(4ème Chambre B)
VU la requête et le mémoire complémentaire, enregistrés respectivement les 25 février et 6 octobre 1997 au greffe de la cour, présentés pour la société civile immobilière LES MOULINS A VENT, dont le siège social est ..., par Me Y..., avocat ; la société civile immobilière LES MOULINS A VENT demande à la cour :
1 ) d'annuler le jugement n 954811 en date du 19 décembre 1996 par lequel le tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 17 juillet 1995 par lequel le préfet de Seine-et-Marne l'a mise en demeure de déposer une demande d'autorisation au titre des installations classées ou de procéder à l'évacuation des résidus entreposés sur un terrain lui appartenant situé à Marolles-sur-Seine ;
2 ) d'annuler ledit arrêté ;
3 ) de mettre en cause la société Sobea, de dire que toutes les obligations relatives à la mise en conformité du dépôt effectué sur la parcelle B 394 avec la législation sur les installations classées seront mises à la charge de la société Sobea ;
VU les autres pièces du dossier ;
VU la loi n 76-663 du 19 juillet 1976, relative aux installations classées pour la protection de l'environnement ;
VU le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
VU la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 8 octobre 1998 :
- le rapport de Mme ADDA, premier conseiller ;
- les observations de Me Y..., avocat, pour la société civile immobilière LES MOULINS A VENT, et celles de Me X..., avocat, pour la société Generis,
- et les conclusions de M. LAMBERT, commissaire du Gouvernement ;
Sur l'intervention de la société Generis :
Considérant que la société Generis, qui n'est pas la destinataire de l'arrêté litigieux ne se prévaut pas d'un droit auquel la décision à rendre est susceptible de préjudicier ; que par suite, son intervention ne peut être accueillie ;
Sur les conclusions présentées par la société civile immobilière LES MOULINS A VENT :
Considérant qu'aux termes de l'article 1er de la loi susvisée du 19 juillet 1976 : "Sont soumis aux dispositions de la présente loi les usines, ateliers, dépôts, chantiers et d'une manière générale les installations exploitées ou détenues par toute personne physique ou morale, publique ou privée, qui peuvent présenter des dangers ou des inconvénients, soit pour la commodité du voisinage, soit pour la santé, la salubrité publiques, soit pour l'agriculture, soit pour la protection de la nature et de l'environnement, soit pour la conservation des sites et des monuments ..." ; que l'article 24 de cette même loi dispose : "Lorsqu'une installation classée est exploitée sans avoir fait l'objet de la déclaration ou de l'autorisation requise par la présente loi, le préfet met l'exploitant en demeure de régulariser sa situation dans un délai déterminé en déposant suivant le cas une déclaration ou une demande d'autorisation. Il peut, par arrêté motivé, suspendre l'exploitation de l'installation jusqu'au dépôt de la déclaration ou jusqu'à la décision relative à la demande d'autorisation ..." ;
Considérant, en premier lieu, qu'il ressort des pièces du dossier que la société civile immobilière LES MOULINS A VENT a autorisé, sans respecter la procédure préalable prévue par les dispositions susrappelées de la loi du 19 juillet 1976, les sociétés Sobea et SME à déposer, sur les terrains dont elle est propriétaire, cadastrés n 390 et 394 section B, sis à Marolles-sur-Seine, des déchets en mâchefers et cendres, provenant d'une usine d'incinération d'ordures ménagères et d'une installation d'enrobage ; que ces déchets ont servi à remblayer les excavations creusées antérieurement sur lesdits terrains lors de l'exploitation de graves alluvionnaires ; qu'ainsi, la société civile immobilière LES MOULINS A VENT, seule bénéficiaire de ce dépôt de déchets, qui a ouvert et exploité une installation classée au sens de la loi du 19 juillet 1976, en violation de ces dispositions, n'est pas fondée à soutenir que le préfet de Seine-et Marne aurait commis une erreur de droit en la rendant destinataire, en application de l'article 24 de ladite loi, de l'arrêté attaqué ;
Considérant, en second lieu, que les produits déposés sur les terrains cadastrés n 390 et 394 section B, appartenant à la société civile immobilière LES MOULINS A VENT à Marolles-sur-Seine, relèvent, eu égard à leur provenance et à leur nature, de la législation sur les installations classées ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la société civile immobilière LES MOULINS A VENT n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 17 juillet 1995 du préfet de Seine-et-Marne la mettant en demeure dans un délai d'un mois de déposer un dossier d'autorisation d'exploitation d'installation classée pour la protection de l'environnement ou de procéder à l'évacuation et au traitement à l'intérieur d'un établissement dûment autorisé à cet effet de l'ensemble des cendres et mâchefers présents sur le territoire de Marolle-sur-Seine, sur un terrain lui appartenant ;
Article 1er : L'intervention de la société Generis n'est pas admise.
Article 2 : La requête de la société civile immobilière LES MOULINS A VENT est rejetée.