet sis ... (XIXème), l'a condamné, conjointement et solidairement avec la société Fou

gerolle et la société Eychamp, à verser à la Ville de Paris, au titre d...

(4ème Chambre B)
VU la requête, enregistrée au greffe de la cour le 13 mars 1996, présentée pour M. Y... VAN TREECK, demeurant ..., par la SCP BOULLOCHE, avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation ;
M. Y... VAN TREECK demande à la cour :
1 ) d'annuler le jugement n 8704643/6 en date du 5 décembre 1995, en tant que le tribunal administratif de Paris, statuant sur l'action en responsabilité décennale intentée par la Ville de Paris contre les constructeurs du centre sportif Riquet sis ... (XIXème), l'a condamné, conjointement et solidairement avec la société Fougerolle et la société Eychamp, à verser à la Ville de Paris, au titre de la réfection des façades, la somme de 3.400.555,90 F, augmentée des intérêts au taux légal à compter, en ce qui le concerne, du 13 décembre 1993, ainsi que, au titre des frais d'expertise, la somme de 94.383,30 F, et à supporter, à concurrence de 60 %, la charge définitive de ces condamnations ;
2 ) de rejeter la demande de la Ville de Paris, en tant qu'elle est dirigée contre lui ;
3 ) de condamner les sociétés Eychamp et Fougerolle à le garantir des condamnations mises à sa charge ;
4 ) de condamner les parties intimées à lui payer la somme de 12.000 F, au titre de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours adminis-tratives d'appel ;
VU les autres pièces du dossier ;
VU le code civil ;
VU le code des communes ;
VU le code général des impôts ;
VU le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
VU la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 11 mars 1999 :
- le rapport de Mme LASTIER, premier conseiller,
- les observations du cabinet FOUSSARD, avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation, pour la Ville de Paris et celles de la SCP NABA et associés, avocat, pour la société Fougerolle,
- et les conclusions de M. LAMBERT, commissaire du Gouvernement ;

Considérant que, par le jugement attaqué en date du 5 décembre 1995, le tribunal administratif de Paris, statuant sur l'action en garantie décennale intentée par la Ville de Paris contre les constructeurs du centre sportif Riquet, sis ... (XIXème), à raison des décollements des carrelages des façades de cet immeuble, a condamné, conjointement et solidairement, M. Y... VAN TREECK, architecte de l'opération, la société Fougerolle, titulaire du lot "gros oeuvre" et mandataire commun des entreprises groupées conjointes, et la société Eychamp, titulaire du lot n 9, "carrelages, revêtements muraux", dont la liquidation judiciaire a été prononcée par un jugement du tribunal de commerce du 12 mai 1995, à verser à la Ville de Paris, au titre de la réfection globale des façades et des frais de mise en place d'échafaudages et de palissades de protection engagés par la ville, la somme de 3.400.555,90 F, augmentée des intérêts au taux légal, à compter du 13 décembre 1993 en ce qui concerne M. Y... VAN TREECK et la société Fougerolle et, au titre des frais afférents aux deux expertises ordonnées par le tribunal, statuant en référé, la somme de 94.383,30 F, et a décidé que la charge définitive de ces condamnations serait supportée, à concurrence respectivement de 60 %, 30 % et 10 %, par M. Y... VAN TREECK, la société Eychamp et la société Fougerolle ;
Sur l'appel principal de M. Y... VAN TREECK :
En ce qui concerne la responsabilité du maître de l'ouvrage :
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier et, en particulier, des rapports d'expertise, déposés respectivement le 17 janvier 1987 et le 23 juin 1989 par M. Z... puis conjointement par MM. Z... et X..., que, si le procédé de pose scellée au mortier de ciment des carreaux des façades du centre sportif Riquet figurait dans le devis descriptif du lot n 9 établi par la société Eychamp au stade de la prépa-ration du marché litigieux, la technique de la pose collée des carrelages lui a été substi-tuée, avant la passation dudit marché, dans le bordereau quantitatif et estimatif établi le 10 décembre 1977 par la même société puis dans le "devis estimatif des variantes en économie par rapport à l'offre de l'entreprise Fougerolle moins-disante, suite à l'appel d'offres du 14 décembre 1977" présenté par l'architecte au maître de l'ouvrage ; qu'ainsi, M. Y... VAN TREECK n'établit pas que le procédé de pose collée aurait été "imposé" aux constructeurs par la Ville de Paris ;
Considérant que, en tout état de cause, il résulte des conclusions des experts que les désordres litigieux ne sont pas directement imputables au choix de la pose collée des carrelages, mais qu'ils proviennent de défauts de conception des exigences inhérentes à cette technique, telle que la protection des parties horizontales et des arêtes hautes, et d'erreurs d'exécution, de nature à révéler des défaillances dans la mission de surveillance incombant au maître d'oeuvre, telles que l'absence de double encollage, les défauts d'étanchéité des joints et l'inadaptation de certains supports ; que, dans ces conditions, M. Y... VAN TREECK n'est pas fondé à soutenir que la Ville de Paris aurait commis une faute susceptible de l'exonérer, au moins partiellement, de sa responsabilité ;
En ce qui concerne le montant du préjudice indemnisable :

