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15/10/1998 | FRANCE | N°96PA04577

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 1e chambre, 15 octobre 1998, 96PA04577


(1ère chambre)
VU, enregistrés au greffe de la cour les 23 décembre 1996 et 27 janvier 1997, la requête et le mémoire complémentaire présentés pour M. Z..., demeurant ..., par Me X..., avocat ; M. Z... demande à la cour :
1 ) d'annuler le jugement n 9511820 du 10 octobre 1996 par lequel le tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande tendant à l'annulation d'un permis de construire délivré par le maire de Champigny-sur-Marne le 19 juin 1995, autorisant M. Y... à surélever un pavillon situé ... ;
2 ) d'annuler le permis de construire délivré par le maire de

Champigny-sur-Marne le 19 juin 1995, autorisant M. Y... à surélever un pav...

(1ère chambre)
VU, enregistrés au greffe de la cour les 23 décembre 1996 et 27 janvier 1997, la requête et le mémoire complémentaire présentés pour M. Z..., demeurant ..., par Me X..., avocat ; M. Z... demande à la cour :
1 ) d'annuler le jugement n 9511820 du 10 octobre 1996 par lequel le tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande tendant à l'annulation d'un permis de construire délivré par le maire de Champigny-sur-Marne le 19 juin 1995, autorisant M. Y... à surélever un pavillon situé ... ;
2 ) d'annuler le permis de construire délivré par le maire de Champigny-sur-Marne le 19 juin 1995, autorisant M. Y... à surélever un pavillon situé ... ;
VU les autres pièces du dossier ;
VU le code de l'urbanisme ;
VU la loi n 92-125 du 6 février 1992 ;
VU le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
VU la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience :
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 1er octobre 1998 :
- le rapport de Mme BOSQUET, premier conseiller,
- les observations de M. A..., pour la commune de Champigny-sur-Marne,
- et les conclusions de Mme COROUGE, commissaire du Gouvernement ;

Sans qu'il soit besoin de statuer sur la fin de non-recevoir opposée par M . Y... :
Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article L.123-1 du code de l'urbanisme : "Les règles et servitudes définies par un plan d'occupation des sols ne peuvent faire l'objet d'aucune dérogation, à l'exception des adaptations mineures rendues nécessaires par la nature du sol, la configuration des parcelles ou le caractère des constructions avoisinantes" ; que ces dispositions n'ont ni pour objet ni pour effet d'interdire qu'un plan d'occupation des sols, après avoir énoncé une règle générale, définisse certaines exceptions à cette même règle ;
Considérant qu'aux termes de l'article UC 6 du plan d'occupation des sols de la commune de Champigny-sur-Marne : "Toute construction devra être édifiée, sauf indications contraires portées au plan, à au moins 4 mètres de l'alignement actuel ... Des dispositions différentes pourront être autorisées ou imposées : - pour des raisons d'harmonie, - pour tenir compte de l'implantation des constructions existantes sur le parcellaire voisin, - pour tenir compte de la configuration des parcelles, - pour permettre l'amélioration des constructions existantes ..." ; qu'il résulte des termes mêmes de ces dispositions qu'elles prévoient, dans certains cas, des aménagements de la règle générale qu'elles édictent ; qu'ainsi, nonobstant les termes inappropriés de l'article 1er de l'arrêté attaqué du 19 juin 1995, en autorisant, par le permis de construire attaqué, M. Y... à réaliser des travaux de surélévation de son pavillon implanté à 2 mètres de l'alignement, le maire de Champigny-sur-Marne n'a pas "dérogé" aux dispositions de l'article UC 6 du plan d'occupation des sols de cette commune, mais fait une application directe de l'article UC 6 précité dudit plan, en ses dispositions spécifiques relatives aux constructions existantes ; que, dès lors, la délivrance du permis de construire litigieux ne nécessitant ni dérogation ni adaptation mineure, les critiques dirigées par M. Z... contre la dérogation ou l'adaptation mineure qui auraient été illégalement accordées sont inopérantes ;
Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article R.421-29 du code de l'urbanisme : "Si la décision est assortie de prescriptions, ... elle doit être motivée" ; que si, d'une part, le permis contesté est assorti de prescriptions relatives à l'évacuation des eaux pluviales et usées, à l'aspect extérieur des parties vues en limite de propriété, ainsi qu'au traitement des parties nouvelles en harmonie avec les parties existantes, les motifs de cet arrêté résultent du contenu même desdites prescriptions ; qu'en ce qui concerne, d'autre part, l'implantation du projet en limite séparative sans retrait ni débord, cette précision résulte en réalité non d'une prescription imposée par le maire, mais des plans joints au dossier de demande de permis ;
Considérant, en troisième lieu, que le détournement de pouvoir allégué n'est pas établi ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. Z... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande ;
Article 1er : La requête de M. Z... est rejetée


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