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06/10/1998 | FRANCE | N°96PA04452

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 4e chambre, 06 octobre 1998, 96PA04452


(4ème chambre)
VU la requête et le mémoire complémentaire, enregistrés les 11 décembre et 4 avril 1997, présentés pour M. Marc X..., demeurant ..., par la SCP BEZARD, CAPINIELLI, CHAMPAGNE, COMBE, avocat ; M.CHARNY demande à la cour :
1 ) d'annuler le jugement n 902156 en date du 5 juillet 1996 par lequel le tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande tendant à l'annulation de sa notation pour l'année 1990 et à la condamnation de La Poste à réparer le préjudice subi du fait de cette notation ;
2 ) d'annuler sa notation pour l'année 1990 ;
3 ) de co

ndamner La Poste à réparer les préjudices qu'il a subis sur le plan professi...

(4ème chambre)
VU la requête et le mémoire complémentaire, enregistrés les 11 décembre et 4 avril 1997, présentés pour M. Marc X..., demeurant ..., par la SCP BEZARD, CAPINIELLI, CHAMPAGNE, COMBE, avocat ; M.CHARNY demande à la cour :
1 ) d'annuler le jugement n 902156 en date du 5 juillet 1996 par lequel le tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande tendant à l'annulation de sa notation pour l'année 1990 et à la condamnation de La Poste à réparer le préjudice subi du fait de cette notation ;
2 ) d'annuler sa notation pour l'année 1990 ;
3 ) de condamner La Poste à réparer les préjudices qu'il a subis sur le plan professionnel, matériel et financier en versant une indemnité au Secours Populaire ainsi qu'une indemnité de 500.000 F et en publiant sa réponse dans les journaux l'ayant mis en cause ;
VU les autres pièces du dossier ;
VU le décret n 57-1319 du 21 décembre 1957 modifié par le décret n 88-213 du 3 mars 1988 ;
VU le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
VU la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 22 septembre 1998 :
- le rapport de M. LAURENT, premier conseiller,
- les observations de Me Y..., avocat, pour La Poste,
- et les conclusions de M. BROTONS, commissaire du Gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article 4 du décret n 57-1319 du 21 décembre 1957 relatif au statut particulier des corps des services de la distribution et de l'acheminement des postes et télécommunications modifié par le décret n 88-213 du 3 mars 1988 : "Les préposés sont chargés des tâches d'exécution relatives à la distribution et à l'acheminement des correspondances et objets de toute nature et, d'une manière générale de toutes les tâches d'exécution en rapport avec leur qualification professionnelle, effectuées dans l'ensemble des services relevant des postes et télécommunications" ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. X..., agent d'exploitation de la distribution et de l'acheminement à La Poste, a reçu instruction du chef de service départemental de La Poste des Yvelines de distribuer les messages publicitaires "Postcontact cible" dès le 29 février 1988 ; qu'il est constant que M. X..., qui n'établit pas que son activité syndicale ait eu une influence sur sa notation, a refusé d'appliquer cette instruction ; que si cet ordre, en l'absence d'obligations statutaires, était manifestement illégal en ce qui concerne la période du 29 février au 4 mars 1988, le décret précité du 3 mars 1988 ayant été publié au Journal officiel du 5 mars 1988, il n'était pas de nature à compromettre gravement un intérêt public ; qu'ainsi, c'est à bon droit que l'administration a pu baisser la notation de M. X... pour l'année 1990 ; qu'il n'est donc pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande tendant à l'annulation de sa notation pour l'année 1990 et à l'indemnisation du préjudice subi du fait de son abaissement ;
Sur les conclusions tendant à l'allocation des sommes non comprises dans les dépens :
Considérant que M. X... succombe dans la présente instance ; que sa demande tendant à ce que l'établissement public La Poste soit condamné à lui verser une somme au titre des frais qu'il a exposés doit, en conséquence, être rejetée ;
Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 4e chambre
Numéro d'arrêt : 96PA04452
Date de la décision : 06/10/1998
Type d'affaire : Administrative

Analyses

36-06-01 FONCTIONNAIRES ET AGENTS PUBLICS - NOTATION ET AVANCEMENT - NOTATION


Références :

Décret 57-1319 du 21 décembre 1957 art. 4
Décret 88-213 du 03 mars 1988


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. LAURENT
Rapporteur public ?: M. BROTONS

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;1998-10-06;96pa04452 ?
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