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18/02/1999 | FRANCE | N°96PA02320;96PA02397

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 1e chambre, 18 février 1999, 96PA02320 et 96PA02397


(1ère Chambre B)
VU I) la requête, enregistrée le 8 août 1996 au greffe de la cour administrative d'appel sous le n 96PA02320, présentée pour la SOCIETE DES BERGES DE LEVALLOIS, dont le siège est 16, villa Sommeiller, 75016 Paris, représentée par son gérant en exercice, par Me Y..., avocat ; la société demande à la cour :
1 ) d'annuler le jugement nos 9508994/7 et 9508995/7 en date du 17 avril 1996 par lequel le tribunal administratif de Paris, à la demande de la copropriété de l'immeuble "Le Matisse", de Mme Eveline X..., et de MM. Yvon C..., Pierre de D... et Pierre F

..., a annulé l'arrêté en date du 10 avril 1995 par lequel le maire d...

(1ère Chambre B)
VU I) la requête, enregistrée le 8 août 1996 au greffe de la cour administrative d'appel sous le n 96PA02320, présentée pour la SOCIETE DES BERGES DE LEVALLOIS, dont le siège est 16, villa Sommeiller, 75016 Paris, représentée par son gérant en exercice, par Me Y..., avocat ; la société demande à la cour :
1 ) d'annuler le jugement nos 9508994/7 et 9508995/7 en date du 17 avril 1996 par lequel le tribunal administratif de Paris, à la demande de la copropriété de l'immeuble "Le Matisse", de Mme Eveline X..., et de MM. Yvon C..., Pierre de D... et Pierre F..., a annulé l'arrêté en date du 10 avril 1995 par lequel le maire de Levallois-Perret lui avait délivré un permis de construire en vue de la construction d'un restaurant sur le terrain sis Ilot 6.2 de la ZAC du Front de Seine ;
2 ) de condamner les requérants à lui payer la somme de 15.000 F au titre de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
VU II) la requête, enregistrée le 16 août 1996 au greffe de la cour administrative d'appel sous le n 96PA02397, présentée pour la COMMUNE DE LEVALLOIS-PERRET, représentée par son maire en exercice, domicilié en cette qualité à l'hôtel de ville, par Me E..., avocat ; la COMMUNE DE LEVALLOIS-PERRET demande à la cour :
1 ) d'annuler le jugement nos 9508994/7 et 9508995/7 en date du 17 avril 1996 par lequel le tribunal administratif de Paris, à la demande de la copropriété de l'immeuble "Le Matisse", de Mme Eveline X..., et de MM. Yvon C..., Pierre de D... et Pierre F..., a annulé l'arrêté en date du 10 avril 1995 par lequel le maire de Levallois-Perret lui avait délivré un permis de construire en vue de la construction d'un restaurant sur le terrain sis Ilot 6.2 de la ZAC du Front de Seine ;
2 ) de condamner chacun des requérants à lui payer la somme de 5.000 F au titre de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
VU les autres pièces produites et jointes au dossier ;
VU le code de l'urbanisme ;
VU le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
VU la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 4 février 1999 :
- le rapport de M. BARBILLON, premier conseiller,
- les observations de la SCP HUGLO, LEPAGE et associés, avocat, pour la SOCIETE DES BERGES DE LEVALLOIS, celles de Me Z...,
avocat, pour la copropriété "Le Matisse", Mme Eveline X..., MM. Yvon C..., Pierre de D... et Pierre F..., celles de Me A..., avocat, pour la COMMUNE DE LEVALLOIS-PERRET et celles de Me B..., avocat, pour le cabinet Caubel,
- et les conclusions de Mme COROUGE, commissaire du Gouvernement ;

Considérant que les requêtes susvisées présentent à juger les mêmes questions et ont fait l'objet d'une instruction commune ; qu'il y a lieu de les joindre pour statuer par un même arrêt ;
Sur l'intervention de la société cabinet Caubel :
Considérant que la société cabinet Caubel a intérêt au maintien de la décision attaquée ; que dès lors, son intervention est recevable ;
Sur la régularité du jugement attaqué :
Considérant que, contrairement à ce que soutient la SOCIETE DES BERGES DE LEVALLOIS, le tribunal administratif de Paris n'a pas omis de répondre, dans le jugement attaqué, au moyen tiré par la société de ce que les dispositions du règlement d'aménagement de zone de la zone d'aménagement concerté du Front de Seine n'étaient pas applicables au sous-sol du restaurant projeté ; que les premiers juges n'étaient d'ailleurs tenus de répondre à ce moyen que dans la mesure où il était lié au motif qu'ils avaient retenu pour annuler le permis de construire litigieux ;
Sur le fond, et sans qu'il soit besoin de statuer sur la fin de non-recevoir opposée à la requête n 96PA02397 de la COMMUNE DE LEVALLOIS-PERRET :
Considérant qu'aux termes de l'article 2-1 du règlement du plan d'aménagement de zone de la zone d'aménagement concerté du Front de Seine à Levallois-Perret : "Les règles de ce plan d'aménagement de zone se substituent à celles du code de l'urbanisme livre 1er, chapitre 1er, titre I, à l'exception des articles R.111-2, R.111-3 ... qui restent applicables." ; qu'aux termes de l'article R.111-3 du même code : "La construction sur des terrains exposés à un risque tel que : inondation, érosion, affaissement, éboulement, avalanches, peut, si elle est autorisée, être subordonnée à des conditions spéciales ... " ; que l'article 1 du règlement de la zone, qui détermine les occupations et utilisations du sol admises dans cette zone, dispose que : "1.1 Sont admises : - les reconstructions de quelque nature que ce soit, sous réserve des conditions fixées en 1.2 ... 1.2 Sont admises sous conditions spéciales : ... Dans la partie du secteur soumise à des risques d'inondation et délimitée au document graphique "P.A.Z. n 4", les constructions de quelque nature que ce soit, autorisées aux articles 1.1 et 1.2 ci-dessus, à condition que : - Le niveau du plancher habitable ou régulièrement occupé le plus bas soit situé au-dessus d'une cote calculée par interpolation entre les deux cotes suivantes, caractéristiques des limites amont et aval de la commune, à savoir respectivement 29,98 m N.G.F. normal et 29,80 m N.G.F. normal ..." ; que les dispositions précitées de l'article 1 du règlement de la zone, qui sont impératives, ont pour objet d'édicter les conditions spéciales prévues par les dispositions de l'article R.111-3 du code de l'urbanisme, en ce qui concerne notamment les constructions autorisées sur des terrains exposés à un risque d'inondation, afin d'assurer la sécurité des usagers de ces constructions ;

