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18/02/1999 | FRANCE | N°97PA02174

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 1e chambre, 18 février 1999, 97PA02174


requête, enregistrée au greffe de la cour le 7 aôut 1997, présentée pour M. Georges X..., demeurant ..., par Me Y..., FABIANI, THIRIEZ, avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation ; M. X... demande à la cour :
1 ) d'annuler le jugement n 9218517/3 du 2 juillet 1997 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 21 septembre 1992 portant concession de sa pension de retraite ;
2 ) d'ordonner que lui soit communiqué le mémoire de l'administration enregistré au greffe du tribunal le 7 avril 1997 et les pièces jo

intes ;
3 ) d'annuler l'arrêté du ministre d'Etat, ministre de l'éd...

requête, enregistrée au greffe de la cour le 7 aôut 1997, présentée pour M. Georges X..., demeurant ..., par Me Y..., FABIANI, THIRIEZ, avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation ; M. X... demande à la cour :
1 ) d'annuler le jugement n 9218517/3 du 2 juillet 1997 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 21 septembre 1992 portant concession de sa pension de retraite ;
2 ) d'ordonner que lui soit communiqué le mémoire de l'administration enregistré au greffe du tribunal le 7 avril 1997 et les pièces jointes ;
3 ) d'annuler l'arrêté du ministre d'Etat, ministre de l'éducation nationale et de la culture du 21 septembre 1992 ;
4 ) de condamner l'Etat à lui verser une somme de 15.000 F au titre des dispositions de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
VU les autres pièces du dossier ;
VU le code des pensions civiles et militaires de retraites :
VU le décret n 94-489 du 14 juin 1994 ;
VU le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
VU la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 4 février 1999 :
- le rapport de Mme BOSQUET, premier conseiller,
- les observations de la SCP Y..., FABIANI, THIRIEZ, avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation, pour M. X...,
- et les conclusions de Mme COROUGE, commissaire du Gouvernement ;

Sur la régularité du jugement attaqué :
Considérant que le tribunal administratif de Paris a, par un jugement avant dire droit du 12 février 1997 ordonné un supplément d'instruction tendant à ce que l'administration produise l'arrêté complet de révocation du requérant, en date du 18 juin 1951, ainsi que le procès-verbal du conseil de discipline ; que ces documents concernant M. X..., provenant d'archives publiques, ont été joints à un mémoire de l'administration enregistré le 7 avril 1997 ; que, par le jugement attaqué, en date du 2 juillet 1997, le tribunal s'est prononcé en dépit de l'absence de communication de ces documents à l'intéressé, et a rejeté la demande de M. X... ; que la requête de ce dernier tend à ce que la cour annule le jugement du 2 juillet 1997, ordonne que lui soit communiqué le mémoire adressé par l'administration au tribunal le 7 avril 1997 et les pièces jointes, et fasse droit à sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 21 septembre 1992 portant concession de sa pension de retraite ;
Considérant, en premier lieu, que si en vertu de l'article 25 de la loi susvisée du 18 juin 1966 sur l'amnistie : "Il est interdit à toute personne en ayant eu connaissance dans l'exercice de ses fonctions de rappeler sous quelque forme que ce soit ou de laisser subsister dans tout document quelconque, les condamnations pénales les sanctions disciplinaires ou professionnelles et les déchéances effacées par l'amnistie. Les minutes des jugements, arrêts et décisions, échappent toutefois à cette interdiction.", ces dispositions ne sauraient faire obstacle à ce que lesdits documents, lorsqu'ils sont produits en justice, soient communiqués à l'intéressé ;
Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article 6 de la loi susvisée du 3 janvier 1979 relative aux archives publiques : "Les documents dont la communication était libre avant leur dépôt aux archives publiques continueront d'être communiqués sans restriction d'aucune sorte à toute personne qui en fera la demande ... Les documents visés à l'article 1er de la loi n 78-753 du 17 juillet 1978 ... demeurent communicables dans les conditions fixées par cette loi. Tous les autres documents d'archives publiques pourront être librement consultés à l'expiration d'un délai de trente ans ou des délais spéciaux prévus à l'article 7 ci-dessous" ; que ni ces dispositions ni les autres dispositions de la loi du 3 janvier 1979 sur les archives, n'interdisaient la communication au requérant de documents dont il n'était pas allégué qu'ils étaient couverts par un secret protégé par loi ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que c'est à tort qu'après avoir par un jugement du 12 février 1997, ordonné un supplément d'instruction tendant à ce que l'administration produise, à la demande de M. X..., l'arrêté complet de révocation du requérant, en date du 18 juin 1951, ainsi que le procès-verbal du conseil de discipline, le tribunal a, par un jugement du 2 juillet 1997, statué au fond sur la demande de M. X... au vu des documents produits par l'administration en relevant que lesdits documents n'ont pu être communiqués à l'intéressé pour ne pas contrevenir aux dispositions précitées de l'article 25 de la loi du 18 juin 1966 sur l'amnistie et aux dispositions de la loi du 3 janvier 1979 sur les archives ; qu'ainsi, le jugement du tribunal administratif de Paris en date du 2 juillet 1997 doit être annulé ;
Considérant qu'il y a lieu, avant de statuer sur la demande présentée par M. X... devant le tribunal administratif de Paris, d'ordonner que lui soient communiqués le mémoire adressé par l'administration au tribunal le 7 avril 1997 et les pièces jointes ;
Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Paris en date du 2 juillet 1997 est annulé.
Article 2 : Il sera, avant de statuer sur la demande présentée par M. X... devant le tribunal administratif de Paris, communiqué à M. X... le mémoire de l'administration enregistré au greffe du tribunal le 7 avril 1997 et les pièces jointes.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 1e chambre
Numéro d'arrêt : 97PA02174
Date de la décision : 18/02/1999
Type d'affaire : Administrative

Analyses

AMNISTIE - GRACE ET REHABILITATION - AMNISTIE - EFFETS DE L'AMNISTIE - EFFETS SUR LA SITUATION INDIVIDUELLE D'AGENTS PUBLICS.

PROCEDURE - INSTRUCTION - CARACTERE CONTRADICTOIRE DE LA PROCEDURE - COMMUNICATION DES MEMOIRES ET PIECES.


Références :

Arrêté du 18 juin 1951
Arrêté du 21 septembre 1992


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mme BOSQUET
Rapporteur public ?: Mme COROUGE

Origine de la décision
Date de l'import : 05/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;1999-02-18;97pa02174 ?
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