La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

09/02/1999 | FRANCE | N°97PA03445;98PA00090

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 4e chambre, 09 février 1999, 97PA03445 et 98PA00090


(4ème Chambre A)
VU I), enregistrée au greffe de la cour le 9 décembre 1997 sous le n 97PA03445, la requête présentée par le TRESORIER-PAYEUR GENERAL de la POLYNESIE FRANCAISE, lequel demande à la cour :
1 ) d'annuler les articles 3, 4 et 5 du jugement n 96-284 du 9 septembre 1997, par lesquels le tribunal administratif de Papeete a annulé sa note n 3407 du 30 novembre 1993 et a condamné l'Etat à verser à M. Dominique X..., d'une part, une
indemnité correspondant au remboursement des nuitées hôtelières et calculée par référence aux dispositions du décret du 29 no

vembre 1967 modifié, majorée des intérêts au taux légal à compter du 12 aoû...

(4ème Chambre A)
VU I), enregistrée au greffe de la cour le 9 décembre 1997 sous le n 97PA03445, la requête présentée par le TRESORIER-PAYEUR GENERAL de la POLYNESIE FRANCAISE, lequel demande à la cour :
1 ) d'annuler les articles 3, 4 et 5 du jugement n 96-284 du 9 septembre 1997, par lesquels le tribunal administratif de Papeete a annulé sa note n 3407 du 30 novembre 1993 et a condamné l'Etat à verser à M. Dominique X..., d'une part, une
indemnité correspondant au remboursement des nuitées hôtelières et calculée par référence aux dispositions du décret du 29 novembre 1967 modifié, majorée des intérêts au taux légal à compter du 12 août 1996, d'autre part, la somme de 20.000 F CFP au titre des frais irrépétibles ;
2 ) de rejeter la demande présentée par M. X... devant le tribunal administratif de Papeete ;
VU II), enregistré au greffe de la cour le 12 janvier 1998 sous le n 98PA00090, le recours présenté par le MINISTRE de l'INTERIEUR, lequel demande à la cour :
1 ) d'annuler l'article 2 du jugement n 96-284 du 9 septembre 1997 par lequel le tribunal administratif de Papeete a annulé sa décision n 1653/SATP du 20 septembre 1996 en tant qu'elle refuse à M. X... le bénéfice du remboursement des nuitées d'hôtel ;
2 ) de rejeter la demande présentée par M. X... devant le tribunal administratif de Papeete ;
VU les autres pièces du dossier ;
VU le décret n 67-1039 du 29 novembre 1967, portant réglementation du logement et de l'ameublement des magistrats et des fonctionnaires de l'Etat en service dans les territoires d'outre-mer, notamment son article 1er modifié par l'article 6 du décret n 85-1237 du 25 novembre 1985 ;
VU le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
VU la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 26 janvier 1999 :
- le rapport de Melle PAYET, premier conseiller,
- et les conclusions de M. BROTONS, commissaire du Gouvernement ;

Considérant que le recours du TRESORIER-PAYEUR GENERAL de la POLYNESIE FRANCAISE, dont le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie s'est approprié les termes, et le recours du MINISTRE de l'INTERIEUR, concernent la situation d'un même fonctionnaire et se rapportent à un même jugement ; qu'il y a lieu de les joindre pour statuer par un seul arrêt ;
Sur la recevabilité des recours :
Considérant, d'une part, qu'en vertu de l'article R. 115, 2ème alinéa, du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, les recours, les mémoires en défense et les mémoires en intervention présentés au nom de l'Etat devant le tribunal administratif de Papeete sont signés, soit par le ministre chargé de l'outre-mer ou son délégué soit par le haut-commissaire ou son délégué ; que, dans l'instance introduite par M. X... devant le tribunal administratif de Papeete et dirigée contre l'Etat à raison d'une décision du service administratif et technique de la police de ce territoire et d'une note de la trésorerie générale de la Polynésie française sur le fondement de laquelle la décision en litige a été prise, le Haut-commissaire de la République a défendu au nom de l'Etat conformément aux dispositions susrappelées ; que, par suite, le TRESORIER-PAYEUR GENERAL de la POLYNESIE FRANCAISE avait qualité pour faire appel du jugement du 9 septembre 1997, sous réserve que soient par ailleurs satisfaites les dispositions de l'article R.117 du code des tribunaux administratifs et cours administratives d'appel aux termes duquel : "Les ministres intéressés présentent devant la cour administrative d'appel les mémoires et observations produits au nom de l'Etat." ; que le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie a, par un mémoire du 17 février 1998, confirmé le recours présenté par le TRESORIER-PAYEUR GENERAL de la POLYNESIE FRANCAISE en s'en appropriant ses conclusions et moyens ; qu'il s'ensuit que l'exception d' irrecevabilité est infondée et doit être écartée ;

