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19/11/1998 | FRANCE | N°96PA02833

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 4e chambre, 19 novembre 1998, 96PA02833


(4ème Chambre B)
VU la requête, enregistrée au greffe de la cour le 17 septembre 1996 sous le n 96PA02833, présentée pour Mme Fadila X... épouse Y..., demeurant ..., par Me Z..., avocat ;
Mme Y... demande à la cour :
1 ) d'annuler le jugement n 9518694/4 en date du 14 juin 1996 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 23 novembre 1995 du préfet de la Seine-Saint-Denis lui refusant la délivrance d'un certificat de résidence en qualité de conjoint rejoignant ;
2 ) d'annuler ladite décision ;> VU les autres pièces du dossier ;
VU l'accord franco-algérien en date du 27...

(4ème Chambre B)
VU la requête, enregistrée au greffe de la cour le 17 septembre 1996 sous le n 96PA02833, présentée pour Mme Fadila X... épouse Y..., demeurant ..., par Me Z..., avocat ;
Mme Y... demande à la cour :
1 ) d'annuler le jugement n 9518694/4 en date du 14 juin 1996 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 23 novembre 1995 du préfet de la Seine-Saint-Denis lui refusant la délivrance d'un certificat de résidence en qualité de conjoint rejoignant ;
2 ) d'annuler ladite décision ;
VU les autres pièces du dossier ;
VU l'accord franco-algérien en date du 27 décembre 1968 modifié par l'avenant et le protocole y annexé en date du 22 décembre 1985 ;
VU l'accord franco-tunisien en matière de séjour et de travail fait à Paris le 17 mars 1988 et publié par décret n 89-67 du 8 février 1989 ;
VU l'ordonnance modifiée n 45-2658 en date du 2 novembre 1945 relative aux conditions d'entrée et de séjour des étrangers en France ;
VU le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
VU la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 5 novembre 1998 :
- le rapport de Mme de SALINS, premier conseiller,
- et les conclusions de M. LAMBERT, commissaire du Gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article 4 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié : "Les membres de la famille qui s'établissent en France sont mis en possession d'un certificat de résidence de même durée de validité que celui de la personne qu'ils rejoignent. Sans préjudice des dispositions de l'article 9, l'admission sur le territoire français en vue de l'établissement et de l'octroi du certificat de résidence sont subordonnés à la justification de ressources stables et équivalant au moins au salaire minimum légal, d'un logement conforme à celui tenu pour normal pour une famille française de même composition, ainsi qu'à la production d'un certificat médical délivré par un médecin régulièrement installé en Algérie et agréé par le consulat de France compétent. Les critères de santé sont ceux figurant en annexe de l'accord du 27 décembre 1968" ; que ces stipulations ne s'appliquent qu'aux membres de la famille d'un ressortissant de nationalité algérienne ; qu'elles sont, par suite, inapplicables au cas où, comme en l'espèce, la requérante, de nationalité algérienne, sollicite l'autorisation de rejoindre son conjoint qui réside en France et qui ne possède pas lui-même cette nationalité ; qu'ainsi, le titre de séjour sollicité par Mme Y..., née X... Fadila, de nationalité algérienne, suite à son mariage avec M. Taoufils Y..., ressortissant tunisien titulaire d'une carte de résident valable dix ans jusqu'au 2 mai 2005, relevait, non des stipulations dudit accord mais des stipulations de l'accord franco-tunisien susvisé ;
Mais, considérant, qu'aux termes de l'article 5 de l'accord franco-tunisien susvisé : "Le conjoint des personnes titulaires des titres de séjour et des titres de travail mentionnés aux articles précédents ainsi que leurs enfants n'ayant pas encore atteint l'âge de la majorité dans le pays d'accueil, admis dans le cadre du regroupement familial sur le territoire de l'un ou de l'autre Etat, sont autorisés à y résider dans les mêmes conditions" et qu'aux termes de l'article 29 de l'ordonnance susvisée en date du 2 novembre 1945 : "Le ressortissant étranger qui séjourne régulièrement en France depuis au moins deux ans, sous couvert d'un des titres de séjour d'une durée de validité d'au moins un an ..., a le droit de se faire rejoindre par son conjoint et les enfants du couple mineur de dix huit ans. ... Le regroupement ne peut être refusé que pour l'un des motifs suivants : " ... 5 ) ces personnes résident sur le territoire français" ;
Considérant, d'une part, qu'il résulte de l'instruction qu'à la date de la décision attaquée, Mme Y... résidait en France sans y avoir été admise au titre de l'article 29 précité de l'ordonnance modifiée du 2 novembre 1945 ; que, dans ces conditions, Mme Y..., qui se trouvait dans l'un des cas énumérés à l'article 29 précité de l'ordonnance modifiée du 2 novembre 1945 dans lesquels l'administration peut rejeter la demande d'admission d'un conjoint présentée au titre du regroupement familial, ne pouvait être regardée comme ayant été admise dans le cadre du regroupement familial au sens des stipulations précitées de l'article 5 de l'accord franco-tunisien et ne satisfait dès lors pas à la condition posée par cet article pour être autorisée à résider en France ;

Considérant, d'autre part, que la décision attaquée si elle implique que Mme Y... quitte le territoire français, ne lui impose pas de retourner dans son pays d'origine ; que, dès lors, le moyen tiré des risques que courrait l'intéressée en cas de retour dans son pays est inopérant ; que, de même, la requérante ne saurait utilement invoquer le fait qu'elle était enceinte au mois de janvier 1996, que son conjoint réside régulièrement en France, qu'il y est bien intégré et y dispose de revenus suffisants ainsi que d'un logement ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que Mme Y... n'est pas fondée à se plaindre de ce que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande ;
Article 1er : La requête de Mme Y... est rejetée.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 4e chambre
Numéro d'arrêt : 96PA02833
Date de la décision : 19/11/1998
Type d'affaire : Administrative

Analyses

ETRANGERS - SEJOUR DES ETRANGERS - TEXTES APPLICABLES - CONVENTIONS INTERNATIONALES.

ETRANGERS - SEJOUR DES ETRANGERS - REFUS DE SEJOUR - QUESTIONS GENERALES.


Références :

Ordonnance 45-2658 du 02 novembre 1945 art. 29


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mme de SALINS
Rapporteur public ?: M. LAMBERT

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;1998-11-19;96pa02833 ?
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