(4ème Chambre B)
VU la requête, enregistrée le 15 avril 1997 au greffe de la cour, présentée par M. Dominique X..., demeurant ... ;
M. X... demande à la cour :
1 ) d'annuler le jugement n 9216482 en date du 10 décembre 1996, par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision, en date du 21 avril 1992, par laquelle le recteur de l'académie de Créteil a écarté l'emploi qu'il occupe du bénéfice de la nouvelle bonification indiciaire ainsi que la décision en date du 17 décembre 1992 par laquelle le recteur a refusé de revenir sur cette décision et d'attribuer, en conséquence, au poste qu'il occupait la nouvelle bonification indiciaire ;
2 ) d'annuler lesdites décisions ;
3 ) d'enjoindre au recteur de l'académie de Créteil, en vertu de l'article L. 8-2 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, de prendre dans le délai de deux mois une décision d'attribution de la nouvelle bonification indiciaire (NBI) aux fonctions d'encadrement qu'il occupait au rectorat de
C Créteil du 1er août 1990 au 1er septembre 1994, date de son départ en qualité de CASU stagiaire ;
VU les autres pièces du dossier ;
VU la loi n 91-73 du 18 janvier 1991 portant dispositions relatives à la santé publique et aux assurances sociales, notamment son article 27 ;
VU le décret n 83-1033 du 3 décembre 1983 portant statut particulier des corps de l'administration scolaire et universitaire ;
VU le décret n 91-1229 du 6 décembre 1991 instituant la nouvelle bonification indiciaire dans les services du ministère de l'éducation nationale ;
VU l'arrêté du 6 décembre 1991 fixant les conditions d'attribution de la nouvelle bonification indiciaire dans les services du ministère de l'éducation nationale ;
VU le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
VU la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 8 octobre 1998 :
- le rapport de Mme ADDA, premier conseiller ;
- et les conclusions de M. LAMBERT, commissaire du Gouvernement ;
Sur la légalité des décisions attaquées :
Considérant qu'aux termes de l'article 27-I de la loi susvisée du 18 janvier 1991 : "la nouvelle bonification indiciaire des fonctionnaires instituée à compter du 1er août 1990 est attribuée pour certains emplois comportant une responsabilité ou une technicité particulière dans des conditions fixées par décret" ; que le décret susvisé du 6 décembre 1991 a énuméré en annexe les fonctions pouvant donner lieu au versement d'une nouvelle bonification indiciaire aux fonctionnaires du ministère de l'éducation nationale parmi lesquelles : "II - Fonctions d'encadrement administratif exercées dans les rectorats d'académie ( ...)" et a, dans son article 4, précisé que "le montant de la nouvelle bonification indiciaire et le nombre d'emplois bénéficiaires correspondant aux fonctions mentionnées en annexe au présent décret sont fixées au titre de chaque année par arrêté conjoint des ministres chargés de la fonction publique, du budget et de l'éducation nationale" ; que l'article 1er du décret du 6 décembre 1991 dispose : "une nouvelle bonification indiciaire, prise en compte et soumise à cotisation pour le calcul de la pension de retraite, peut être versée mensuellement, dans la limite des crédits disponibles, aux fonctionnaires titulaires du ministère de l'éducation nationale exerçant une des fonctions figurant en annexe au présent décret" ; que l'arrêté susvisé du 6 décembre 1991 pris en application de ces dispositions qui désigne les emplois correspondant aux fonctions mentionnées dans ledit décret indique, concernant les rectorats : "chef de division et directeur de cabinet, chef de bureau ou responsable des unités administratives de niveau équivalent comportant des responsabilités particulièrement importantes" ;
