La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

06/10/1998 | FRANCE | N°96PA04637

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 4e chambre, 06 octobre 1998, 96PA04637


(4ème Chambre)
VU, enregistré au greffe de la cour le 30 décembre 1996, le recours présenté par le MINISTRE de l'OUTRE-MER, lequel demande à la cour :
1 ) d'annuler le jugement n 9600171 du 25 septembre 1996, par lequel le magistrat délégué au tribunal administratif de Nouméa a, d'une part, annulé la décision implicite par laquelle le délégué du Gouvernement, haut-commissaire de la République en Nouvelle-Calédonie a rejeté la demande de M. X..., directeur-adjoint, du travail, tendant au paiement de l'indemnité spéciale attachée à son grade, d'autre part, condamné

l'Etat à verser à l'intéressé ladite indemnité ;
2 ) de rejeter la demande...

(4ème Chambre)
VU, enregistré au greffe de la cour le 30 décembre 1996, le recours présenté par le MINISTRE de l'OUTRE-MER, lequel demande à la cour :
1 ) d'annuler le jugement n 9600171 du 25 septembre 1996, par lequel le magistrat délégué au tribunal administratif de Nouméa a, d'une part, annulé la décision implicite par laquelle le délégué du Gouvernement, haut-commissaire de la République en Nouvelle-Calédonie a rejeté la demande de M. X..., directeur-adjoint, du travail, tendant au paiement de l'indemnité spéciale attachée à son grade, d'autre part, condamné l'Etat à verser à l'intéressé ladite indemnité ;
2 ) de rejeter la demande formulée par M. X... devant le tribunal administratif ;
VU les autres pièces du dossier ;
VU la loi n 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires ;
VU la loi n 84-16 du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat ;
VU l'ordonnance n 85-1181 du 13 novembre 1985 relative aux principes directeurs du droit du travail et à l'organisation et au fonctionnement de l'inspection du travail et du tribunal du travail en Nouvelle-Calédonie et dépendances ;
VU le décret n 86-134 du 28 janvier 1986 relatif au contrôle de la législation et de la réglementation du travail en Nouvelle-Calédonie et dépendances, pris en application de l'ordonnance du 13 novembre 1985 ;
VU le décret n 50-1348 du 27 octobre 1950 portant règlement d'administration pour l'application de la loi n 46-2294 du 19 octobre 1946 aux fonctionnaires de certains cadres civils exerçant normalement leur activité dans les territoires relevant du ministère de la France d'outre-mer, demeurant applicable par les dispositions de l'article 91 de la loi n 84-16 du 11 janvier 1984 ;
VU le décret n 68-1108 du 9 décembre 1968 relatif à l'emploi des fonctionnaires de l'Etat dans les territoires d'outre-mer ;
VU le décret n 67-600 du 23 juillet 1967 relatif au régime de rémunération des magistrats et des fonctionnaires de l'Etat en service dans les territoires d'outre-mer ;
VU le décret n 75-273 du 21 avril 1975 relatif au statut particulier de l'inspection du travail ;
VU le décret n 75-742 du 5 août 1975 relatif à l'attribution d'une indemnité spéciale aux fonctionnaires du corps de l'inspection du travail ;
VU le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
VU la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 22
septembre 1998 :
- le rapport de Melle PAYET, premier conseiller,
- et les conclusions de M. BROTONS, commissaire du Gouvernement ;