Considérant, en premier lieu, que les premiers juges ont à juste titre retenu la nécessité d'une réfection totale des façades, conformément aux conclusions communes des deux experts commis par eux, compte tenu du caractère évolutif des décollements des carrelages des façades, même si le procès-verbal d'essais en date du 10 mai 1988 du centre expérimental de recherches et d'études du bâtiment et des travaux publics (CEBTP) ne constatait alors l'existence de ces décollements que sur 25 % des façades, du moins en ce qui concerne les parties verticales de celles-ci ;
Considérant, en deuxième lieu, que des décollements de carrelages, de nature à compromettre tant l'étanchéité des façades que la sécurité des personnes, ont commencé à affecter les surfaces inclinées et horizontales des façades dès le premier semestre de l'année 1985, soit cinq ans après la date d'effet de la réception des travaux ; que, compte tenu de la date d'apparition des désordres, il n'y a pas lieu d'appliquer l'abattement pour vétusté réclamé par l'appelant principal ;
Considérant, en dernier lieu, que le montant du préjudice dont le maître d'ouvrage est fondé à demander la réparation aux constructeurs à raison des désordres affectant l'immeuble qu'ils ont réalisé, correspond aux frais qu'il doit engager pour les travaux de réfection ; que ces frais comprennent, en règle générale, la taxe sur la valeur ajoutée, élément indissociable du coût des travaux, à moins que le maître d'ouvrage ne relève d'un régime fiscal lui permettant normalement de déduire tout ou partie de cette taxe de celle qu'il a perçue à raison de ses propres opérations ; qu'il résulte de l'article 256 B du code général des impôts que la Ville de Paris n'est pas assujettie à la taxe sur la valeur ajoutée pour l'activité des services litigieux ; que, si l'article L.235-13 du code des communes, alors en vigueur, a institué un fonds d'équipement, devenu ultérieurement le fonds de compensation pour la taxe sur la valeur ajoutée, destiné à permettre progressivement le remboursement de la taxe acquittée par les collectivités territoriales sur leurs dépenses réelles d'investissement, les dispositions législatives applicables en l'espèce, qui ne modifient pas le régime fiscal des opérations desdites collectivités, ne font pas obstacle à ce que la taxe sur la valeur ajoutée grevant les travaux de réfection litigieux soit incluse dans le montant de l'indemnité due par les constructeurs du centre sportif Riquet à la Ville de Paris ; que, dès lors, les premiers juges ont pu à juste titre inclure la taxe sur la valeur ajoutée dans ledit montant ;
En ce qui concerne l'appel en garantie formé par M. Y... VAN TREECK contre les sociétés Eychamp et Fougerolle :
Considérant que, compte tenu des circonstances de l'espèce, le tribunal administratif a fait une juste appréciation des responsabilités encourues par M. Y... VAN TREECK et par les sociétés Eychamp et Fougerolle ;
Sur les conclusions de la société Fougerolle :

Considérant, d'une part, que, postérieurement à l'expiration du délai d'appel, la société Fougerolle a présenté des conclusions par lesquelles elle s'associait à l'appel principal de l'architecte dirigé contre la Ville de Paris ; que cet appel provo-qué est irrecevable, dès lors que l'appel principal, qui n'a pas été admis, n'a pas entraîné une aggravation de la situation de la société Fougerolle ;
Considérant, d'autre part, que, par la voie de l'appel incident, la société Fougerolle demande sa mise hors de cause et, à titre subsidiaire, à être entièrement garantie par M. Y... VAN TREECK et par la société Eychamp des condam-nations prononcées à son encontre ; que les désordres lui étant imputables à hauteur de 10 %, lesdites conclusions doivent être également rejetées ;
Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours adminis-tratives d'appel :
Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que la Ville de Paris, qui n'est pas la partie perdante, soit condamnée à verser à M. Y... VAN TREECK et à la société Fougerolle une somme au titre des frais qu'ils ont exposés ;
Considérant qu'il n'y a pas lieu de condamner les sociétés Eychamp et Fougerolle à verser à M. Y... VAN TREECK une somme en application de ces dispositions ni de condamner, sur le même fondement, l'appelant principal au profit de la société Fougerolle ;
Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, au titre de ces mêmes dispositions, de condamner M. Y... VAN TREECK à payer à la Ville de Paris la somme de 12.000 F qu'elle demande ;
Article 1er : La requête de M. Y... VAN TREECK et les appels provoqué et incident de la société Fougerolle sont rejetés.
Article 2 : M. Y... VAN TREECK est condamné à verser à la Ville de Paris la somme de 12.000 F au titre de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel.


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