(4ème Chambre A)
VU, enregistrée le 4 avril 1997 la requête présentée par Mme Célestina EVORA FURTADO, demeurant ... ;
Mme EVORA X... demande à la cour :
1 ) d'annuler le jugement n 96347 en date du 26 février 1997 par lequel le tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande tendant, d'une part, à l'annulation pour excès de pouvoir de la décision en date du 2 novembre 1995 par laquelle le préfet de Seine-et-Marne a refusé de lui accorder un titre de séjour, d'autre part, à ce qu'il soit enjoint au préfet de lui délivrer un titre de séjour "salarié" ;
2 ) d'annuler ladite décision ;
3 ) d'enjoindre au préfet de Seine-et-Marne de lui délivrer un titre de séjour dans un délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, avec astreinte de 1.000 F par semaine de retard ;
VU les autres pièces du dossier ;
VU la loi du 11 juillet 1979 ;
VU le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
VU la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 20 octobre 1998 :
- le rapport de M. LAURENT, premier conseiller,
- et les conclusions de M. BROTONS, commissaire du Gouvernement ;
Sur la légalité de la décision du préfet de Seine-et-Marne en date du 2 novembre 1995 :
Sans qu'il soit besoin de statuer sur les autres moyens :
Considérant que les décisions qui constituent des mesures de police doivent être motivées en application de l'article premier de la loi du 11 juillet 1979 et qu'aux termes de l'article 3 du même texte, cette motivation "doit ... comporter l'énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision" ; qu'en se bornant à faire référence à des décisions prises les 6 janvier 1993 et 8 novembre 1994 relatives à des demandes antérieures de l'intéressée, sans joindre ces décisions ni indiquer les éléments de fait justifiant le refus du titre de séjour et du titre de travail, le préfet a méconnu ces dispositions ; que ce défaut de motivation entache la décision attaquée ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme EVORA X... est fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande ;
Sur les conclusions tendant à l'application des articles L.8-2 et L.8-3 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel :
Considérant que l'exécution du présent arrêt n'implique pas, eu égard à ses motifs, que l'administration délivre un titre de séjour "salarié" à Mme EVORA X... ; que, dès lors, les conclusions susmentionnées doivent être rejetées ;
Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Melun en date du 26 février 1997 et la décision du préfet de Seine-et-Marne en date du 2 novembre 1995 sont annulés.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.