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22/10/1998 | FRANCE | N°97PA00669

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 4e chambre, 22 octobre 1998, 97PA00669


(4ème chambre B)
VU la décision en date du 26 février 1997, enregistrée au greffe de la cour le 14 mars 1997, par laquelle le Conseil d'Etat a transmis à la cour, en application de l'article 1er de la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 portant réforme du contentieux administratif et de l'article 2 du décret n 92-245 du 17 mars 1992 relatif aux compétences des cours administratives d'appel, la requête présentée par le PREFET DE SEINE-ET-MARNE ;
VU la requête, enregistrée au secrétariat de la section du contentieux du Conseil d'Etat le 4 août 1995, présentée par le PREFE

T DE SEINE-ET-MARNE ; le PREFET DE SEINE-ET-MARNE demande au Conseil d'...

(4ème chambre B)
VU la décision en date du 26 février 1997, enregistrée au greffe de la cour le 14 mars 1997, par laquelle le Conseil d'Etat a transmis à la cour, en application de l'article 1er de la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 portant réforme du contentieux administratif et de l'article 2 du décret n 92-245 du 17 mars 1992 relatif aux compétences des cours administratives d'appel, la requête présentée par le PREFET DE SEINE-ET-MARNE ;
VU la requête, enregistrée au secrétariat de la section du contentieux du Conseil d'Etat le 4 août 1995, présentée par le PREFET DE SEINE-ET-MARNE ; le PREFET DE SEINE-ET-MARNE demande au Conseil d'Etat d'annuler le jugement n 931188 en date du 24 mars 1995, par lequel le tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande tendant à l'annulation des bulletins de salaire de certains agents de la commune de Claye-Souilly, en tant qu'ils portent attribution d'une prime informatique ;
VU les autres pièces du dossier ;
VU la loi n 84-53 du 26 janvier 1984 modifiée ;
VU le décret n 71-343 du 29 avril 1971 modifié ;
VU le décret n 91-875 du 6 septembre 1991 ;
VU le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
VU la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu, au cours de l'audience publique du 8 octobre 1998 :
- le rapport de Mme LASTIER, premier conseiller,
- et les conclusions de M. LAMBERT, commissaire du Gouvernement ;

Sur les fins de non recevoir opposées à la requête :
Considérant que le PREFET DE SEINE-ET-MARNE fait appel du jugement en date du 24 mars 1995 par lequel le tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande tendant à l'annulation de bulletins de paie de certains fonctionnaires de la commune de Claye-Souilly, en tant que ces documents portent attribution de la "prime informatique" ; que, contrairement aux allégations de la commune défenderesse, les conclusions à fin d'annulation qu'il présente en appel sont dirigées contre les mêmes pièces et ne constituent donc pas des conclusions nouvelles ;
Considérant, par ailleurs, qu'il ressort des pièces versées au dossier que les arrêtés du maire de la commune de Claye-Souilly "portant attribution de la prime informatique au personnel affecté au traitement sur le matériel installé en mairie" et pris, entre le 11 juin 1987 et le 30 janvier 1991, sur le fondement d'une délibération du conseil municipal en date du 9 avril 1987, ne constituent pas des décisions individuelles attribuant la "prime informatique" sur le fondement de la délibération en date du 27 février 1992 instituant le nouveau régime indemnitaire des agents de la commune, conformément aux dispositions du premier alinéa de l'article 88 de la loi susvisée du 26 janvier 1984 et du décret susvisé du 6 septembre 1991 pris pour son application ; qu'il est constant et qu'il n'est d'ailleurs pas contesté que la "prime des personnels affectés au traitement de l'information" que ce nouveau régime indemnitaire maintient, n'est pas au nombre des avantages acquis que les agents ont conservés lors de leur intégration dans la fonction publique territoriale, en application de l'article 111 de la loi du 26 janvier 1984 susvisée ; qu'il suit de ce qui précède que les décisions individuelles attribuant la "prime informatique" sur le fondement de la délibération précitée du 27 février 1992 sont contenues dans les bulletins de paie attaqués qui concernent les rémunérations du mois d'avril 1992 de Mme Marie-Christine Y..., Mme Jeanine X..., Mme Martine Z..., Mme Christiane A..., Mme Françoise B..., Mme Françoise C..., Mme Nathalie D..., Mme Isabelle E..., Mme Maud F..., Mme Isabelle G... et Mme Irène H... ; que, par suite, le PREFET DE SEINE-ET-MARNE est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande tendant à l'annulation des bulletins de paie précités, au motif qu'ils n'auraient pas le caractère de décisions administratives susceptibles de recours pour excès de pouvoir ; qu'ainsi, ce jugement doit être annulé ;
Considérant qu'il y a lieu d'évoquer et de statuer immédiatement sur la demande présentée par le PREFET DE SEINE-ET-MARNE devant le tribunal administratif de Versailles ;
Sur la légalité des décisions attaquées :
Considérant qu'en vertu de l'article 88 de la loi du 26 janvier 1984 susvisée et de l'article 1er du décret du 6 septembre 1991 susvisé, dans leur rédaction applicable en l'espèce, les collectivités locales ne peuvent attribuer à leurs agents des indemnités ou compléments de rémunération dans des conditions plus favorables que celles applicables aux agents de l'Etat exerçant des fonctions équivalentes ;