Considérant, d'autre part, qu'aux termes de l'article R. 229 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel : "Sauf disposition contraire, le délai d'appel est de deux mois. Il court contre toute partie à l'instance à compter du jour où la notification a été faite à cette partie dans les conditions prévues aux articles R. 211 et R. 212. ( ...) Dans les territoires de la Polynésie française ( ...) le délai d'appel de deux mois est porté à trois mois." ; qu'aux termes de l'article R. 230 du même code : "Les délais supplémentaires de distance prévus aux articles 643 et 644 du nouveau code de procédure civile s'ajoutent aux délais prévus ci-dessus." ; qu'aux termes de l'article 643 du nouveau code de procédure civile : "Lorsque la demande est portée devant une juridiction qui a son siège en France métropolitaine, les délais ( ...) d'appel ( ...) sont augmentés de : 1. Un mois pour les personnes qui demeurent ( ...) dans un territoire d'outre-mer ( ...)." ; qu'il résulte des pièces du dossier que la notification du jugement dont le MINISTRE de L'INTERIEUR fait appel a été reçu par le Haut-Commissaire de la République en Polynésie française le 11 septembre 1997 et que le ministre a adressé son recours par télécopie le 12 janvier 1998, soit dans le délai de recours contentieux prévu par les textes précités ; que, par ailleurs, le jugement attaqué était joint à la requête sur laquelle était apposé un timbre fiscal de 100 F ; qu'il s'ensuit que le moyen tiré d'une irrecevabilité du recours pour forclusion, défaut de pièce jointe ou absence de timbre, manque en fait ;
Sur le fond :
Considérant qu'aux termes du décret susvisé n 67-1039 du 29 novembre 1967 portant réglementation du logement et de l'ameublement des magistrats et des fonctionnaires de l'Etat en service dans les territoires d'outre-mer, modifié par le décret n 85-1237 du 25 novembre 1985 : "Article 1er : Les magistrats et les fonctionnaires de l'Etat mariés ayant la qualité de chef de famille, veufs, divorcés ou célibataires, en poste dans les territoires d'outre-mer et dont la résidence habituelle est située hors du territoire dans lequel ils servent, sont logés et meublés par le service qui les emploie. ( ...) - Article 6 : "( ...) Au cas où, faute de logements et d'ameublements administratifs, les magistrats et les fonctionnaires de l'Etat visés à l'article 1er seraient obligés de se loger et de se meubler à leur frais, ils seront admis, sur présentation de la quittance remise par le propriétaire, au remboursement du loyer ( ...)" ; que, par les dispositions susrappelées, le pouvoir réglementaire a entendu exclure implicitement mais nécessairement le remboursement de frais de logement autres que ceux résultant d'un loyer ; que le ministre de l'économie et des finances ayant rappelé à ses services la nécessité d'observer ces dispositions, le comptable du territoire de la Polynésie française, par une note n 3407 du 30 novembre 1993, porta à la connaissance des ordonnateurs qu'à compter du 1er janvier 1994 il n'accepterait plus les mandats relatifs aux remboursements des frais hôteliers ;

