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06/10/1998 | FRANCE | N°96PA04264

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 4e chambre, 06 octobre 1998, 96PA04264


(4ème Chambre)
VU la requête, enregistrée le 20 novembre 1996 au greffe de la cour et présentée pour la commune d'ATHIS-MONS par Me X..., avocat ; la commune d'ATHIS-MONS demande à la cour :
1 ) d'annuler le jugement n 96-2648 en date du 12 septembre 1996 par lequel le tribunal administratif de Versailles a, sur déféré du préfet de l'Essonne, annulé la décision du maire d'Athis-Mons du 16 février 1996, la convention signée le 23 février 1996 avec la société Chèze, la délibération du conseil municipal d'Athis-Mons du 22 février 1996 et la convention signée le 11 ma

rs 1996 avec la société Compomar, et rejeté ses conclusions reconventionnel...

(4ème Chambre)
VU la requête, enregistrée le 20 novembre 1996 au greffe de la cour et présentée pour la commune d'ATHIS-MONS par Me X..., avocat ; la commune d'ATHIS-MONS demande à la cour :
1 ) d'annuler le jugement n 96-2648 en date du 12 septembre 1996 par lequel le tribunal administratif de Versailles a, sur déféré du préfet de l'Essonne, annulé la décision du maire d'Athis-Mons du 16 février 1996, la convention signée le 23 février 1996 avec la société Chèze, la délibération du conseil municipal d'Athis-Mons du 22 février 1996 et la convention signée le 11 mars 1996 avec la société Compomar, et rejeté ses conclusions reconventionnelles et celles tendant à l'application des dispositions de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
2 ) de condamner l'Etat à lui payer la somme de 20.000 F au titre des dispositions de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
VU les autres pièces du dossier ;
VU le code général des collectivités territoriales ;
VU le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
VU la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 22 septembre 1998 :
- le rapport de M. LAURENT, premier conseiller,
- les observations de Me X..., avocat, pour la commune d'ATHIS-MONS,
- et les conclusions de M. BROTONS, commissaire du Gouvernement ;

Sur la régularité du jugement :
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que les moyens présentés en défense devant le tribunal administratif par la commune d'ATHIS-MONS, et tirés de la nullité du montage juridique du Syndicat intercommunal pour la revalorisation et l'élimination des déchets et des ordures ménagères (SIREDOM) et de la nécessité de protéger les deniers publics sont inopérants ; que, dès lors, la commune d'ATHIS-MONS n'est pas fondée à soutenir que, faute d'avoir répondu à ces moyens, le jugement attaqué serait irrégulier ;
Sur le fond :
Considérant, d'une part, qu'aux termes de l'article 2 des statuts du SIREDOM, dans leur rédaction issue de l'arrêté du préfet de l'Essonne du 5 juillet 1993 : "Le syndicat a pour objet l'étude et la réalisation du traitement et de la valorisation des ordures ménagères et des déchets assimilables", et qu'à la date des décisions attaquées, la commune d'ATHIS-MONS ne s'était pas retirée dudit syndicat dans les conditions prévues à l'article L.5212-28 du code général des collectivités territoriales ; que, d'autre part, il résulte des dispositions de l'article 1er de la convention "de réception et élimination des déchets encombrants et assimilés", passée le 23 février 1996 entre la commune d'ATHIS-MONS et la société Chèze, aux termes duquel : "La municipalité confie à la société la réception et le traitement en décharge ou en transit des déchets encombrants ou assimilés", et de l'article 1er de la convention "de traitement et de valorisation des déchets végétaux", passée le 11 mars 1996 entre la commune d'ATHIS-MONS et la société Compomar, aux termes duquel la commune "confie à la société le traitement et la valorisation des déchets végétaux", que l'objet de ces deux conventions n'est pas limité à la collecte des déchets mais s'étend également au traitement des ordures ménagères et des déchets assimilables, pour lequel le syndicat intercommunal est seul compétent ; que la commune ne peut utilement se prévaloir de ce que le SIREDOM se bornerait en fait à mettre les déchets en décharge sans procéder à leur traitement ou valorisation et de ce que le traitement des déchets par le syndicat intercommunal l'obligerait, le cas échéant, à lui verser des sommes qu'elle ne doit pas et à participer au financement d'un projet au montage juridique illégal ; que, dès lors, la commune d'ATHIS-MONS n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Versailles a annulé la décision du maire d'Athis-Mons du 16 février 1996, la convention signée le 23 février 1996 avec la société Chèze, la délibération du conseil municipal d'Athis-Mons du 22 février 1996 et la convention signée le 11 mars 1996 avec la société Compomar ;
Sur les frais non compris dans les dépens :
Considérant que la commune d'ATHIS-MONS succombe dans la présente instance ; que sa demande tendant à ce que l'Etat soit condamné, sur le fondement des dispositions de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, à lui verser une somme au titre des frais qu'elle a exposés doit, en conséquence, être rejetée ;
Article 1er : La requête de la commune d'ATHIS-MONS est rejetée.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 4e chambre
Numéro d'arrêt : 96PA04264
Date de la décision : 06/10/1998
Type d'affaire : Administrative

Analyses

135-02-03-03-06 COLLECTIVITES TERRITORIALES - COMMUNE - ATTRIBUTIONS - SERVICES COMMUNAUX - ORDURES MENAGERES ET AUTRES DECHETS


Références :

Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel L8-1
Code général des collectivités territoriales L5212-28


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. LAURENT
Rapporteur public ?: M. BROTONS

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;1998-10-06;96pa04264 ?
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