(4ème Chambre B)
VU la requête, enregistrée au greffe de la cour le 9 décembre 1997, présentée par M. Jack X..., demeurant ... La Défense ; M. X... demande à la cour :
1 ) d'annuler le jugement n 9415740/3 en date du 22 octobre 1997, par lequel le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 12 octobre 1994 par lequel le ministre de l'équipement, des transports et du tourisme avait procédé à son reclassement ;
2 ) d'annuler cet arrêté ;
VU les autres pièces du dossier ;
VU l'ordonnance n 45-1283 du 15 juin 1945 modifiée ;
VU la loi n 82-1021 du 3 décembre 1982 modifiée ;
VU le décret n 73-910 du 20 septembre 1973 modifié ;
VU le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
VU la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu, au cours de l'audience publique du 3 décembre 1998 :
- le rapport de Mme LASTIER, premier conseiller,
- et les conclusions de M. LAMBERT, commissaire du Gouvernement ;
Considérant qu'aux termes de l'article 9 de la loi susvisée du 3 décembre 1982, modifiée par la loi n 87-503 du 8 juillet 1987, "Les fonctionnaires ayant servi en Tunisie ou au Maroc ainsi que les fonctionnaires ou agents des services publics algériens ou sahariens qui ont été intégrés, reclassés ou réaffectés dans les cadres de la fonction publique métropolitaine peuvent demander le bénéfice des dispositions de l'ordonnance n 45-1283 du 15 juin 1945 relative aux candidats aux services publics ayant été empêchés d'y accéder, ainsi qu'aux fonctionnaires et agents des services publics ayant dû quitter leur emploi par suite d'événements de guerre, et des textes pris pour son application. Les reclassements prononcés entraîneront un effet pécuniaire rétroactif à compter de la date du fait générateur." ;
Considérant que M. X... conteste la reconstitution de carrière retenue par l'arrêté de reclassement en date du 12 octobre 1994 pris par le ministre de l'équipement, des transports et du tourisme, sur le fondement des dispositions législatives précitées ; que, contrairement aux dires du requérant, le ministre n'était lié ni par le document émanant de la direction du personnel de son département ministériel et daté du 27 septembre 1989, lequel était dépourvu de caractère décisoire et ne constituait qu'un simple projet de reconstitution de carrière, ni par l'avis émis le 4 avril 1991 par la commission de reclassement du ministère ; qu'au surplus, le rattachement de la carrière de M. X... au concours d'employé de bureau du 11 août 1945, que proposait le premier document, n'aurait pas été régulier, dès lors que ce concours n'avait été ouvert qu'à des agents féminins ; qu'il en aurait été de même pour la nomination de l'intéressé en qualité de commis d'ordre et de comptabilité à compter du 8 juin 1940, préconisée en un premier temps par la commission susdésignée, dès lors que les premières nominations en cette qualité intervenues depuis le 8 juin 1940 l'ont été en application d'une loi du 25 septembre 1942, en dehors de toute règle statutaire ; que la commission de reclassement est d'ailleurs revenue sur son premier avis lors de la séance du 6 mars 1995 au cours de laquelle elle a notamment examiné le recours administratif dirigé par M. X... contre l'arrêté litigieux ;
Considérant, par ailleurs, que le requérant conteste le fait que la reconstitution de sa carrière effectuée par l'arrêté litigieux le classe en catégorie C du début de son activité professionnelle à sa retraite, en faisant valoir que, quelques mois après l'avoir recruté comme auxiliaire de bureau, le Gouverneur général d'Algérie l'avait classé en catégorie B et qu'il a, le 23 janvier 1952, formé un recours gracieux contre la décision administrative du 9 du même mois le reclassant en catégorie C ; que, en tout état de cause, cette dernière décision doit être regardée comme devenue définitive, ce recours ayant été rejeté par une note du 5 février 1952 ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. X... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté ministériel de reclassement du 12 octobre 1994 ;
Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.