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07/01/1999 | FRANCE | N°97PA01542

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 4e chambre, 07 janvier 1999, 97PA01542


(4ème chambre B)
VU la requête, enregistrée au greffe de la cour le 18 juin 1997, sous le n 97PA01542, présentée pour M. Hullum Y...
Z..., demeurant ..., par Me X..., avocat ; M. Z... demande à la cour :
1 ) d'annuler le jugement n 946057 en date du 20 décembre 1996 par lequel le tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande tendant : 1 ) à l'annulation de la décision du préfet des Yvelines en date du 17 octobre 1994 refusant de lui renouveler sa carte de résident et 2 ) à ce qu'il soit enjoint au préfet de la lui délivrer ;
2 ) d'annuler ladite décisi

on ;
3 ) d'enjoindre au préfet des Yvelines de renouveler sa carte de rési...

(4ème chambre B)
VU la requête, enregistrée au greffe de la cour le 18 juin 1997, sous le n 97PA01542, présentée pour M. Hullum Y...
Z..., demeurant ..., par Me X..., avocat ; M. Z... demande à la cour :
1 ) d'annuler le jugement n 946057 en date du 20 décembre 1996 par lequel le tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande tendant : 1 ) à l'annulation de la décision du préfet des Yvelines en date du 17 octobre 1994 refusant de lui renouveler sa carte de résident et 2 ) à ce qu'il soit enjoint au préfet de la lui délivrer ;
2 ) d'annuler ladite décision ;
3 ) d'enjoindre au préfet des Yvelines de renouveler sa carte de résident ;
4 ) et de condamner l'Etat à lui verser la somme de 10.000 F au titre de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
VU les autres pièces du dossier ;
VU la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
C VU l'ordonnance modifiée n 45-2658 en date du 2 novembre 1945 relative aux conditions d'entrée et de séjour des étrangers en France ;
VU le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
VU la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 3 décembre 1998 :
- le rapport de Mme de SALINS, premier conseiller,
- et les conclusions de M. LAMBERT, commissaire du Gouvernement ;

Sur la légalité du refus de renouvellement de son titre de séjour :
Considérant, d'une part, qu'aux termes de l'article 12 de l'ordonnance susvisée du 2 novembre 1945 : "( ...) La carte de séjour temporaire peut être refusée à tout étranger dont la présence constitue une menace pour l'ordre public" ;
Considérant qu'il est constant que M. Z..., de nationalité congolaise, s'est rendu coupable d'attentat à la pudeur commis avec violence ou par surprise et pour lequel il a été condamné à deux ans de prison dont un avec sursis par le tribunal correctionnel de Versailles par jugement du 9 avril 1993 ; que, dans ces conditions, et nonobstant la circonstance que son comportement se serait amendé depuis qu'il est sorti de prison, le préfet a pu sans commettre d'erreur manifeste d'appréciation, estimer que les faits sanctionnés par cette condamnation faisaient regarder la présence de M. Z... comme étant une menace à l'ordre public de nature à justifier un refus de titre de séjour, lequel ne constitue pas une sanction pénale ; que l'intéressé ne peut utilement se prévaloir du fait que le préfet avait renouvelé son titre de séjour pour la période du 7 novembre 1993 au 6 novembre 1994, postérieure à cette condamnation, alors, au surplus, qu'il résulte de l'instruction que le préfet des Yvelines n'avait pas eu connaissance de ladite condamnation lorsqu'il a délivré ce titre, ni du fait qu'il est bien intégré dans la société française ;
Considérant, d'autre part, qu'aux termes de l'article 8 de la Convention euro-péenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : "1 ) -Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; 2 ) - Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits ou libertés d'autrui" ;
Considérant que M. Z..., entré en France en 1985, est marié et père de trois enfants, âgés respectivement de 9 ans, 4 ans et 3 mois à la date de la décision attaquée, dont les deux plus jeunes sont nés en France, les deux plus âgés y étant scolarisés ; que, dans ces conditions et eu égard aux faits qui lui étaient reprochés, la mesure attaquée a porté à son droit au respect de sa vie familiale une atteinte excédant ce qui était nécessaire à la défense de l'ordre public ; que, dès lors, l'arrêté attaqué a méconnu les dispositions précitées de l'article 8 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. Z... est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du préfet des Yvelines en date du 17 octobre 1994 refusant de renouveler son titre de séjour temporaire ;
Sur les conclusions à fin d'injonction :

Considérant qu'aux termes de l'article L.8-2 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel : "Lorsqu'un jugement ou un arrêt implique nécessairement qu'une personne morale de droit public ... prenne une mesure d'exécution dans un sens déterminé, le tribunal administratif ou la cour administrative d'appel, saisi de conclusions en ce sens, prescrit cette mesure, assortie, le cas échéant, d'un délai d'exécution, par le même jugement ou le même arrêt. Lorsqu'un jugement ou un arrêt implique nécessairement qu'une personne morale de droit public ... doit à nouveau prendre une décision après une nouvelle instruction, le tribunal administratif ou la cour administrative d'appel, saisi de conclusions en ce sens, prescrit par le même jugement ou le même arrêt que cette nouvelle décision doit intervenir dans un délai déterminé" ;
Considérant que, eu égard au motif du présent arrêt, l'annulation du refus de renouvellement du titre de séjour de M. Z... implique nécessairement, sous réserve que sa situation de fait et de droit n'ait pas changé et qu'il remplisse les conditions posées audit renouvellement, que le ministre de l'intérieur renouvelle ledit titre de séjour ; que, dans ces conditions, il y a lieu, avant de statuer sur les conclusions à fin d'injonction, d'inviter le ministre de l'intérieur à communiquer à la cour toute information utile sur la situation actuelle de M. Z... ;
Sur les conclusions tendant au bénéfice des dispositions de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel :
Considérant qu'il y a lieu de réserver les conclusions pour y être statué en fin d'instance ;
Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Versailles en date du 20 décembre 1996 ainsi que la décision du préfet de Seine-et-Marne en date du 17 octobre 1994 refusant de renouveler le titre de séjour de M. Z... sont annulés.
Article 2 : Il sera, avant de statuer sur le surplus des conclusions de M. Z..., procéder à un supplément d'instruction dans les conditions précisées dans le corps du présent arrêt.
Article 3 : Tous droits et moyens des parties, sur lesquels il n'est pas statué par le présent arrêt, sont réservés jusqu'en fin d'instance.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 4e chambre
Numéro d'arrêt : 97PA01542
Date de la décision : 07/01/1999
Type d'affaire : Administrative

Analyses

54-06-07-008 PROCEDURE - JUGEMENTS - EXECUTION DES JUGEMENTS - PRESCRIPTION D'UNE MESURE D'EXECUTION


Références :

Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel L8-2, L8-1
Ordonnance 45-2658 du 02 novembre 1945 art. 12


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mme de SALINS
Rapporteur public ?: M. LAMBERT

Origine de la décision
Date de l'import : 05/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;1999-01-07;97pa01542 ?
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