Considérant que, n'ayant pu disposer d'un logement administratif à son arrivée à Papeete où il avait été affecté à compter du 2 juin 1996 en qualité de commandant de police, M. X... fut contraint de se loger par ses propres moyens durant un trimestre et demanda à son service de lui rembourser les frais engagés à ce titre ; que, par une décision n 1653/SATP du 20 septembre 1996, fondée sur la note précitée n 3407 du 30 novembre 1993, l'administration rejeta la demande de remboursement présentée par l'officier de police en tant qu'elle concernait des nuitées hôtelières ; que l'intéressé ayant porté le litige devant le tribunal administratif de Papeete, celui-ci annula la décision du 20 septembre 1996 et la note de service du 30 novembre 1993 ;
Considérant que les frais exposés par M. X... pour son logement au centre d'hébergement "Villa Iaorana" lui ont été facturés sous la forme de nuitées d'hôtel ; que de tels frais ne présentaient pas le caractère d'un loyer, au sens des dispositions de l'article 6 précité du décret susvisé n 67-1039 du 29 novembre 1967 modifié ; que, par suite, le MINISTRE de l'INTERIEUR est fondé à soutenir que c'est à tort que, par l'article 2 du jugement attaqué, le tribunal administratif de Papeete a annulé sa décision en date du 20 septembre 1996 refusant à M. X... le remboursement de ses frais d'hôtel ; que, par ailleurs, la note n 3407 du 30 novembre 1993 du comptable constitue, à l'intention des ordonnateurs, un simple rappel d'une directive ministérielle ne modifiant en rien le champ d'application du décret susanalysé n 67-1039 du 29 novembre 1967 modifié, et n'édictant aucune règle nouvelle ; que, dès lors, M. X... n'était pas recevable à en contester la légalité par la voie contentieuse ; qu'il suit de là que le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie est fondé à demander l'annulation des articles 3, 4 et 5 du jugement du 9 septembre 1997 par lequel les premiers juges ont, d'une part, annulé la note n 3407 du 30 novembre 1993 du TRESORIER-PAYEUR GENERAL de la POLYNESIE FRANCAISE, d'autre part, condamné l'Etat à verser à M. X... une indemnité correspondant au remboursement de frais d'hôtel calculés par référence aux dispositions du décret du 29 novembre 1967 modifié ;
Sur les conclusions tendant à l'allocation de sommes non comprises dans les dépens :
Considérant que M. X... est la partie perdante tant en première instance qu'en appel ; que, par suite, ses conclusions tendant à ce que l'Etat soit condamné, sur le fondement des dispositions de l'article L. 8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, à lui une verser une somme au titre des frais non compris dans les dépens qu'il a exposés en première instance comme en appel, ne peuvent qu'être rejetées ;
Article 1er : Les articles 2, 3, 4 et 5 du jugement du 9 septembre 1997 du tribunal administratif de Papeete sont annulés.
Article 2 : La demande présentée par M. X... devant le tribunal administratif de Papeete ensemble ses conclusions fondées sur les dispositions de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, sont rejetées.
Article 3 : Le jugement du tribunal administratif de Papeete est réformé en ce qu'il a de contraire au présent arrêt.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 4e chambre
Numéro d'arrêt : 97PA03445;98PA00090
Date de la décision : 09/02/1999
Type d'affaire : Administrative

Analyses

46-01-02-02 OUTRE-MER - DROIT APPLICABLE DANS LES DEPARTEMENTS ET TERRITOIRES D'OUTRE-MER - INSTITUTIONS PROPRES AUX TERRITOIRES D'OUTRE-MER - POLYNESIE FRANCAISE


Références :

Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel R115, R117, R229, R230, L8-1
Décret 67-1039 du 29 novembre 1967 art. 6
Décret 85-1237 du 25 novembre 1985 art. 1
Nouveau code de procédure civile 643


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Melle PAYET
Rapporteur public ?: M. BROTONS

Origine de la décision
Date de l'import : 05/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;1999-02-09;97pa03445 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award