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15/10/1998 | FRANCE | N°97PA00012

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 1e chambre, 15 octobre 1998, 97PA00012


(1ère chambre)
VU la requête, enregistrée au greffe de la cour le 3 janvier 1997, présentée pour la VILLE DE PARIS, représentée par son maire en exercice, domicilié en cette qualité à l'Hôtel de Ville, place de l'Hôtel de Ville, par Me X..., avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation ; la VILLE DE PARIS demande à la cour :
1 ) d'annuler le jugement n 9400864/7 en date du 30 octobre 1996 par lequel le tribunal administratif de Paris a annulé, à la demande de la société Les Jardins de l'Immobilier, la décision en date du 23 novembre 1993 par laquelle le maire d

e Paris a décidé d'exercer le droit de préemption de la commune sur les ...

(1ère chambre)
VU la requête, enregistrée au greffe de la cour le 3 janvier 1997, présentée pour la VILLE DE PARIS, représentée par son maire en exercice, domicilié en cette qualité à l'Hôtel de Ville, place de l'Hôtel de Ville, par Me X..., avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation ; la VILLE DE PARIS demande à la cour :
1 ) d'annuler le jugement n 9400864/7 en date du 30 octobre 1996 par lequel le tribunal administratif de Paris a annulé, à la demande de la société Les Jardins de l'Immobilier, la décision en date du 23 novembre 1993 par laquelle le maire de Paris a décidé d'exercer le droit de préemption de la commune sur les lots 1 à 10 d'un immeuble situé ... ;
2 ) de condamner la société Les Jardins de l'Immobilier à lui payer la somme de 10.000 F au titre de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
VU les autres pièces produites et jointes au dossier ;
VU le code de l'urbanisme ;
VU le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
VU la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 1er octobre 1998 :
- le rapport de M. BARBILLON, premier conseiller,
- les observations du cabinet X..., avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation, pour la VILLE DE PARIS,
- et les conclusions de Mme COROUGE, commissaire du Gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article L.210-1 du code de l'urbanisme : "Les droits de préemption institués par le présent titre sont exercés en vue de la réalisation, dans l'intérêt général, des actions ou opérations répondant aux objectifs définis à l'article L.300-1 ...Toute décision de préemption doit mentionner l'objet pour lequel ce droit est exercé ..." ; qu'au nombre des actions ou opérations que mentionne l'article L.300-1 du même code, figurent notamment les actions ou opérations d'aménagement qui ont pour objet de mettre en oeuvre une politique locale de l'habitat ;
Considérant que, par décision en date du 23 novembre 1993, le maire de Paris a décidé d'exercer le droit de préemption de la ville sur les lots n 1 à 10 de l'immeuble sis, ..., dans le 18ème arrondissement, à la suite d'une déclaration d'intention d'aliéner reçue le 27 septembre 1993 ; que cette décision précisait que la préemption était exercée en vue de la mise en oeuvre d'une politique locale de l'habitat et que l'immeuble préempté serait confié à un organisme de logement social en vue de la location des cinq logements de l'immeuble dont s'agit pour un montant de loyer correspondant à celui des logements intermédiaires ; qu'il ressort des pièces du dossier produits en appel, et notamment de la lettre en date du 20 octobre 1993 du délégué au logement de la VILLE DE PARIS adressée à l'adjoint aux finances, ainsi que de la visite de l'immeuble qui a eu lieu le 21 octobre 1993, que la VILLE DE PARIS avait effectivement envisagé, après réception de la déclaration d'intention d'aliéner, de créer dans l'immeuble dont s'agit des logements sociaux, ce qui constituait une action d'aménagement répondant à l'un des objectifs mentionnés à l'article L.300-1 du code de l'urbanisme ; qu'il en résulte que la VILLE DE PARIS est fondée à soutenir que c'est à tort que le tribunal administratif de Paris s'est fondé sur l'absence de réalité du projet pour annuler la décision de préempter litigieuse ;
Considérant, toutefois, qu'il appartient à la cour administrative d'appel, saisie de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens soulevés par la société Les Jardins de l'Immobilier devant le tribunal administratif de Paris ;
Considérant, en premier lieu, que M. Alain Y..., adjoint au maire, qui a signé la décision attaquée, avait reçu délégation de signature du maire de Paris à l'effet de signer les décisions de préemption en vertu d'un arrêté en date du 19 juillet 1993, régulièrement publié au bulletin municipal officiel de la VILLE DE PARIS ; que le moyen tiré par la société Les Jardins de l'Immobilier de l'incompétence du signataire de la décision litigieuse, faute de publication de l'acte de délégation, manque ainsi en fait ;
Considérant, en deuxième lieu, qu'aucune disposition législative ou réglementaire n'imposait à la VILLE DE PARIS de transmettre la déclaration d'intention d'aliéner à la société de Gérance des Immeubles Municipaux, chargée de la gestion de l'immeuble préempté ; que le moyen tiré par la société Les Jardins de l'Immobilier de l'illégalité de la décision attaquée du fait de cette absence de transmission ne peut qu'être rejeté ;

