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22/10/1998 | FRANCE | N°96PA03390

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 4e chambre, 22 octobre 1998, 96PA03390


(4ème chambre B)
VU la requête et le mémoire complémentaire, enregistrés au greffe de la cour respectivement les 24 octobre et 22 novembre 1996 sous le n 96PA03390, présentés pour M. Abdallah Y...
X..., demeurant Villa Assia, 10 bis rue des Clairettes, 38110 La Tour du Pin, par la SCP LADOUX, avocat ; M. KAMASA X... demande à la cour :
1 ) d'annuler le jugement n 9508075/5 et 9508076/5 en date du 27 juin 1996 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant : 1 ) à l'annulation de la décision en date du 9 juin 1995 par laquelle le secrétaire gén

éral de l'Agence pour l'enseignement français à l'étranger l'a remis ...

(4ème chambre B)
VU la requête et le mémoire complémentaire, enregistrés au greffe de la cour respectivement les 24 octobre et 22 novembre 1996 sous le n 96PA03390, présentés pour M. Abdallah Y...
X..., demeurant Villa Assia, 10 bis rue des Clairettes, 38110 La Tour du Pin, par la SCP LADOUX, avocat ; M. KAMASA X... demande à la cour :
1 ) d'annuler le jugement n 9508075/5 et 9508076/5 en date du 27 juin 1996 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant : 1 ) à l'annulation de la décision en date du 9 juin 1995 par laquelle le secrétaire général de l'Agence pour l'enseignement français à l'étranger l'a remis à disposition du ministère de l'éducation nationale à compter du 1er septembre 1995 ainsi que, par voie de conséquence, de la décision nommant son successeur, 2 ) à la réparation des préjudices que lui ont causé cette décision ;
2 ) d'annuler la décision du 9 juin 1995 ;
3 ) de condamner l'agence à réparer les préjudices causés ;
VU les autres pièces du dossier ;
CVU la loi n 90-586 du 8 juillet 1990 portant création de l'Agence pour l'enseignement français à l'étranger ;
VU le décret n 90-469 du 31 mai 1990 relatif à la situation administrative et financière des personnels des établissements d'enseignement à l'étranger ;
VU le décret n 90-1037 du 22 novembre 1990 relatif à l'administration et au fonctionnement de l'Agence pour l'enseignement français à l'étranger ;
VU le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
VU la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 8 octobre 1998 :
- le rapport de Mme de SALINS, premier conseiller,
- et les conclusions de M. LAMBERT, commissaire du Gouvernement ;

Sur les conclusions tendant à l'annulation de la décision en date du 9 juin 1995 :
Considérant qu'aux termes de l'article 10 du décret susvisé en date du 22 novembre 1990 : "Il est institué auprès du directeur des commissions administratives paritaires compétentes à l'égard des personnels de nationalité française./ Ces commissions sont consultées sur les questions d'ordre individuel concernant les personnels en service dans les établissements scolaires à l'étranger visés à l'article 5 de la loi du 6 juillet 1990, ainsi que dans les services centraux de l'agence ( ...). /Les commissions consultatives paritaires ministérielles compétentes et existantes avant le 1er janvier 1991 restent en fonctions jusqu'à l'organisation de nouvelles élections spécifiques aux personnels de l'agence" ; qu'en vertu de l'article 1er de l'arrêté susvisé du 17 décembre 1991 : "Il est institué des commissions consultatives paritaires compétentes pour le personnel de l'Agence pour l'enseignement français à l'étranger satisfaisant à l'une des conditions suivantes : /( ...)- être agent non titulaire, de nationalité française, exerçant au moins à mi-temps et rémunéré par un établissement géré par l'agence" ; que l'article 3 du même arrêté prévoit que : "Les commissions consultatives paritaires centrales sont saisies, par le directeur de l'agence, d'une demande d'avis sur les questions d'ordre personnel relatives aux affectations à l'étranger, aux mutations, aux décisions de fin de mission. Elles sont consultées par le directeur de l'agence sur toute autre question d'ordre individuel relative à l'exercice de son pouvoir propre de gestion des personnels concernés" ; qu'il résulte de ces dispositions que la décision de mettre fin à la mission d'un agent non titulaire doit être soumise pour avis à la commission consultative paritaire centrale compétente ;
Considérant que, par un contrat signé avec l'agence le 31 août 1992, M. KAMASA X..., professeur certifié titulaire, a été détaché auprès de l'Agence pour l'enseignement français à l'étranger à compter du 1er septembre 1992 pour une durée de trente six mois renouvelable une fois par tacite reconduction ; que, par lettre du 30 janvier 1995, il a été informé du non renouvellement de ce contrat le 31 août 1995, en raison d'une modification de la carte scolaire, l'arrêté attaqué du 30 juin 1995 mettant fin, par nécessité de service, à la mission de M. KAMASA X... à compter du 1er septembre 1995 ; que, dans ces conditions, si ce contrat avait un terme fixe et certain dès sa signature, la décision d'y mettre fin dès le 31 août 1995 constitue une décision de fin de mission et devait, par suite, être soumise pour avis à la commission consultative paritaire centrale compétente ; qu'elle a, en conséquence, été adoptée à l'issue d'une procédure irrégulière et est illégale ; que M. KAMASA X... est en conséquence fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de ladite décision ;
Sur les conclusions tendant à être indemnisé du préjudice que cette décision lui a causé :

Considérant que, d'une part, il ressort des pièces du dossier que la décision mettant fin à la mission de M. KAMASA X... était motivée par la suppression de son poste dans le cadre d'une mesure de carte scolaire et que ce poste a effectivement été supprimé ; que, d'autre part, le vice de forme entachant cette décision, qui consiste à ne l'avoir pas soumise au préalable à la commission consultative paritaire centrale compétente n'a, par lui-même, causé aucun préjudice à l'intéressé ; que, dans ces conditions, M. KAMASA X... n'est pas fondé à demander l'indemnisation du préjudice résultant du non renouvellement de son contrat à l'expiration des trente six premiers mois, lequel a été décidé dans l'intérêt du service ;
Article 1er : L'arrêté du directeur de l'Agence pour l'enseignement français à l'étranger en date du 9 juin 1995 est annulé.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de M. KAMASA X... est rejeté.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 4e chambre
Numéro d'arrêt : 96PA03390
Date de la décision : 22/10/1998
Type d'affaire : Administrative

Analyses

30-02-025 ENSEIGNEMENT - QUESTIONS PROPRES AUX DIFFERENTES CATEGORIES D'ENSEIGNEMENT - ETABLISSEMENTS D'ENSEIGNEMENT FRANCAIS A L'ETRANGER (PREMIER ET SECOND DEGRE)


Références :

Arrêté du 17 décembre 1991 art. 1, art. 3
Décret 90-1037 du 22 novembre 1990 art. 10


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mme de SALINS
Rapporteur public ?: M. LAMBERT

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;1998-10-22;96pa03390 ?
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