Considérant que le MINISTRE de l'OUTRE-MER demande, d'une part, l'annulation du jugement n 9600171 du 25 septembre 1996, par lequel le magistrat délégué au tribunal administratif de Nouméa a annulé la décision implicite par laquelle le délégué du Gouvernement, haut-commissaire de la République en Nouvelle-Calédonie a rejeté la demande de M. X... tendant au paiement de l'indemnité spéciale du corps de l'inspection du travail et a condamné l'Etat à verser à l'intéressé ladite indemnité, d'autre part, le rejet de la demande formulée par M. X... devant le tribunal administratif ; que, de son côté, M. X... conclut au rejet du recours et demande la condamnation de l'Etat à lui verser une somme sur le fondement des dispositions de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Sur les conclusions du ministre :
Considérant qu'aux termes de l'article 1er du décret n 68-1108, du 9 décembre 1968, relatif à l'emploi des fonctionnaires de l'Etat dans les territoires d'outre-mer : "Nonobstant toute disposition contraire, tous les fonctionnaires de l'Etat peuvent être appelés à occuper, en position d'activité, un emploi des services de l'Etat dans les territoires d'outre-mer de la nature et du niveau de ceux qu'ils seraient appelés à occuper dans la métropole." ; qu'en application de l'article 20 de la loi n 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires : "Les fonctionnaires ont droit, après service fait, à une rémunération comprenant ( ...) les indemnités instituées par un texte législatif ou réglementaire" ; qu'aux termes de l'article 4 du décret n 67-600 du 23 juillet 1967 relatif au régime de rémunération des magistrats et des fonctionnaires de l'Etat en service dans les territoires d'outre-mer : "Les indemnités payables aux magistrats et aux fonctionnaires de l'Etat en service dans les territoires d'outre-mer ne sont affectées du coefficient de majoration que lorsque leur montant est fixé directement en francs métropolitains. ( ...)." ; que, par ailleurs, il résulte des dispositions combinées des articles 91, 92 et 98 du livre II de l'ordonnance n 85-1181 du 13 novembre 1985 relative aux principes directeurs du droit du travail et à l'organisation et au fonctionnement de l'inspection du travail et du tribunal du travail en Nouvelle-Calédonie et dépendances, des articles 1er et 2 du décret n 86-134 du 28 janvier 1986 pris pour l'application de l'article 98 de l'ordonnance du 13 novembre 1985 susmentionnée, que si le service de l'inspection du travail dans le territoire de la Nouvelle-Calédonie et dépendances est susceptible d'être mis ponctuellement et sous certaines conditions à la disposition du territoire, les personnels, quant à eux, continuent de relever de l'autorité de l'Etat et restent régis par leur statut particulier ;
Considérant que, sur sa demande, M. X..., directeur-adjoint du travail, a été placé en position de service détaché pour une durée de trois ans et six mois auprès du ministère de l'Outre-Mer en vue d'exercer les mêmes fonctions sous l'autorité du représentant de la République française en Nouvelle-Calédonie ;

