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15/10/1998 | FRANCE | N°97PA01186

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 1e chambre, 15 octobre 1998, 97PA01186


(1ère chambre)
VU la requête, enregistrée au greffe de la cour le 13 mai 1997, présentée par le MINISTRE DE LA DEFENSE ; le MINISTRE DE LA DEFENSE demande à la cour d'annuler le jugement n 9605007/6 en date du 17 décembre 1996 par lequel le tribunal administratif de Paris a prononcé l'annulation d'un titre de perception d'un montant de 30.670,00 F émis à l'encontre de M. Y... en tant qu'il inclut une somme de 315 F ;
VU les autres pièces du dossier ;
VU le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
VU la loi n 87-1127 du 31 décembre 198

7 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience...

(1ère chambre)
VU la requête, enregistrée au greffe de la cour le 13 mai 1997, présentée par le MINISTRE DE LA DEFENSE ; le MINISTRE DE LA DEFENSE demande à la cour d'annuler le jugement n 9605007/6 en date du 17 décembre 1996 par lequel le tribunal administratif de Paris a prononcé l'annulation d'un titre de perception d'un montant de 30.670,00 F émis à l'encontre de M. Y... en tant qu'il inclut une somme de 315 F ;
VU les autres pièces du dossier ;
VU le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
VU la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 1er octobre 1998 :
- le rapport de Mme MONCHAMBERT, premier conseiller,
- et les conclusions de Mme COROUGE, commissaire du Gouvernement ;

Considérant que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Paris a annulé le titre de perception d'un montant de 30.670 F, émis par le MINISTRE DE LA DEFENSE à l'encontre de M. Y..., en tant qu'il incluait la somme de 315 F correspondant à la solde versée à un soldat, M. X..., pendant sa période d'immobilisation résultant des coups et blessures que M. Y..., lui-même soldat, lui avait infligés ;
Considérant qu'aux termes de l'article 1er de l'ordonnance n 59-76 du 7 janvier 1959 : "I. - Lorsque le décès, l'infirmité ou la maladie d'un agent de l'Etat est imputable à un tiers, l'Etat dispose de plein droit contre ce tiers, par subrogation aux droits de la victime ou de ses ayants droit, d'une action en remboursement de toutes les prestations versées ou maintenues à la victime ou à ses ayants droit à la suite du décès, de l'infirmité ou de la maladie. II. - Cette action concerne notamment : Le traitement ou la solde et les indemnités accessoires pendant la période d'interruption du service ; ..." ; qu'il résulte de ces dispositions que l'administration est en droit d'intégrer dans l'évaluation du préjudice susceptible d'être mis à la charge d'un de ses agents du fait de la faute personnelle qu'il a commise, le montant de la solde servie à l'agent victime du dommage pendant la durée d'interruption du service ; que, dès lors, le MINISTRE DE LA DEFENSE est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Paris a prononcé l'annulation du titre de perception émis le 10 août 1995 à l'encontre de M. Y... en tant qu'il portait sur la somme de 315 F ;
Article 1er : L'article 1er du jugement du tribunal administratif de Paris en date du 17 décembre 1996 est annulé.
Article 2 : La demande présentée par M. Y... devant le tribunal administratif de Paris est rejetée.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 1e chambre
Numéro d'arrêt : 97PA01186
Date de la décision : 15/10/1998
Type d'affaire : Administrative

Analyses

08-01 ARMEES - PERSONNELS DES ARMEES


Références :

Ordonnance 59-76 du 07 janvier 1959 art. 1


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mme MONCHAMBERT
Rapporteur public ?: Mme COROUGE

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;1998-10-15;97pa01186 ?
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