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15/10/1998 | FRANCE | N°97PA00857

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 1e chambre, 15 octobre 1998, 97PA00857


(1ère Chambre)
VU la requête, enregistrée le 4 avril 1997 au greffe de la cour administrative d'appel, présentée pour la COMMUNE DE VANVES, représentée par son maire en exercice, domicilié en cette qualité à l'Hôtel de Ville, à Vanves, par Me X..., avocat ; la COMMUNE DE VANVES demande à la cour d'annuler le jugement n 9516830/7 en date du 6 février 1997 par lequel le tribunal administratif de Paris a annulé, à la demande de MM. Claude-Joseph et Louis Y..., la décision en date du 20 septembre 1995 par laquelle le maire de la commune a décidé de préempter le bien apparte

nant aux requérants sis au ... Bleuzen/ ... ;
VU les autres pièces pr...

(1ère Chambre)
VU la requête, enregistrée le 4 avril 1997 au greffe de la cour administrative d'appel, présentée pour la COMMUNE DE VANVES, représentée par son maire en exercice, domicilié en cette qualité à l'Hôtel de Ville, à Vanves, par Me X..., avocat ; la COMMUNE DE VANVES demande à la cour d'annuler le jugement n 9516830/7 en date du 6 février 1997 par lequel le tribunal administratif de Paris a annulé, à la demande de MM. Claude-Joseph et Louis Y..., la décision en date du 20 septembre 1995 par laquelle le maire de la commune a décidé de préempter le bien appartenant aux requérants sis au ... Bleuzen/ ... ;
VU les autres pièces produites et jointes au dossier ;
VU le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
C+ VU le code de l'urbanisme ;
VU la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 1er octobre 1998 :
- le rapport de M. BARBILLON, premier conseiller,
- les observations de Me X..., avocat, pour la COMMUNE DE VANVES et celles du cabinet BOEUF, avocat, pour MM. Claude-Joseph et Louis Y...,
- et les conclusions de Mme COROUGE, commissaire du Gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article L.210-1 du code de l'urbanisme : "Les droits de préemption institués par le présent titre sont exercés en vue de la réalisation, dans l'intérêt général, des actions ou opérations répondant aux objectifs définis à l'article L.300-1 ... Toute décision de préemption doit mentionner l'objet pour lequel ce droit est exercé ... " ; et qu'aux termes de l'article L.300-1 du même code : "Les actions ou opérations d'aménagement ont pour objet de mettre en oeuvre une politique locale de l'habitat, d'organiser le maintien, l'extension ou l'accueil des activités économiques, de favoriser le développement des loisirs et du tourisme, de réaliser des équipements collectifs, de lutter contre l'insalubrité, de sauvegarder ou de mettre en valeur le patrimoine bâti ou non bâti et les espaces naturels. L'aménagement au sens du présent code, désigne l'ensemble des actes des collectivités locales ou des établissements publics de coopération intercommunale qui visent, dans le cadre de leurs compétences, d'une part, à conduire ou à autoriser des actions ou des opérations définies dans l'alinéa précédent et, d'autre part, à assurer l'harmonisation de ces actions ou de ces opérations." ;
Considérant que, par une décision en date du 20 septembre 1995, le maire de la COMMUNE DE VANVES a décidé d'exercer le droit de préemption au profit de la commune sur des immeubles situés ... et ..., appartenant à MM. Louis et Claude-Joseph Y..., en vue de procéder à l'extension et au réaménagement du square des Combattants d'Afrique du Nord et des Territoires d'Outre-Mer ; que la lettre en date du 13 juin 1995 par laquelle le maire de la COMMUNE DE VANVES, en réponse à une pétition des habitants du quartier, fait part de l'intérêt que porte la commune à cette extension ne peut être regardée comme matérialisant de manière suffisante l'intention de la commune de la réaliser ; qu'il en est de même du projet de réalisation d'un ensemble immobilier comprenant un espace vert, conçu en 1964 et auquel il n'a jamais été donné suite ; qu'ainsi, la décision du maire de Vanves d'exercer le droit de préemption ne satisfaisait pas aux conditions posées par les dispositions précitées des articles L.210-1 et L.300-1 du code de l'urbanisme ; que la COMMUNE DE VANVES n'est, dès lors, pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Paris a annulé cette décision ;
Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel :
Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, en application des dispositions précitées, de condamner la COMMUNE DE VANVES à payer à MM. Claude-Joseph et Louis Y... la somme globale de 5.000 F ;
Article 1 : La requête de la COMMUNE DE VANVES est rejetée.
Article 2 : La COMMUNE DE VANVES versera la somme globale de 5.000 F à MM. Claude-Joseph et Louis Y... au titre de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 1e chambre
Numéro d'arrêt : 97PA00857
Date de la décision : 15/10/1998
Type d'affaire : Administrative

Analyses

68-02-01-01 URBANISME ET AMENAGEMENT DU TERRITOIRE - PROCEDURES D'INTERVENTION FONCIERE - PREEMPTION ET RESERVES FONCIERES - DROITS DE PREEMPTION


Références :

Code de l'urbanisme L210-1, L300-1
Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel L8-1


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. BARBILLON
Rapporteur public ?: Mme COROUGE

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;1998-10-15;97pa00857 ?
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