Considérant qu'il est constant que le terrain d'assiette du projet de construction du restaurant qui a fait l'objet du permis de construire annulé est inclus dans une zone à risque d'inondation ; qu'il ressort des pièces du dossier, et notamment des plans joints par le pétitionnaire au dossier de sa demande, que ce sous-sol dont la surface hors oeuvre nette atteint 589,24 m n'est pas seulement réservé à des locaux techniques, mais est destiné également à accueillir les cuisines, les réserves, les chambres froides et la cave, ainsi que les vestiaires et les toilettes des clients et des employés du restaurant ; que ledit sous-sol, eu égard à la vocation de l'établissement, doit ainsi être regardé comme le niveau du plancher régulièrement occupé le plus bas au sens des dispositions précitées de l'article 1 du règlement de la zone ; qu'il est constant, et d'ailleurs non contesté, que ledit sous-sol est situé à un niveau correspondant à une norme N.G.F. de 26,45 m, inférieure aux cotes mentionnées dans cet article ; que, dans ces conditions, le maire de la COMMUNE DE LEVALLOIS-PERRET était tenu de refuser de délivrer à la SOCIETE DES BERGES DE LEVALLOIS le permis de construire que cette dernière avait sollicitée ; que la COMMUNE DE LEVALLOIS-PERRET ne peut dès lors se prévaloir utilement ni de l'avis favorable que le service de la navigation aurait donné au projet, ni de la circonstance que le recours à la technique du cuvelage pour la construction du sous-sol constituait une prescription suffisante pour assurer la sécurité des usagers du restaurant ; qu'il en résulte que ni la SOCIETE DES BERGES DE LEVALLOIS ni la COMMUNE DE LEVALLOIS-PERRET ne sont fondées à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Paris a annulé le permis de construire délivré à cette société le 10 avril 1995 ;
Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel :
Considérant que la SOCIETE DES BERGES DE LEVALLOIS et la COMMUNE DE LEVALLOIS-PERRET succombent dans la présente instance ; que leurs demandes tendant à ce que la copropriété de l'immeuble "Le Matisse", Mme Eveline X..., MM. Yvon C..., Pierre de D... et Pierre F..., soient condamnés à leur verser une somme au titre des frais qu'elles ont exposés doivent, en conséquence, être rejetées ;
Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, en application des dispositions précitées, de condamner la SOCIETE DES BERGES DE LEVALLOIS et la COMMUNE DE LEVALLOIS-PERRET à verser chacune à la copropriété de l'immeuble "Le Matisse", Mme Eveline X..., MM. Yvon C..., Pierre de D... et Pierre F..., la somme globale de 5.000 F ;
Article 1 : L'intervention de la société cabinet Caubel est admise.
Article 2 : Les requêtes nos 96PA02320 et 96PA02397 de la SOCIETE DES BERGES DE LEVALLOIS et de la COMMUNE DE LEVALLOIS-PERRET sont rejetées.
Article 3 : La SOCIETE DES BERGES DE LEVALLOIS et la COMMUNE DE LEVALLOIS-PERRET verseront chacune à la copropriété de l'immeuble "Le Matisse", Mme Eveline X..., MM. Yvon C..., Pierre de D... et Pierre F..., la somme globale de 5.000 F.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 1e chambre
Numéro d'arrêt : 96PA02320;96PA02397
Date de la décision : 18/02/1999
Type d'affaire : Administrative

Analyses

68-03-03-02-02 URBANISME ET AMENAGEMENT DU TERRITOIRE - PERMIS DE CONSTRUIRE - LEGALITE INTERNE DU PERMIS DE CONSTRUIRE - LEGALITE AU REGARD DE LA REGLEMENTATION LOCALE - PLAN D'OCCUPATION DES SOLS (VOIR SUPRA PLANS D'AMENAGEMENT ET D'URBANISME)


Références :

Code de l'urbanisme R111-3
Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel L8-1


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. BARBILLON
Rapporteur public ?: Mme COROUGE

Origine de la décision
Date de l'import : 05/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;1999-02-18;96pa02320 ?
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