Considérant, en premier lieu que, pour refuser à M. X... le bénéfice de l'indemnité spéciale du corps de l'inspection du travail instituée par le décret n 75-742 du 5 août 1975, le MINISTRE de l'OUTRE-MER invoque le décret n 50-1348 du 27 octobre 1950, portant règlement d'administration publique pour l'application de la loi n 46-2294 du 19 octobre 1946, dont l'article 9 énonce que les indemnités et avantages accessoires des fonctionnaires concernés par ce texte "sont fixés par des décrets pris sur le rapport du ministre de la France d'Outre-Mer" ; que, toutefois, ledit décret a pour objet d'édicter, par dérogation au statut général de la fonction publique, des dispositions statutaires applicables exclusivement aux personnes "nommées dans un emploi permanent et titularisées dans un grade de la hiérarchie des cadres relevant du ministre de la France d'Outre-Mer dont la liste limitative est fixée par décret ( ...)" ; qu'en sa qualité de fonctionnaire de l'Etat détaché pour une durée limitée sur un poste de même nature et de même niveau que celui précédemment occupé en métropole, M. X..., qui restait par ailleurs soumis au statut particulier du corps de l'inspection du travail, ne peut être regardé comme devant être assujetti à ce décret qui ne s'applique pas à sa situation ;
Considérant, en deuxième lieu, que si le MINISTRE de l'OUTRE-MER soutient qu'aucune disposition du décret n 67-600 du 23 juillet 1967, relatif au régime de rémunération des magistrats et des fonctionnaires de l'Etat en service dans les territoires d'outre-mer, ne prévoit l'obligation de maintenir le régime indemnitaire dont les intéressés bénéficiaient en métropole, l'article 4 dudit décret n'en écarte cependant pas la possibilité sous réserve que le coefficient de majoration ne soit appliqué qu'aux indemnités dont le montant est fixé directement en francs métropolitains ;
Considérant, en troisième lieu, que le MINISTRE de l'OUTRE-MER soutient que le décret n 75-742 du 5 août 1975 instituant l'indemnité réclamée par M. X... n'était pas opposable à son département pour le motif qu'il n'avait pas contresigné ce texte ; qu'aux termes de l'article 22 de la Constitution du 4 octobre 1958 : "Les actes du Premier ministre sont contresignés, le cas échéant, par les ministres chargés de leur exécution" ; que, s'agissant d'un acte de nature réglementaire, les ministres chargés de son exécution sont ceux qui ont compétence pour signer ou contresigner les mesures réglementaires ou individuelles que comporte nécessairement l'exécution du décret ; qu'en l'espèce, le décret du 22 mai 1989, qui a pour objet de déterminer les conditions dans lesquelles les contrôleurs des services extérieurs du travail et de la main-d'oeuvre peuvent bénéficier de l'indemnité spéciale qu'il institue, comporte en lui-même toutes les dispositions nécessaires à la production de ses effets juridiques ; que, dès lors, l'application de ce texte n'étant subordonnée à aucune mesure ministérielle d'exécution, au sens de l'article 22 de la Constitution, rendant nécessaire l'apposition du contreseing du MINISTRE de l'OUTRE-MER, ce dernier devant simplement s'y conformer, le moyen doit être écarté ;

Considérant, en dernier lieu, que le MINISTRE de l'OUTRE-MER ne saurait utilement se prévaloir de l'absence de crédits budgétaires à ce destinés pour refuser à M. X... le bénéfice de l'indemnité attachée à son grade ;
Considérant qu'il résulte de l'ensemble de ce qui précède que le MINISTRE de l'OUTRE-MER n'est pas fondé à se plaindre de ce que, par le jugement attaqué, le magistrat délégué au tribunal administratif de Nouméa a annulé la décision implicite et condamné l'Etat à payer à M. X... l'indemnité dont s'agit ;
Sur les conclusions de M. X... tendant à l'allocation d'une somme non comprise dans les dépens :
Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de condamner l'Etat, sur le fondement des dispositions de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, à verser à M. X... la somme réclamée de 5.000 F ;
Article 1er : Le recours du MINISTRE de l'OUTRE-MER est rejeté.
Article 2 : L'Etat est condamné, sur le fondement des dispositions de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, à verser à M. X... la somme de 5.000 F.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 4e chambre
Numéro d'arrêt : 96PA04637
Date de la décision : 06/10/1998
Type d'affaire : Administrative

Analyses

01-03-01-05 ACTES LEGISLATIFS ET ADMINISTRATIFS - VALIDITE DES ACTES ADMINISTRATIFS - FORME ET PROCEDURE - QUESTIONS GENERALES - CONTRESEING


Références :

Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel L8-1
Constitution du 04 octobre 1958 art. 22
Décret 50-1348 du 27 octobre 1950
Décret 67-600 du 23 juillet 1967 art. 4
Décret 68-1108 du 09 décembre 1968 art. 1
Décret 75-742 du 05 août 1975
Décret 86-134 du 28 janvier 1986 art. 1, art. 2
Décret 89-328 du 22 mai 1989
Loi 46-2294 du 19 octobre 1946 art. 9
Loi 83-634 du 13 juillet 1983 art. 20
Ordonnance 85-1181 du 13 novembre 1985 art. 98


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Melle PAYET
Rapporteur public ?: M. BROTONS

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;1998-10-06;96pa04637 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award