Considérant que M. X..., qui conteste la décision en date du 21 avril 1992, par laquelle le recteur de l'académie de Créteil a fixé les postes attributaires de la nouvelle bonification indiciaire en tant que son poste n'y figurait pas ainsi que la décision, en date du 17 septembre 1992, par laquelle le recteur a refusé de revenir sur cette décision et d'attribuer, en conséquence, audit poste la nouvelle bonification indiciaire, occupait, à la date des décisions attaquées, le poste de chef du service chargé de la liquidation des frais de stage, de déplacement, des indemnités et des congés bonifiés ;
Considérant, en premier lieu, que les conditions dans lesquelles la nouvelle bonification indiciaire peut être accordée résultent de critères fixés par le législateur ; qu'il résulte des dispositions susrappelées que celui-ci a autorisé le pouvoir réglementaire à limiter le nombre d'emplois bénéficiant de la nouvelle bonification indiciaire chaque année en fonction des crédits disponibles ; qu'il en résulte que le moyen tiré de l'illégalité du motif fondé sur la contrainte budgétaire pour refuser à l'emploi occupé par M. X... le bénéfice de la nouvelle bonification indiciaire ne peut qu'être écarté ;
Considérant, en deuxième lieu, que les auteurs de l'arrêté du 6 décembre 1991 ont pu légalement procéder, au sein des fonctions définies en annexe du décret du 6 décembre 1991, à un choix des emplois correspondant à ces fonctions en tenant compte des contraintes budgétaires et des priorités de leur politique de gestion des personnels ; que, dès lors, nonobstant le degré de responsabilité ou la technicité attachée aux fonctions exercées par M. X..., le recteur de l'académie de Créteil n'a pas commis d'erreur manifeste d'appréciation en écartant les fonctions exercées par M. X... de celles donnant lieu au versement d'une nouvelle bonification indiciaire à compter du 1er août 1990 ;
Considérant, en troisième lieu, que la circonstance que les fonctions exercées par M. X... aient été comparables à celles d'autres chefs de service ou de bureau ayant bénéficié de la nouvelle bonification indiciaire ne suffit pas à établir que la décision d'écarter son emploi du bénéfice de cet avantage ait méconnu le principe d'égalité de traitement des fonctionnaires appartenant à un même corps ;
Considérant, en quatrième lieu, que M. X... ne saurait se prévaloir des dispositions du décret du 3 décembre 1983 susvisé attribuant au ministre le pouvoir de nomination dès lors que le recteur, en ses qualités de chef de service et d'ordonnateur des traitements, est compétent pour désigner les emplois attributaires de la nouvelle bonification indiciaire sans qu'une modification du décret du 21 août 1985 relatif à la déconcentration de certaines opérations de gestion du personnel relevant du ministère de l'éducation nationale ou de son arrêté d'application du 7 novembre 1985 en ce qui concerne les personnels des services extérieurs soit nécessaire pour lui confier cette compétence ;
Considérant, en cinquième lieu, que la circonstance, à la supposer établie, que la nouvelle bonification indiciaire aurait été attribuée à deux chargés de mission est sans effet sur la légalité de la décision refusant de classer l'emploi du requérant parmi ceux en bénéficiant ;
Considérant enfin, que le détournement de pouvoir allégué n'est pas établi ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision en date du 21 avril 1992 par laquelle le recteur de l'académie de Créteil a écarté l'emploi qu'il occupait alors du bénéfice de la nouvelle bonification indiciaire, ensemble la décision, en date du 17 septembre 1992, par laquelle le recteur a refusé d'attribuer ladite bonification au poste occupé par l'intéressé ;
Sur les conclusions aux fins d'attribution de la nouvelle bonification indiciaire du 1er août 1990 au 1er septembre 1994 :
Considérant que les conclusions aux fins d'annulation des décisions du recteur de l'académie de Créteil écartant l'emploi alors occupé par M. X..., du bénéfice de la nouvelle bonification indiciaire ayant été ci-dessus rejetées, les conclusions tendant à l'attribution à l'intéressé de cet avantage du 1er août 1990 au 1er septembre 1994 ne peuvent également qu'être rejetées ;
Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.