Considérant, en troisième lieu, que le moyen tiré par la société requérante de l'absence de transmission, conformément aux dispositions de l'article R.213-6 du code de l'urbanisme, de la déclaration d'aliéner aux services fiscaux, manque en fait ; que si, par ailleurs, ladite société se prévaut du caractère tardif de l'avis de ces services au regard des dispositions de l'article R.213-21 du même code, cette circonstance est sans influence sur la légalité de la décision attaquée ;
Considérant, en quatrième lieu, que la société Les Jardins de l'Immobiliers ne peut se prévaloir utilement, à l'encontre de la décision attaquée, de ce que l'immeuble dont s'agit serait toujours loué et occupé par des sociétés commerciales à la date du 26 janvier 1995 ;
Considérant, en dernier lieu, qu'en justifiant sa décision de préempter l'immeuble situé ... en vue de procéder à une opération de logement social, le maire de Paris n'a pas commis d'erreur manifeste d'appréciation, quand bien même cette opération ne porte que sur cinq logements ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la VILLE DE PARIS est fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Paris a annulé la décision en date du 23 novembre 1993 par laquelle le maire de Paris a décidé d'exercer le droit de préemption de la commune sur les lots 1 à 10 d'un immeuble situé ... ;
Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel :
Considérant que la société Les Jardins de l'Immobilier succombe dans la présente instance ; que sa demande tendant à ce que la VILLE DE PARIS soit condamnée à lui verser une somme au titre des frais qu'elle a exposés doit, en conséquence, être rejetée ;
Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, en application des dispositions précitées, de condamner la société Les Jardins de l'Immobilier à payer à la VILLE DE PARIS la somme de 5.000 F ;
Article 1er : Le jugement n 9400864/7 en date du 30 octobre 1996 du tribunal administratif de Paris est annulé.
Article 2 : La demande présentée par la société Les Jardins de l'Immobilier devant le tribunal administratif de Paris ainsi que ses conclusions tendant au bénéfice des dispositions de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel sont rejetées.
Article 3 : La société Les Jardins de l'Immobilier versera la somme de 5.000 F à la VILLE DE PARIS au titre de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 1e chambre
Numéro d'arrêt : 97PA00012
Date de la décision : 15/10/1998
Type d'affaire : Administrative

Analyses

68-02-01-01 URBANISME ET AMENAGEMENT DU TERRITOIRE - PROCEDURES D'INTERVENTION FONCIERE - PREEMPTION ET RESERVES FONCIERES - DROITS DE PREEMPTION


Références :

Code de l'urbanisme L210-1, L300-1, R213-6, R213-21
Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel L8-1


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. BARBILLON
Rapporteur public ?: Mme COROUGE

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;1998-10-15;97pa00012 ?
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