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18/02/1999 | FRANCE | N°97PA02205

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 1e chambre, 18 février 1999, 97PA02205


(1ère Chambre B)
VU la requête, enregistrée au greffe de la cour le 11 août 1997, présentée pour la COMMUNE DE MEUDON par la SCP HUGLO et associés, avocat ; la COMMUNE DE MEUDON demande à la cour :
1 ) d'annuler le jugement n s 9410864/7 et 9410902/7 en date du 30 avril 1997 par lequel le tribunal administratif de Paris a annulé la délibération du conseil municipal de la COMMUNE DE MEUDON en date du 27 juin 1994 approuvant le plan d'aménagement de la zone d'aménagement concerté "Les Montalets" ainsi que le programme des équipements publics de ladite zone et l'a condamné

e à verser à M. Z... une somme de 1.000 F au titre des frais irrépéti...

(1ère Chambre B)
VU la requête, enregistrée au greffe de la cour le 11 août 1997, présentée pour la COMMUNE DE MEUDON par la SCP HUGLO et associés, avocat ; la COMMUNE DE MEUDON demande à la cour :
1 ) d'annuler le jugement n s 9410864/7 et 9410902/7 en date du 30 avril 1997 par lequel le tribunal administratif de Paris a annulé la délibération du conseil municipal de la COMMUNE DE MEUDON en date du 27 juin 1994 approuvant le plan d'aménagement de la zone d'aménagement concerté "Les Montalets" ainsi que le programme des équipements publics de ladite zone et l'a condamnée à verser à M. Z... une somme de 1.000 F au titre des frais irrépétibles ;
2 ) de condamner in solidum M. Y... et M. Z... à lui verser une somme de 12.060 F au titre de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ainsi qu'en tous les dépens ;
VU les autres pièces du dossier ;
VU le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
VU la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 4 février 1999 :
- le rapport de Mme MONCHAMBERT, premier conseiller,
- les observations de la SCP HUGLO, LEPAGE et associés, avocat, pour la COMMUNE DE MEUDON, celles de M. Z... et celles de Me X..., avocat, pour M. Y...,
- et les conclusions de Mme COROUGE, commissaire du Gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article R.311-8 du code de l'urbanisme : "Lorsqu'il est prévu que les dispositions du plan d'occupation des sols rendu public ou approuvé ne seront pas maintenues en vigueur à l'intérieur du ou des territoires compris dans la zone, la décision créant la zone devient caduque si, dans le délai de deux ans à compter de la publication dont elle fait l'objet, le plan d'aménagement de zone n'est pas approuvé."
Considérant que le tribunal administratif de Paris a par le jugement attaqué du 30 avril 1997, annulé la délibération du conseil municipal de Meudon en date du 27 juin 1994 approuvant le plan d'aménagement de la zone d'aménagement concerté dite "Les Montalets" créée par délibération du conseil municipal du 27 avril 1993 ; qu'il ressort des pièces du dossier que par une délibération en date du 26 juin 1997, devenue définitive, le conseil municipal a pris acte de ce jugement et décidé de la suppression de la zone d'aménagement concerté dite des "Montalets" devenue caduque de fait ; que, dès lors, les conclusions de la requête susvisée ont perdu leur objet ;
Sur l'application de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives :
Considérant que les dispositions de l'article L.8-1 susvisé font obstacle à ce que la COMMUNE DE MEUDON puisse obtenir la condamnation de M. Y... et de M. Z... à lui rembourser les frais exposés et non compris dans les dépens ; qu'il n'y a pas lieu de faire droit aux demandes présentées sur le même fondement présentées pour MM. Y... et Z... ;
Article 1er : Il n'y a plus lieu de statuer sur les conclusions en annulation de la requête de la COMMUNE DE MEUDON.
Article 2 : Les conclusions de MM. Y... et Z... et de la COMMUNE DE MEUDON tendant à l'application de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel sont rejetées.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 1e chambre
Numéro d'arrêt : 97PA02205
Date de la décision : 18/02/1999
Type d'affaire : Administrative

Analyses

ACTES LEGISLATIFS ET ADMINISTRATIFS - APPLICATION DANS LE TEMPS - CADUCITE.

PROCEDURE - INCIDENTS - NON-LIEU - EXISTENCE.

URBANISME ET AMENAGEMENT DU TERRITOIRE - PROCEDURES D'INTERVENTION FONCIERE - OPERATIONS D'AMENAGEMENT URBAIN - ZONES D'AMENAGEMENT CONCERTE (Z - A - C - ).


Références :

Code de l'urbanisme R311-8


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mme MONCHAMBERT
Rapporteur public ?: Mme COROUGE

Origine de la décision
Date de l'import : 05/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;1999-02-18;97pa02205 ?
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