Considérant qu'aux termes de l'article 1er du décret susvisé du 29 avril 1971 modifié : "Lorsqu'ils exercent les fonctions définies à l'article 2 et à condition qu'ils appartiennent à des corps ou soient titulaires de grades dont le niveau hiérarchique est précisé à l'article 4, les fonctionnaires de l'Etat qui sont régulièrement affectés au traitement de l'information peuvent percevoir, en sus des primes et indemnités prévues par la réglementation en vigueur pour les grades ou les corps auxquels ils appartiennent, et dans les conditions précisées aux articles ci-après, une prime de fonctions non soumise à retenues pour pension de retraite." ; qu'aux termes de l'article 2 de ce même décret : "La prime prévue à l'article 1er est attribuée aux fonctionnaires qui exercent les fonctions définies ci-après : dans les centres automatisés de traitement de l'information, le chef de projet participe à l'élaboration du cahier des charges des applications dans le cadre d'un système informatique. Il anime, coordonne et suit les travaux relatifs à sa mise en oeuvre et à son actualisation. Ces fonctions sont exclusives de l'exercice de toute autre qualification informatique. L'analyste détermine et formule le processus de traitement par un ensemble électronique. Il collabore sur le plan technique à l'élaboration de l'organigramme général et à la rédaction du cahier des charges. Le programmateur de système d'exploitation compose, met en oeuvre et tient à jour le système d'exploitation d'un ensemble électronique. Le chef d'exploitation dirige l'ensemble des opérations de production dans le centre automatisé de traitement de l'information. Le chef programmeur encadre et coordonne les équipes composées de programmeurs. Le pupitreur assure la conduite générale d'un ensemble électronique. Le programmeur écrit et met au point les suites d'instructions nécessaires à la mise en oeuvre de l'ensemble électronique. L'agent de traitement assiste le pupitreur pour les opérations simples de commande de l'ordinateur et pour la mise en oeuvre et la surveillance du fonctionnement des périphériques dont il peut éventuellement être seul responsable. Dans les centres automatisés de traitement de l'information et dans les ateliers mécanographiques, le moniteur a la responsabilité d'une équipe de dactylocodeurs. Il contribue à leur formation professionnelle. Le dactylocodeur assure la création des supports de l'information, notamment par voie de perforation de cartes ou d'impression de bandes magnétiques. Cette fonction est exclusive de toute tâche à caractère administratif ou comptable" ; qu'il résulte de ces dispositions que les agents de l'Etat ne peuvent percevoir la "prime informatique" que s'ils exercent leurs fonctions dans des centres automatisés de traitement de l'information ou dans des ateliers mécanographiques ;
Considérant qu'en vertu du principe de parité posé par l'article 88 de la loi susvisée du 26 janvier 1984, une collectivité locale ne peut accorder une "prime informatique" à ceux de ses agents qui ne seraient pas employés dans les conditions prévues pour les agents de l'Etat par les dispositions précitées du décret du 29 avril 1971 modifié ;

Considérant que les agents de la commune de Claye-Souilly bénéficiaires des primes litigieuses, exerçaient "les fonctions d'agent de traitement sur le matériel installé en mairie" ; qu'il n'est pas établi ni même allégué que les services de la mairie en cause constituaient un centre automatisé de traitement de l'information au sens des dispositions précitées du décret du 29 avril 1971 modifié ; que, par suite, l'exception tirée par le PREFET DE SEINE-ET-MARNE de l'illégalité de la délibération en date du 27 février 1992 du conseil municipal de la commune de Claye-Souilly, qui est recevable s'agissant d'un acte réglementaire, est fondée ; que les bulletins de paie litigieux doivent donc être annulés en tant qu'ils portent attribution de la "prime informatique" ;
Article 1er : Le jugement du 24 mars 1995 du tribunal administratif de Versailles ainsi que les décisions attributives de la "prime informatique" contenues dans les bulletins de paie précités, sont annulés.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 4e chambre
Numéro d'arrêt : 97PA00669
Date de la décision : 22/10/1998
Type d'affaire : Administrative

Analyses

135-01-015-02-01 COLLECTIVITES TERRITORIALES - DISPOSITIONS GENERALES - CONTROLE DE LA LEGALITE DES ACTES DES AUTORITES LOCALES - DEFERE PREFECTORAL - ACTES SUSCEPTIBLES D'ETRE DEFERES


Références :

Décret 71-343 du 29 avril 1971 art. 1
Décret 91-875 du 06 septembre 1991 art. 1
Loi 84-53 du 26 janvier 1984 art. 88, art. 111


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mme LASTIER
Rapporteur public ?: M. LAMBERT

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;1998-10-22;97pa00669 ?
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