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15/10/1998 | FRANCE | N°97PA00678

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 1e chambre, 15 octobre 1998, 97PA00678


(1ère Chambre) VU la requête, enregistrée au greffe de la cour le 17 mars 1997, présentée pour M. et Mme X..., demeurant ... l'Evêque, par Me Y..., avocat ; M. et Mme X... demandent à la cour :
1 ) d'annuler le jugement n 953988 en date du 19 décembre 1996 par lequel le tribunal administratif de Melun a rejeté leur demande tendant à l'annulation de la délibération en date du 19 mai 1995 par laquelle le conseil municipal de la commune de Crouy-sur-Ourcq a décidé l'acquisition d'un bien immobilier dit "La maison des enfants de Cheminots la Vigne" ainsi que, par voie de conséqu

ence, l'acte de signature de la promesse de vente en date du 2 ju...

(1ère Chambre) VU la requête, enregistrée au greffe de la cour le 17 mars 1997, présentée pour M. et Mme X..., demeurant ... l'Evêque, par Me Y..., avocat ; M. et Mme X... demandent à la cour :
1 ) d'annuler le jugement n 953988 en date du 19 décembre 1996 par lequel le tribunal administratif de Melun a rejeté leur demande tendant à l'annulation de la délibération en date du 19 mai 1995 par laquelle le conseil municipal de la commune de Crouy-sur-Ourcq a décidé l'acquisition d'un bien immobilier dit "La maison des enfants de Cheminots la Vigne" ainsi que, par voie de conséquence, l'acte de signature de la promesse de vente en date du 2 juin 1995 ;
2 ) de condamner la commune de Crouy-sur-Ourcq à leur payer une somme de 5.000 F au titre de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
VU les autres pièces du dossier ;
VU le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
VU la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu, au cours de l'audience publique du 1er octobre 1998 :
- le rapport de Mme MONCHAMBERT, premier conseiller ;
- et les conclusions de Mme COROUGE, commissaire du Gouvernement ;

Considérant que le conseil municipal de Crouy-sur-Ourcq a, par la délibération contestée du 19 mai 1995 décidé d'acquérir la propriété "La Vigne" appartenant à l'Association "Maison des enfants des Cheminots" pour un montant de deux millions de francs et donné pouvoir au maire ou à son représentant de signer la promesse de vente ainsi que l'acte de vente nécessaires à cette acquisition ; qu'il ressort des pièces du dossier que si M. et Mme X... se sont intéressés à cette propriété et ont signé le 17 mars 1995 une promesse d'achat et versé une somme de 50.000 F en acompte sur le prix en précisant qu'un complément de 50.000 F serait déposé au plus tard le 27 avril 1995 date à laquelle devait intervenir une promesse de vente entre les parties, la vente étant elle-même fixée au 15 juin 1995, il est constant qu'aucune promesse de vente valant accord de l'association pour la vente n'est intervenue entre M. et Mme X... et la "Maison des enfants des Cheminots" ; qu'en revanche, le maire de la commune de Crouy-sur-Ourcq et ladite association ont signé le 2 juin 1995 la promesse de vente annoncée par la délibération du 19 mai 1995 ; que, par ailleurs, si M. et Mme X... ont, le 15 juin 1995 renouvelé auprès de l'agence immobilière mandatée pour la vente, leur engagement à acquérir ladite propriété, cette démarche unilatérale de M. et Mme X... effectuée en connaissance de la délibération litigieuse et de la promesse de vente du 2 juin 1995, n'a pu avoir pour effet de leur conférer un titre sur les biens en cause ; qu'ainsi, M. et Mme X... qui n'allèguent aucune pression de la commune ne justifient d'aucun intérêt personnel direct et certain à contester la délibération litigieuse du 19 mai 1995 ; que la circonstance que le litige qui oppose M. et Mme X... à la "Maison des enfants des Cheminots" fasse l'objet d'une procédure juridictionnelle pendante devant le juge judiciaire est, en tout état de cause, sans influence sur l'appréciation dudit intérêt ; que, par suite, M. et Mme X... ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Melun a rejeté leur demande d'annulation de la délibération du 19 mai 1995 et par voie de conséquence, celle dirigée contre la promesse de vente du 2 juin 1995 comme irrecevable ;
Sur l'application de l'article L.8-1 du code des tribunaux adminis-tratifs et des cours administratives d'appel :
Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que M. et Mme X..., partie perdante, obtiennent la condamnation de la commune de Crouy-sur-Ourcq à leur verser la somme qu'ils demandent au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; qu'en revanche, dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de condamner M. et Mme X... à verser à la commune de Crouy-sur-Ourcq une somme de 4.000 F sur ce fondement ;
Article 1er : La requête de M. et Mme X... est rejetée.
Article 2 : M. et Mme X... verseront à la commune de Crouy-sur-Ourcq une somme de 4.000 F au titre de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 1e chambre
Numéro d'arrêt : 97PA00678
Date de la décision : 15/10/1998
Type d'affaire : Administrative

Analyses

54-01-04-01 PROCEDURE - INTRODUCTION DE L'INSTANCE - INTERET POUR AGIR - ABSENCE D'INTERET


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mme MONCHAMBERT
Rapporteur public ?: Mme COROUGE

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;1998-10-15;97pa00678 ?
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