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15/10/1998 | FRANCE | N°97PA01867

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 1e chambre, 15 octobre 1998, 97PA01867


(1ère Chambre)
Vu la requête, enregistrée le 17 juillet 1997 au greffe de la cour administrative d'appel, présentée par l'Association pour la PROTECTION DE L'HABITAT ET DE L'ENVIRONNEMENT DU SITE DE LA RUE LE PRIMATICE (ARLEP), dont le siège social est sis ..., représentée par son président en exercice ; l'Association pour la PROTECTION DE L'HABITAT ET DE L'ENVIRONNEMENT DU SITE DE LA RUE LE PRIMATICE demande à la cour d'annuler le jugement n 955782 en date du 7 mai 1997 par lequel le tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision imp

licite par laquelle le préfet de Seine-et-Marne a rejeté sa dem...

(1ère Chambre)
Vu la requête, enregistrée le 17 juillet 1997 au greffe de la cour administrative d'appel, présentée par l'Association pour la PROTECTION DE L'HABITAT ET DE L'ENVIRONNEMENT DU SITE DE LA RUE LE PRIMATICE (ARLEP), dont le siège social est sis ..., représentée par son président en exercice ; l'Association pour la PROTECTION DE L'HABITAT ET DE L'ENVIRONNEMENT DU SITE DE LA RUE LE PRIMATICE demande à la cour d'annuler le jugement n 955782 en date du 7 mai 1997 par lequel le tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision implicite par laquelle le préfet de Seine-et-Marne a rejeté sa demande tendant à ce qu'il enjoigne à la société Auto Contrôle Bellifontain de réaffecter à leur destination primitive les locaux qu'elle occupe ..., ensemble cette décision ;
VU les autres pièces produites et jointes au dossier ;
VU le code de la construction et de l'habitation ;
VU le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
VU la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 1er octobre 1998 :
- le rapport de M. BARBILLON, premier conseiller,
- les observations de M. X..., pour l'Association pour la PROTECTION DE L'HABITAT ET DE L'ENVIRONNEMENT DU SITE DE LA RUE LE PRIMATICE,
- et les conclusions de Mme COROUGE, commissaire du Gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article L.631-7 du code de la construction et de l'habitation : " ... 2 Les locaux à usage professionnel ou administratif ainsi que les meublés, hôtels, pensions de famille ou établissements similaires ne peuvent, s'ils ne conservent pas leur destination primitive, être affectés à un usage autre que l'habitation ... Il ne peut être dérogé à ces interdictions que par autorisation administrative et motivée, après avis du maire ... " ; et qu'aux termes de l'article R.631-4 du même code : "Les dérogations prévues à l'article L.631-7, alinéa 2, sont accordées par le préfet après avis du maire et du directeur départemental de l'équipement ... " ;
Considérant que l'objet social de l'Association pour la PROTECTION DE L'HABITAT ET DE L'ENVIRONNEMENT DU SITE DE LA RUE LE PRIMATICE, consiste, en vertu des dispositions de l'article 2 de ses statuts, à protéger l'habitat et l'environnement, à améliorer la qualité de la vie dans la rue Le Primatice à Fontainebleau et les rues avoisinantes et à entreprendre toute action concourant à la réalisation de ces objectifs ;
Considérant, en premier lieu, qu'en admettant même que le but de protection de l'habitat puisse conférer un intérêt à agir à l'association requérante dans l'hypothèse où la violation de la législation susrappelée conduirait à la disparition d'un immeuble d'habitation, il ressort des pièces du dossier qu'avant d'être utilisée comme atelier de mécanique automobile par la société Auto Contrôle Bellefontain, les locaux du ... n'étaient pas affectés à l'habitation mais à un usage administratif ;
Considérant, en second lieu, qu'eu égard au but poursuivi par la législation susrappelée qui vise à accroître le parc de logements disponibles, l'association requérante ne peut exciper du but qu'elle poursuit de protection de l'environnement pour justifier de son intérêt à agir ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que l'association requérante n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Melun a estimé qu'elle était dépourvue d'un intérêt pour agir contre la décision du préfet de Seine-et-Marne rejetant sa demande tendant à ce qu'il enjoigne à la société Auto Contrôle Bellefontain de réaffecter à leur destination primitive les locaux susmentionnés et a rejeté sa demande comme étant, pour ce motif, irrecevable ;
Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel :
Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, en application des dispositions précitées, de condamner l'Association pour la PROTECTION DE L'HABITAT ET DE L'ENVIRONNEMENT DU SITE DE LA RUE LE PRIMATICE à verser une somme de 2.000 F à la société Auto Contrôle Bellefontain ;
Article 1 : La requête de l'Association pour la PROTECTION DE L'HABITAT ET DE L'ENVIRONNEMENT DU SITE DE LA RUE LE PRIMATICE est rejetée.
Article 2 : L'Association pour la PROTECTION DE L'HABITAT ET DE L'ENVIRONNEMENT DU SITE DE LA RUE LE PRIMATICE est condamnée à verser la somme de 2.000 F à la société Auto Contrôle Beffefontain sur le fondement des dispositions de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 1e chambre
Numéro d'arrêt : 97PA01867
Date de la décision : 15/10/1998
Type d'affaire : Administrative

Analyses

LOGEMENT - LOCAUX D'HABITATION.

PROCEDURE - INTRODUCTION DE L'INSTANCE - INTERET POUR AGIR - ABSENCE D'INTERET - SYNDICATS - GROUPEMENTS ET ASSOCIATIONS.


Références :

Code de la construction et de l'habitation L631-7, R631-4
Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel L8-1


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. BARBILLON
Rapporteur public ?: Mme COROUGE

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;1998-10-15;97pa01867 ?
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